Tribunal administratif de Limoges, 18 avril 2024, 2201503
Mots clés
remise • requête • rapport • recours • réduction • rejet • requis • service
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Limoges
18 avril 2024
Caisse d'allocations familiales de l'Indre
10 octobre 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
- Numéro d'affaire :2201503
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Limoges, 18 avr. 2024, n° 2201503
- Nature : Décision
- Décision précédente :Caisse d'allocations familiales de l'Indre, 10 octobre 2022
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Limoges
18 avril 2024
Caisse d'allocations familiales de l'Indre
10 octobre 2022
Résumé
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Parties requérantes
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Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, M. B D et Mme C D demandent au tribunal d'annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Indre a rejeté leur demande de remise de dette d'un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 621,18 euros pour la période de juillet 2020 à mars 2021. Ils soutiennent que : - ils ont renseigné dans les délais leurs déclarations de ressources ; - une erreur s'est glissée concernant leur profession ; - leur quotient familial est de 795 euros ; - ils sont de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Indre conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction. Des pièces, produites par les requérants, ont été enregistrées le 9 avril 2024, après la clôture de l'instruction.Considérant ce qui suit
: 1. Le 11 avril 2022, la caisse d'allocations familiales (Caf) de l'Indre a corrigé les déclarations trimestrielles de ressources des époux D, ce qui a engendré un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 621,18 euros pour la période de juillet 2020 à mars 2021. Le 3 mai suivant, les intéressés ont sollicité une remise de dette. Par une décision du 10 octobre 2022, la Caf a rejeté leur demande. Les requérants demandent l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. En l'espèce, suite à un contrôle des ressources des époux D à la fin de l'année 2021, la Caf de l'Indre a observé une différence de 2 473 euros entre le montant déclaré auprès des services fiscaux et le montant déclaré auprès de ses services, ce qui a engendré un trop-perçu de prime d'activité non contesté de 621,18 euros. Si les requérants soutiennent que cette créance résulte d'une erreur de la Caf, cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait placer cette dernière dans l'obligation d'accorder aux intéressés une remise, même partielle, dès lors qu'ils sont tenus de rembourser les sommes qu'ils ont indument perçues, sauf si leur situation de précarité y fait obstacle. 5. A la date de leur demande de remise de dette, les époux D, dont la bonne foi n'est pas en débat en l'espèce, avaient un quotient familial de 938 euros. Les intéressés ne produisent aucun justificatif concernant la nature et l'importance de leurs charges et de leurs ressources qui feraient obstacle à ce qu'ils puissent rembourser cet indu, ce en dépit de la mesure d'instruction diligentée par le tribunal le 26 mars 2024, les invitant à justifier de leurs ressources et de leurs charges actuelles. Dans ces conditions, aucune remise de dette ne peut leur être accordée. Il est par ailleurs possible pour les intéressés, s'ils le jugent utile, de solliciter auprès de la Caf la mise en place d'un échéancier adapté à leur situation financière. Par suite, les époux D ne sont pas fondés à demander la remise de cette dette résultant d'un indu de prime d'activité.D E C I D E :
Article 1er: La requête des époux D est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme C D et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Une copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de l'Indre. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le magistrat désigné, A. A La greffière en chef, A. BLANCHON La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme La Greffière en Chef A. BLANCHON ifCommentaires sur cette affaire
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