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Cour d'appel de Versailles, 18 juin 2026, 26/01911

Mots clés
désistement • société • vestiaire • caducité • saisie • référé • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
18 juin 2026
Tribunal judiciaire de Nanterre
3 février 2026

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de déclaration d'appel :
    26/01911
  • Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
  • Référence abrégée :
    CA Versailles, 1-5, 18 juin 2026, n° 26/01911
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nanterre, 3 février 2026
  • Identifiant Judilibre :6a48544293c619cd1f4a2489
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Résumé

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Partie intimée
EVANCIA
défendu(e) par GAUFFRIAU Maïlys

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile 1-5 ORDONNANCE DE DESISTEMENT N° RG 26/01911 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XYVB Audience de la Chambre civile 1-5 de la cour d'appel de Versailles du 18 Juin 2026 Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL,magistrate déléguée par le premier président, assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière, saisi de l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 26/01911 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XYVB dans une instance entre les parties suivantes : S.A.S. EVANCIA [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Maïlys GAUFFRIAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 465 - N° du dossier 2157 APPELANTE ET S.A. GMF VIE [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Alexandre SUAY de l'AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0542 - N° du dossier 25263 INTIMEE EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre le 3 février 2026 dans l'affaire opposant la société Evancia à la société GMF Vie. Vu la déclaration d'appel de la société Evancia reçue le 24 mars 2026 ; Vu les conclusions déposées par l'appelante le 5 juin 2026 dans lesquelles elle demande au président de la chambre de constater son désistement d'instance. Vu le message de la société GMF Vie qui déclare accepter le désistement.

MOTIFS

DE LA DÉCISION L'article 906-3 du code de procédure civile dispose que ' le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur : 1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ; 2° La caducité de la déclaration d'appel ; 3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1 ; 4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel.' Il convient de donner acte à l'appelante de son désistement, étant précisé que l'intimée, qui n'a formé aucun appel incident, n'a pas à accepter le désistement, et de constater le dessaisissement de la cour. Le dessaisissement est donc parfait et emporte extinction de l'instance d'appel. En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire, CONSTATE le désistement d'appel de la société Evancia ; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; CONDAMNE la société Evancia aux dépens d'appel. Fait le 18/06/2026. L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée Copie aux avocats le

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