Cour d'appel de Caen, 9 mai 2023, 20/00302
Mots clés
Contrats • Contrats d'intermédiaire • Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire • nullité • dol • prescription • société • prêt • préjudice • solde • mandat • remboursement
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Caen
9 mai 2023
Tribunal de grande instance de Lisieux
10 janvier 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Caen
- Numéro de déclaration d'appel :20/00302
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Caen, 9 mai 2023, n° 20/00302
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Lisieux, 10 janvier 2020
- Identifiant Judilibre :645b36f32d7932d0f815a6e0
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Caen
9 mai 2023
Tribunal de grande instance de Lisieux
10 janvier 2020
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MORIN Frédéric
Parties intimées
AREAS DOMMAGES
défendu(e) par BLIN PierreFALTE Benoît
AREAS VIE
défendu(e) par BLIN PierreFALTE Benoît
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00302 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GPUO
ARRÊT
N° JB. ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LISIEUX du 10 Janvier 2020 RG n° 17/01168 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 09 MAI 2023 APPELANT : Monsieur [C] [L] né le 15 Septembre 1975 à [Localité 6] Chez Madame [K] [W] - [Adresse 2] [Localité 1] représenté et assisté de Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX INTIMÉES : La Société AREAS DOMMAGES N° SIRET : 775 670 466 [Adresse 3] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal La Société AREAS VIE N° SIRET : 353 408 644 [Adresse 4] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal représentées par Me Pierre BLIN, avocat au barreau de LISIEUX, assistées de Me Benoît FALTE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, M. GARET, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 28 février 2023 GREFFIER : Mme COLLET ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 09 Mai 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS ET PROCEDURE Suivant traités en date des 15 et 16 janvier 2010, M. [C] [L] a été nommé en qualité d'agent général d'assurance des sociétés Aréas Vie et Aréas Dommages (ci-après les compagnies), à effet du 1er janvier 2010, pour les cantons de [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10], [Localité 11], [Localité 12], [Localité 13], [Localité 14], [Localité 15], [Localité 16] et [Localité 17] (Calvados), ces deux traités prévoyant une période d'essai jusqu'au 31 décembre 2011. Par courrier recommandé des compagnies en date du 14 février 2014, M. [L] a été révoqué de ses deux mandats, et ce, avec effet immédiat. Par suite de cette révocation, M. [L] a dû rembourser un déficit de caisse aux deux compagnies, lesquelles, par ailleurs, lui ont versé les indemnités prévues en cas de cessation de fonctions. Le 24 février 2015, M. [L] a saisi la commission des traités et des primes, organe paritaire des compagnies Aréas, pour réclamer': - d'une part la nullité des mandats pour vices du consentement, et partant, le remboursement des sommes qu'il avait exposées pour acquérir le portefeuille d'assurance de son prédécesseur ainsi que pour résorber le déficit de caisse'; - d'autre part l'indemnisation des préjudices qu'il disait avoir subis du fait d'une exécution déloyale des mandats par les deux compagnies. Par décision du 17 avril 2015, la commission a rejeté l'ensemble de ces demandes. Par acte du 1er décembre 2017, M. [L] a fait assigner aux mêmes fins les deux compagnies devant le tribunal de grande instance de Lisieux. Par jugement du 10 janvier 2020, le tribunal a : - déclaré prescrite l'action en nullité des contrats souscrits les 15 et 16 janvier 2010'; - déclaré M. [L] irrecevable en son action engagée à l'encontre des sociétés Aréas Vie et Aréas Dommages ; - débouté les sociétés Aréas Vie et Aréas Dommages de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - condamné M. [L] à payer à la société Aréas Dommages une indemnité de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [L] à payer à la société Aréas Vie une indemnité de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné M. [L] aux dépens de l'instance avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat des défenderesses. Par déclaration du 6 février 2020, M. [L] a interjeté appel de ce jugement. L'appelant a notifié ses dernières conclusions le 27 octobre 2020, les intimées les leurs le 27 janvier 2021. La clôture a été prononcée par ordonnance du 18 janvier 2023.MOYENS
ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [L] demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il : * a déclaré prescrite son action en nullité pour erreur et pour dol des contrats de mandat d'agent général des sociétés Aréas Vie et Aréas Dommages ; * l'a déclaré irrecevable en son action tendant à voir : ° prononcer la nullité pour erreur des contrats de mandat d'agent général ; ° prononcer la nullité pour dol des contrats de mandat d'agent général ; ° condamner solidairement les sociétés Aréas Dommages et Aréas Vie à lui rembourser la somme de 166.300 € au titre du prêt bancaire contracté pour acquérir le portefeuille de M. [F] [M] ; ° condamner solidairement les sociétés Aréas Dommages et Aréas Vie à lui rembourser la somme de 96.884,72 € au titre du prêt familial contracté pour régler le déficit de caisse lors de la résiliation des mandats ; ° condamner solidairement les sociétés Aréas Dommages et Aréas Vie à lui payer la somme de 63.849,37 € au titre de la perte de la valeur du portefeuille ; ° condamner solidairement les sociétés Aréas Dommages et Aréas Vie à lui payer une somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice d'image ; ° condamner solidairement les sociétés Aréas Dommages et Aréas Vie à lui payer une somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; ° condamner solidairement les sociétés Aréas Dommages et Aréas Vie à lui payer la somme de 6.783,78 € au titre du solde de l'indemnité de fin de gestion ; ° condamner solidairement les sociétés Aréas Dommages et Aréas Vie à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ° condamner solidairement les sociétés Aréas Dommages et Aréas Vie aux entiers dépens ; * l'a condamné à payer à la société Aréas Dommages une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * l'a condamné à payer à la société Aréas Vie la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * l'a condamné aux dépens ; - de le confirmer pour le surplus et, statuant à nouveau': - de débouter les sociétés Aréas Dommages et Aréas Vie de leurs demandes, fins et conclusions'; - de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par les sociétés Aréas Dommages et Aréas Vie ; - de prononcer la nullité pour erreur des contrats de mandat d'agent général ; - de prononcer la nullité pour dol des contrats de mandat d'agent général ; - de condamner solidairement les sociétés Aréas Dommages et Aréas Vie à rembourser à M. [L] la somme de 166.300 € au titre du prêt bancaire contracté pour acquérir le portefeuille de M. [F] [M] ; - de condamner solidairement les sociétés Aréas Dommages et Aréas Vie à lui rembourser la somme de 96.884,72 € au titre du prêt familial contracté pour régler le déficit de caisse lors de la résiliation des mandats ; - de condamner solidairement les sociétés Aréas Dommages et Aréas Vie à lui payer la somme de 63.849,37 € au titre de la perte de la valeur du portefeuille ; - de condamner solidairement les sociétés Aréas Dommages et Aréas Vie à lui payer la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice d'image subi ; - de condamner solidairement les sociétés Aréas Dommages et Aréas Vie à lui payer la somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ; - de condamner solidairement les sociétés Aréas Dommages et Aréas Vie à lui payer la somme de 6.783,78 € au titre du solde de l'indemnité de fin de gestion ; - de condamner solidairement les sociétés Aréas Dommages et Aréas Vie à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; - de condamner solidairement les sociétés Aréas Dommages et Aréas Vie à à lui payer la somme de 5.000 € pour la procédure devant le tribunal et celle de 5.000 € pour la procédure devant la cour au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner solidairement les sociétés Aréas Dommages et Aréas Vie aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au contraire, les sociétés Aréas Vie et Aréas Dommages demandent à la cour de : - dire et juger que la demande en nullité des traités de nomination conclus avec M. [L] est prescrite ; - dire et juger les demandes de M. [L] infondées ; En conséquence, - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en nullité pour vice du consentement et déclaré M. [L] irrecevable en son action engagée à leur encontre et, par voie de conséquence, débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires et formées à tort à leur encontre ; - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés Aréas Dommages et Aréas Vie de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et, statuant à nouveau sur ce point, condamner M. [L] à leur payer à chacune une somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamner M. [L] à leur payer à chacune la somme de 6.000 € au-delà de celle de 1.000 € qui leur a déjà été respectivement allouée à ce titre en première instance et ce, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal a déclaré M. [L] globalement irrecevable en son action et ce, sans distinguer selon l'objet des demandes présentées par celui-ci à l'encontre des sociétés Aréas Dommages et Aréas Vie. Or, le point de départ de la prescription n'est pas le même selon que le demandeur agit en nullité des contrats, en indemnisation de ses préjudices résultant d'une exécution déloyale des contrats, ou encore en paiement d'un solde d'indemnité de fin de contrat, ce qui implique d'examiner successivement chacune de ces demandes pour se prononcer, le cas échéant, sur la prescription encourue. Sur la demande en annulation des mandats': M. [L] se prévaut d'une nullité des contrats souscrits les 15 et 16 janvier 2010 pour vices du consentement, soit pour erreur, soit pour dol. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. S'agissant de l'action en nullité d'une convention, l'article 1304 ancien du code civil, dans sa numérotation applicable au litige, dispose que, dans le cas d'erreur ou de dol, la prescription ne court qu'à compter du jour où ils ont été découverts. En l'espèce, pour solliciter l'annulation des deux contrats, M. [L] fait essentiellement valoir que ce n'est qu'à la fin de l'année 2013, voire au début de l'année 2014, au moment où il a reçu un courrier des sociétés Aréas Dommages et Aréas Vie l'invitant à régler un déficit de caisse puis un autre lui annonçant qu'il était révoqué, qu'il a découvert que ses mandats étaient entachés d'une cause de nullité pour erreur sur la substance des contrats, voire pour dol. Dès lors, il fait valoir qu'il n'était pas tardif à agir lorsqu'il a délivré son assignation en justice le 1er décembre 2017, soit moins de cinq ans plus tard. Cependant et à l'instar du tribunal, la cour observe que dès le 27 mars 2009, avant même la signature des contrats, M. [L] s'était fait remettre par les deux compagnies nombre de documents détaillant les principales caractéristiques et spécificités du portefeuille d'assurance qu'il s'apprêtait à racheter, notamment le compte d'exploitation des trois derniers exercices civils ainsi que le budget prévisionnel attendu pour les trois exercices à venir. Ainsi et dès avant la signature des contrats, M. [L] disposait des informations lui permettant de comprendre les éléments de ce portefeuille, en particulier le nombre de contrats en cours, leur rendement, ainsi que les perspectives de développement, à la hausse comme à la baisse, de la clientèle de l'agence rachetée. Bien plus, dès le 30 juillet 2010, il a été avisé par les compagnies de l'insuffisance de sa production. Son attention a encore été rappelée par les compagnies, en mars puis en juillet 2011, sur l'absence de réalisation de ses objectifs. M. [L] a même reçu des compagnies, en date du 2 février 2011, conformément à la clause de révision de prix prévu au contrat, un remboursement partiel du prix qu'il avait versé et ce, par suite de la diminution constatée de la valeur de son portefeuille entre la date d'achat et la fin de sa première année d'activité. Ainsi, au plus tard au milieu de l'année 2011, M. [L] était suffisamment informé des performances de son portefeuille, par là même des caractéristiques de ce qui lui avait été vendu, pour prendre conscience de l'erreur qu'il aurait commise en l'achetant au prix convenu entre les parties. De même, si M. [L] prétend aujourd'hui avoir été trompé par les compagnies qui, selon lui, auraient omis de lui transmettre certains documents pourtant imposés par l'annexe 1 de la Convention Fédérale du 16 avril 1996 (cf la liste des documents prétendument manquants en page 11 des conclusions de l'appelant), pour autant il n'explique pas pourquoi il a omis de les leur réclamer à l'époque'de la signature des contrats. En effet, dans la mesure où cette Convention a une valeur normative (comme étant approuvée par décret), M. [L] lui-même n'était pas censé en ignorer l'existence et, à supposer que les compagnies aient omis de les lui transmettre, ce qu'elles contestent d'ailleurs, il devait les réclamer. Dès lors, c'est vainement qu'il soutient avoir découvert tardivement que ces documents lui auraient été dissimulés. Au contraire, s'il ne les a pas réclamés, c'est nécessairement qu'il s'est satisfait des seuls documents portés à sa connaissance. Ainsi, il est établi qu'au plus tard au milieu de l'année 2011, M. [L] disposait des informations nécessaires et suffisantes pour engager, le cas échéant, une action en nullité des contrats. En conséquence, l'assignation qu'il a délivrée à cette fin le 1er décembre 2017 seulement est tardive comme se heurtant à la prescription quinquennale. Dès lors, est irrecevable'la demande de M. [L] tendant à'la nullité des deux contrats. Par suite, sont également irrecevables la demande tendant au remboursement du prêt bancaire contracté par l'intéressé pour acquérir le portefeuille, de même que celle tendant au remboursement du prêt qu'il a contracté pour régler le déficit de caisse au moment de la rupture, dès lors en effet que M. [L] les présente comme des conséquences de l'annulation des contrats (cf page 12 de ses conclusions). Le jugement sera confirmé en ce sens. Sur les demandes de dommages-intérêts formées à l'encontre des compagnies pour «'déloyauté et mauvaise foi' dans l'exécution de leurs obligations': Même si ces demandes ne sont pas expressément fondées sur les dispositions de l'article 1147 ancien du code civil dans sa numérotation applicable au litige (les conclusions ne visant que l'article 1134 ancien), pour autant elles s'analysent nécessairement en une mise en cause de la responsabilité civile contractuelle des compagnies. En cela, elles ne sont pas atteintes par la prescription, dès lors en effet qu'à les supposer avérés, les manquements reprochés aux compagnies ont pu perdurer jusqu'au terme des contrats, qui n'ont été résiliés qu'à effet du 14 février 2014, soit moins de cinq ans avant la délivrance de l'assignation. Ces demandes sont donc recevables. Sur le fond, M. [L] reproche aux compagnies un défaut de «'mise en garde'» de leur nouvel agent général, tout particulièrement pendant sa période d'essai, ou encore un défaut «'d'assistance'» de celui-ci dans la gestion de son portefeuille d'assurance, tous manquements qui l'auraient conduit à supporter une perte conséquente de la valeur dudit portefeuille, qu'il évalue à 63.849,37 € et dont il demande le paiement à titre de dommages-intérêts. Cependant et ainsi que les compagnies le font justement valoir, c'était à M. [L] lui-même, en qualité d'agent général d'assurances, par là même travailleur indépendant et responsable de son activité, qu'il appartenait de maintenir voire de développer sa clientèle, l'intéressé ne pouvant pas, pour ce faire, se reposer sur ses mandantes. Au demeurant, les intimées versent aux débats des réclamations émanant d'assurés se plaignant de la mauvaise qualité des prestations de leur agent général, soit pour retard anormal dans le traitement d'une déclaration de sinistre, soit pour des attitudes peu professionnelles voire irrespecteuses vis-à-vis de la clientèle. Ces manquements, imputables à M. [L] lui-même, peuvent à eux seuls expliquer la déchéance de son portefeuille, sans que les compagnies puissent en être tenues pour responsables. Quant au grief tiré d'un défaut d'assistance pendant la période d'essai, il est démenti par les mises en garde adressées à plusieurs reprises par les deux compagnies à leur nouvel agent général, tant en 2010 qu'en 2011, pour l'alerter sur ses mauvaises performances. Au demeurant, M. [L] ne justifie pas avoir sollicité une aide aux deux compagnies, a fortiori que celles-ci la lui auraient refusée. Dès lors, aucune faute ne pouvant être reprochée aux compagnies, M. [L] ne saurait leur imputer la responsabilité de son échec, et partant, de la perte de valeur de son portefeuille. C'est encore vainement que M. [L] dénonce les «'agissements'» des deux compagnies, sans d'ailleurs préciser en quoi ils auraient consisté, et prétend par là même leur imputer un «'préjudice d'image'», qu'il évalue à 100.000 €, ou encore un «'préjudice moral'», qu'il évalue à 80.000 €. A cet égard, il convient de rappeler le contexte de la résiliation des mandats. Il résulte en effet du courrier de révocation de M. [L] en date du 14 février 2014': - que la gestion de son portefeuille d'assurance avait généré un déficit de caisse atteignant la somme de 85.827,65 €'; en d'autres termes, bien qu'ayant encaissé pour le compte de ses mandantes les primes d'assurance versées par les clients, l'agent général n'était pas en mesure de les leur restituer ; - que des audits menés au sein de son agence avaient mis en évidence de nombreuses anomalies de gestion'; - enfin que les deux compagnies avaient reçu de nombreuses réclamations de sociétaires qui se plaignaient de l'absence de réponse à leurs demandes de la part de l'agent. Tels sont les motifs qui ont conduit à la révocation de M. [L] pour «'fautes professionnelles graves'». Force est de constater que M. [L] n'a jamais contesté cette révocation ni les motifs de celle-ci. Dès lors, ayant lui-même manqué à ses obligations contractuelles, il est mal venu à reprocher aux compagnies d'avoir manqué aux leurs, sans même préciser lesquelles. Par suite, M. [L] sera débouté de ses demandes indemnitaires formées à ce titre. Sur la demande en paiement d'un solde d'indemnité de fin de gestion': Cette demande est également recevable, puisque moins de cinq ans se sont écoulés entre la liquidation de cette indemnité et la délivrance de l'assignation. Pour autant, M. [L] ne justifie pas du bien-fondé de sa demande. En effet, il convient d'abord d'observer que M. [L] ne conteste pas le montant de l'indemnité elle-même, à savoir une somme de 119.446,38 € qui a été calculée par les deux compagnies conformément aux prévisions de l'article 10.1.3 des accords contractuels du 17 mars 2005 auxquels les parties étaient soumises. M. [L] conteste en revanche les deux retenues opérées sur cette indemnité, de 1.537,83€ pour la première et de 5.245,95 € pour la seconde, au sujet desquelles les compagnies lui ont pourtant donné toutes explications utiles au moyen de deux relevés de comptes en date des 31 août 2014 et 28 février 2015 (cf pièces n° 34 et 35 des intimées). Faute pour M. [L] d'expliquer en quoi ces relevés contiendraient des erreurs, la cour ne pourra qu'en confirmer le contenu, entérinant par là même les deux retenues opérées à bon droit par les compagnies sur l'indemnité de fin de gestion qu'elles ont réglée à leur ex-agent général. M. [L] sera donc débouté de sa demande en paiement du solde de cette indemnité. Sur la demande de dommages-intérêts formée au titre de l'article 1240 du code civil (article 1382 ancien, dans sa numérotation applicable au litige)': De nouveau, M. [L] fait valoir que les compagnies lui ont communiqué des comptes prévisionnels en contradiction avec les résultats d'activité de son prédécesseur, ce qui démontrerait, selon l'intéressé, une intention dolosive de leur part. Dès lors, prétendant pouvoir agir, du fait de ce dol, non seulement en nullité du contrat, mais également en dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité civile extra-contractuelle, et ce sous réserve d'un délai de prescription de dix ans conformément aux dispositions de l'article 2270-1 du code civil, M. [L] réclame la condamnation des deux compagnies au paiement d'une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts. Ici encore, ce raisonnement sera écarté, étant en effet observé': - d'une part, que la possibilité pour la victime d'un dol d'agir à la fois en nullité de la convention sur le fondement de l'article 1116 ancien du code civil et en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1382 ancien du même code n'existe que dans l'hypothèse où l'auteur du dol n'est pas le cocontractant lui-même, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence puisqu'aucun tiers n'est intervenu aux contrats conclus entre M. [L] et les deux compagnies d'assurance'; - d'autre part et en tout état de cause, que l'action en responsabilité extra-contractuelle engagée par M. [L] le 1er décembre 2017 serait également prescrite puisque depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 qui a abrogé l'ancien article 2270-1, cette action est également soumise à la prescription quinquennale sauf dans l'hypothèse, prévue à l'article 2226, où elle tend à la réparation d'un préjudice corporel, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. Aussi et dans la mesure où M. [L] se prévaut d'un prétendu dol qui serait contemporain de la conclusion des contrats en date des 15 et 16 janvier 2010, alors par ailleurs qu'il a disposé, au plus tard au milieu de l'année 2011, de toutes les informations lui permettant de prendre conscience des prétendues dissimulations dont il aurait été victime, son action indemnitaire, quel qu'en soit le fondement, contractuel ou extra-contractuel, est prescrite. Sur les autres demandes': Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les deux compagnies de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive, dès lors en effet que la preuve n'est pas rapportée que M. [L] ait agi à leur encontre dans une intention malicieuse ni même avec mauvaise foi. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné M. [L] à payer à chacune des deux compagnies une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance. Y ajoutant, la cour condamnera M. [L] à leur payer, à chacune, une somme complémentaire de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Enfin, partie perdante, M. [L] supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
, La cour, Statuant publiquement par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort': - confirme le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en nullité des contrats souscrits les 15 et 16 janvier 2010'entre M. [C] [L] et les sociétés Aréas Vie et Aréas Dommages et par suite en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes de M. [L] tendant au remboursement des prêts qu'il a contractés pour acquérir le portefeuille d'assurance et pour régler le déficit de caisse, en ce qu'il a débouté les sociétés Aréas Vie et Aréas Dommages de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, en ce qu'il a condamné M. [L] à payer à la société Aréas Dommages une indemnité de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a condamné M. [L] à payer à la société Aréas Vie une indemnité de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, enfin en ce qu'il a condamné M. [L] aux dépens de l'instance avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat des défenderesses ; - l'infirmant pour le surplus de ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant : * rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande indemnitaire formée par M. [L] pour exécution déloyale et de mauvaise foi des contrats ; * déclare M. [L] recevable en cette demande, mais au fond, l'en déboute ; * rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement formée par M. [L] au titre d'un solde d'indemnité de fin de gestion ; * déclare M. [L] recevable en cette demande, mais au fond, l'en déboute ; * déclare prescrite la demande indemnitaire formée par M. [L] au titre de la responsabilité civile extra-contractuelle ; * déboute les parties du surplus de leurs demandes ; * condamne M. [L] à payer à la société Aréas Dommages une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; * condamne M. [L] à payer à la société Aréas Vie une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; * condamne M. [L] aux dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSONCommentaires sur cette affaire
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