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Tribunal judiciaire de Nantes, 16 juillet 2026, 26/01605

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Résumé

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Parties défenderesses
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Texte intégral

Minute n° / 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES ============ JUGEMENT du 16 Juillet 2026 __________________________________________ DEMANDEUR : NANTES METROPOLE HABITAT 26, Place Rosa Parks BP 83618 44036 NANTES CEDEX 1 représenté par Madame [Y] [S], munie d'un pouvoir écrit D'une part, DÉFENDEURS : Monsieur [Z] [J] [P] Logement 1 Rez de Chaussée 81 Rue du Perray 44300 NANTES non comparant Madame [N] [C] épouse [P] Logement 1 Rez de Chaussée 81 Rue du Perray 44300 NANTES non comparante D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI GREFFIER : Michel HORTAIS PROCEDURE : date de la première évocation : 18 juin 2026 date des débats : 18 juin 2026 délibéré au : 16 juillet 2026 RG N° N° RG 26/01605 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OTGR COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT CCC à Monsieur [Z] [J] [P] CCC à Madame [N] [C] épouse [P] + préfecture Copie dossier [Z] [J] [P] et [N] [C] épouse [P] sont locataires d'un immeuble à usage d'habitation situé à Nantes (44300), 81 rue de Perray, logement n°1. Par exploit du 13 mars 2026, NANTES METROPOLE HABITAT demande le paiement d'un arriéré de loyers et la résiliation du bail. [Z] [J] [P] et [N] [C] épouse [P], cités à l'étude du commissaire de justice instrumentaire, ne comparaissent pas.

SUR CE

Le juge des contentieux de la protection, Vu l'article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ; Attendu qu'un commandement de payer la somme de 3044,55 euros représentant le montant des loyers et des charges alors dus a été délivré le 21 octobre 2025 ; que ce commandement reproduisait en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 ; Attendu que la partie défenderesse ne s'est pas acquittée, dans les deux mois du commandement, du règlement des loyers et charges réclamés et n'a pas saisi le juge des référés d'une demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; qu'il est justifié par ailleurs que l'assignation a été notifiée au préfet depuis plus de six semaines ; qu'il convient dès lors de constater la résiliation de plein droit du contrat de location, de condamner la partie défenderesse à payer une somme de 4755,52 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 11 juin 2026 et de la contraindre, à compter de cette date et jusqu'à son départ, à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payées si le bail s'était poursuivi ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Constate la résiliation du bail intervenu entre les parties au 22 décembre 2025 ; Ordonne l'expulsion d'[Z] [J] [P] et [N] [C] épouse [P] et celle de toute personne occupant les lieux de leur chef ; Les condamne solidairement à payer à NANTES METROPOLE HABITAT 4755,52 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 11 juin 2026 ; les condamne pareillement à lui verser chaque mois, à compter du 12 juin 2026, une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges du contrat jusqu'à la complète libération des lieux ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile, les condamne solidairement à payer à NANTES METROPOLE HABITAT la somme de 300 euros ; Rejette les autres demandes ; Condamne solidairement [Z] [J] [P], [N] [C] épouse [P] aux dépens. Le greffier Le juge

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