Cour d'appel de Versailles, 16 mars 2023, 22/03621
Mots clés
Contrats • Contrats divers • Demande en paiement relative à un autre contrat • société • requête • statuer • recevabilité • vestiaire • mandat • saisie • règlement • caducité • remise • renvoi • transmission • contrat
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
16 mars 2023
Cour d'appel de Versailles
16 mai 2022
Tribunal judiciaire de Nanterre
21 janvier 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Versailles
- Numéro de déclaration d'appel :22/03621
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Versailles, 16 mars 2023, n° 22/03621
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nanterre, 21 janvier 2021
- Identifiant Judilibre :6414168b32697e04f5c113d4
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
16 mars 2023
Cour d'appel de Versailles
16 mai 2022
Tribunal judiciaire de Nanterre
21 janvier 2021
Résumé
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Partie appelante
Parties intimées
LF GRAND PARIS PATRIMOINE
défendu(e) par TOUSSAINT IsabelleGOUBARD Estelle
SELECTINVEST 1
défendu(e) par TOUSSAINT IsabelleGOUBARD Estelle
CREDIT MUTUEL PIERRE 1
défendu(e) par TOUSSAINT IsabelleGOUBARD Estelle
ESSET
défendu(e) par COSMIDIS MichelJAMI Benjamin du Cabinet BJA
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
3e chambre
ARRET
N° CONTRADICTOIRE DU 16 MARS 2023 N° RG 22/03621 N° Portalis DBV3-V-B7G-VHGY AFFAIRE : SASU BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT C/ Société LF GRAND [Localité 9] PATRIMOINE ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 Mai 2022 par le Conseiller de la mise en état de la 3ème chambre de la Cour d'appel VERSAILLES N° RG : 21/03190 Sur appel d'un jugement rendu le 21 janvier 2021 par le TJ de NANTERRE N° Chambre : 1 N° RG : 17/11927 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés Me Isabelle TOUSSAINT Me Michel COSMIDIS de la SARL DESBARATS - COSMIDIS ASSOCIÉS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SASU BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT N° SIRET : 337.953.459 [Adresse 4] [Localité 7] Représentant : Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0399 - N° du dossier 18.00067 DEMANDERESSE AU DEFERE **************** 1/ Société LF GRAND [Localité 9] PATRIMOINE (anciennement dénommée LA FRANCAISE PIERRE) RCS 424 708 782 [Adresse 1] [Localité 5] représentée par sa société de gestion, la société FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS ([Adresse 1]) 2/ Société SELECTINVEST 1 RCS 784 852 261 [Adresse 1] [Localité 5] représentée par sa société de gestion, la société FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS ([Adresse 1]) 3/ Société CREDIT MUTUEL PIERRE 1 RCS 419 867 213 [Adresse 1] [Localité 5] représentée par sa société de gestion, la société FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS ([Adresse 1]) Représentant : Me Isabelle TOUSSAINT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249 Représentant : Me Estelle GOUBARD de la SELEURL SELARL Estelle GOUBARD Avocat, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0419 DEFENDERESSES AU DEFERE 4/ SASU ESSET RCS 484 882 642 [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6] venant aux droits de la société YSIME suite à une transmission universelle de patrimoine en date du 25 novembre 2021 Représentant : Me Michel COSMIDIS de la SARL DESBARATS - COSMIDIS ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 681 - N° du dossier POSTU MC Représentant : Me Benjamin JAMI de la SELARL BJA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE AU DEFERE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence PERRET, Président,, Madame Gwenael COUGARD, Conseiller, Madame Odile CRIQ, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT, -------------- FAITS ET PROCEDURE : Les sociétés Selectinvest 1, La Française Pierre (devenue Lf Grand [Localité 9] Patrimoine) et Crédit Mutuel Pierre 1 (ci-après, les sociétés propriétaires) sont propriétaires indivis de l'[Adresse 8] situé au [Adresse 3] à [Localité 7] ; leur gestion est assurée par la société La Française Real Estate Managers. Les sociétés implantées dans l'[Adresse 8] se sont rapprochées dans le cadre d'une convention du 15 juin 2012 en vue de créer un groupement pour la gestion d'un restaurant inter-entreprises (ci-après, le RIE). L'adhésion à cette convention emporte adhésion au règlement intérieur du groupement précisant les règles de fonctionnement définies par la convention. Une seconde convention tripartite, également datée du 15 juin 2012, signée entre les sociétés propriétaires de l'immeuble et le groupement représenté par son mandataire, organise les conditions de mise à disposition du restaurant, ses installations et équipements au profit du groupement et précise, dans son article 5, les conditions financières de cette mise à disposition. Les contributions financières mises à la charge des sociétés adhérentes du groupement pour permettre le fonctionnement du RIE sont exposées à l'article 3 du règlement intérieur. Elles comprennent notamment les charges de structures, le coût des prestations de restaurations et la contribution au fonds de renouvellement du gros matériel. Par contrat de mandat de gestion du 21 décembre 2016, avec effet au 1er janvier 2017 et pour une durée de deux ans, le groupement conventionnel a, par l'intermédiaire de la société Reed Midem en sa qualité de société adhérente du groupement, signé avec la société Bnp Paribas Real Estate Property Management France (ci-après, la société Bnp Paribas) un mandat de gestion incluant la mission de le représenter, d'administrer et de gérer en son nom et pour son compte les sujets relatifs au fonctionnement du Rie Ileo 4. Le précédent mandat de gestion ayant pris fin le 31 décembre 2016 avait été confié à la société Yxime. A compter du mois de septembre 2014, les charges forfaitaires de fonctionnement du restaurant ainsi que les factures d'eau et les impôts fonciers n'ont plus été réglées par les sociétés adhérentes du groupement conventionnel. Par acte d'huissier du 9 juin 2017, une sommation de payer la somme de 92 853,39 euros était délivrée à la société Bnp Paribas par les sociétés Selectinvest 1, Lf Grand [Localité 9] Patrimoine et Crédit Mutuel Pierre 1. Celle-ci étant demeurée sans réponse, les sociétés Selectinvest 1, Lf Grand [Localité 9] Patrimoine et Crédit Mutuel Pierre 1 ont fait assigner, par acte du 7 décembre 2017, la société Bnp Paribas, ès-qualités de mandataire du groupement conventionnel RIE Ileo, devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Par acte du 26 juillet 2018, la société Bnp Paribas a fait assigner, en intervention forcée aux fins de garantie, la société Yxime, précédent mandataire du groupement conventionnel. Les deux instances ont été jointes. Le 7 mars 2019, la société Bnp Paribas réalisait un virement d'un montant de 258660 euros en règlement d'une partie des sommes réclamées, le solde non réglé s'élevant à la somme de 35 373, 29 euros. Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - déclaré recevable l'action des sociétés Selectinvest 1, Lf Grand [Localité 9] Patrimoine et Crédit Mutuel Pierre 1 à l'encontre de la société Bnp Paribas, - rejeté l'intégralité des demandes des sociétés Selectinvest 1, Lf Grand [Localité 9] Patrimoine et Crédit Mutuel Pierre 1 à l'encontre de la société Bnp Paribas, - constaté que l'appel en garantie de la société Bnp Paribas à l'encontre de la société Yxime est devenu sans objet, - rejeté la demande de la société Yxime au titre de la procédure abusive, - rejeté les demandes de la société Bnp Paribas et de la société Yxime au titre des frais irrépétibles, - condamné la société Bnp Paribas à payer aux sociétés Selectinvest 1, Lf Grand [Localité 9] Patrimoine et Crédit Mutuel Pierre 1 la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Bnp Paribas à supporter les dépens avec recouvrement direct, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par acte du 17 mai 2021, les sociétés Lf Grand [Localité 9] Patrimoine, Selectinvest 1, Crédit Mutuel Pierre 1 ont interjeté appel. Par ordonnance du 16 mai 2022, le conseiller de la mise en état a : - rejeté les demandes de la société Bnp Paribas tendant à voir déclarées irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les demandes en paiement de dommages-intérêts pour perte de chance de recouvrer le montant des factures échues, en paiement d'intérêts de retard et en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, formulées par les sociétés Selectinvest 1, Lf Grand [Localité 9] Patrimoine et Crédit Mutuel Pierre, - condamné la société Bnp Paribas à payer la somme de 1 000 euros aux sociétés Selectinvest 1, Lf Grand [Localité 9] Patrimoine et Crédit Mutuel Pierre 1 en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les autres demandes faites en en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Bnp Paribas aux dépens de l'incident. Le conseiller de la mise en état a retenu que la demande en paiement de dommages et intérêts pour perte de chance de recouvrer le montant des factures échues tendait aux mêmes fins que celle formée devant les premiers juges, que la demande en paiement au titre des intérêts moratoires était le complément de la demande principale de dommages et intérêts et que la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive était un accessoire de la demande principale en paiement, de sorte que ces demandes étaient recevables. Par requête du 31 mai 2022, la société Bnp Paribas a déféré cette ordonnance à la cour et la prie, par dernières écritures du 10 novembre 2022, de : - infirmer l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau, - déclarer la demande formée par les sociétés Selectinvest 1, Lf Grand [Localité 9] Patrimoine et Crédit Mutuel Pierre 1 à l'encontre la société Bnp Paribas portant sur le paiement de dommages et intérêts pour perte de chance de recouvrer le montant des factures échues irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, - déclarer la demande formée par les sociétés Selectinvest 1, Lf Grand [Localité 9] Patrimoine et Crédit Mutuel Pierre 1 à l'encontre la Bnp Paribas portant sur le paiement d'intérêts de retard irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, - déclarer la demande formée par les sociétés Selectinvest 1, Lf Grand [Localité 9] Patrimoine et Crédit Mutuel Pierre 1 à l'encontre la Bnp Paribas portant sur le paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, - condamner les sociétés Selectinvest 1, Lf Grand [Localité 9] Patrimoine et Crédit Mutuel Pierre 1 à payer à la société Bnp Paribas la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières écritures du 14 décembre 2022, les sociétés Selectinvest 1, Lf Grand [Localité 9] Patrimoine et Crédit Mutuel Pierre 1 prient la cour de : - déclarer que le conseiller de la mise en état est incompétent pour connaître de l'exception de fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes nouvelles à hauteur d'appel, En conséquence, - débouterla société Bnp Paribas de ses demandes mal dirigées, Dans l'hypothèse où la cour devait considérer que le conseiller de la mise en état est compétent, - confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, excepté s'agissant du quantum de l'indemnité octroyée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause, - débouter la société Bnp Paribas société Esset de l'ensemble de leurs demandes, exceptions, fins et conclusions, - condamner la société Bnp Paribas à payer aux sociétés Selectinvest 1, Lf Grand [Localité 9] Patrimoine et Crédit Mutuel Pierre 1 une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Esset à payer aux sociétés Selectinvest 1, Lf Grand [Localité 9] Patrimoine et Crédit Mutuel Pierre 1 une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant aux entiers dépens. Par dernières écritures du 21 septembre 2022, la société Esset prie la cour de : A titre liminaire, - donner acte à la société Esset de ce qu'elle est venue aux droits de la société Yxime, suite à une transmission universelle de patrimoine en date du 25 novembre 2021, - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, En conséquence, - déclarer la demande formulée par les sociétés Selectinvest 1, Lf Grand [Localité 9] Patrimoine et Crédit Mutuel Pierre 1 portant sur le paiement de dommages et intérêts pour perte de chance de recouvrer le montant des factures échues irrecevable s'agissant d'une nouvelle demande présentée en cause d'appel, - déclarer la demande de paiement d'intérêts de retard formulée par les sociétés Selectinvest 1, Lf Grand [Localité 9] Patrimoine et Crédit Mutuel Pierre 1 irrecevable s'agissant d'une nouvelle demande présentée en cause d'appel, - déclarer la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par les sociétés Selectinvest 1, Lf Grand [Localité 9] Patrimoine et Crédit Mutuel Pierre 1 irrecevable s'agissant d'une nouvelle demande présentée en cause d'appel, - condamner les sociétés Selectinvest 1, Lf Grand [Localité 9] Patrimoine, Crédit Mutuel Pierre 1 à payer à la société Esset la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 10 octobre 2022, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi et le conseiller de la mise en état a fait injonction aux parties de présenter leurs observations sur les pouvoirs du conseiller de la mise en état pour statuer sur la recevabilité des demandes nouvelles.MOTIFS DE LA DECISION
Le conseiller de la mise en état a dit que les demandées formées en cause d'appel par les sociétés LF Grand [Localité 9] Patrimoine, Select Invest 1 et Crédit Mutuel Pierre 1 n'étaient pas nouvelles en ce qu'elles tendaient aux mêmes fins que celles présentées devant le premier juge ou qu'elles en étaient un accessoire. La société Bnp Paribas Real Estate Management soutient que le conseiller de la mise en état est compétent pour connaître d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes nouvelles à hauteur d'appel. Elle estime que la cour de cassation, dans son avis du 11 octobre 2022, a fait une interprétation manifestement contra legem des articles 789 6° et 907 du code de procédure civile. Elle conclut à la recevabilité de sa requête en déféré, en ce qu'elle l'a formée dans le délai de 15 jours de l'ordonnance du 16 mai 2022. Les sociétés LF Grand [Localité 9] Patrimoine, Select Invest 1 et Crédit Mutuel Pierre 1 excipent de la tardiveté de la requête en déféré et concluent à l'incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la recevabilité des demandes nouvelles. La société Esset demande à la cour qu'il lui soit donné acte qu'elle est venue aux droits de la société YXIME suite à une TUP du 25 novembre 2021 et sollicite de la cour qu'elle dise irrecevables comme nouvelles les demandes formées pour la première fois à hauteur de cour. Sur ce, Il sera donné acte à la société Esset de ce qu'elle vient aux droits de la société Yxime, compte tenu de la TUP en date du 25 novembre 2021 dont elle justifie. ' sur la recevabilité du déféré L'article 916 du code de procédure civile dispose que 'Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1. La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 58 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit. Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents.' L'ordonnance rendue le 16 mai 2022 a été déférée à la cour par requête du 31 mai suivant, soit le dernier jour du délai. La requête est donc recevable et la fin de non-recevoir tirée de sa tardiveté écartée. ' sur la compétence du conseiller de la mise en état La cour de cassation a dit, selon avis du 4 octobre 2022, que ' l'article 789, 6° du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.» Par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, ce texte est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l'article 914 du même code n'en restreigne l'étendue. En premier lieu, ainsi qu'il a été rappelé dans l'avis rendu par la deuxième chambre civile le 3 juin 2021 (n° 21-70.006), publié, le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d'appel chargé de l'instruction de l'appel. Conformément à l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires. Il en résulte que la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. Or, l'examen des fins de non-recevoir édictées aux articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, relatives pour la première à l'interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel et pour la seconde à l'obligation de présenter dès les premières conclusions l'ensemble des prétentions sur le fond relatives aux conclusions, relève de l'appel et non de la procédure d'appel. En second lieu, l'examen de ces fins de non-recevoir implique que les parties n'aient plus la possibilité de déposer de nouvelles conclusions après l'examen par le juge de ces fins de non-recevoir. Il importe, en effet, dans le souci d'une bonne administration de la justice, d'éviter que de nouvelles fins de non-recevoir soient invoquées au fur à mesure du dépôt de nouvelles conclusions et de permettre au juge d'apprécier si ces fins de non-recevoir n'ont pas été régularisées. Or, en matière de procédure ordinaire avec représentation obligatoire, conformément à l'article 783 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907 du même code pour la procédure d'appel, les parties peuvent déposer des conclusions jusqu'à l'ordonnance de clôture, toutes conclusions déposées postérieurement étant irrecevables. Dès lors, seule la cour d'appel est compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile.' Contrairement à ce qui est soutenu par les intimés à l'ordonnance déférée, la cour de cassation n'a pas, par cet avis, ajouté une condition à la loi applicable. En effet, il convient de rappeler que l'article 564 du code de procédure civile, qui pose la prohibition des demandes nouvelles à hauteur d'appel, est inséré à la sous-section I de la section II qui traite de 'l'effet dévolutif de l'appel'. Au contraire, le conseiller de la mise en état est seul compétent, à l'exclusion de la cour, par application des articles 789 et 907 du code de procédure civile, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure, les incidents mettant fin à l'instance, et les fins de non-recevoir, allouer une provision ad litem et ordonner des mesures provisoires ou des mesures d'instruction. Ce texte, d'interprétation stricte, ne prévoit pas que le conseiller de la mise en état connaisse de l'effet dévolutif de l'appel, qui ressortit de la seule cour d'appel. En conséquence, l'ordonnance est infirmée en ce qu'elle a statué sur l'irrecevabilité des demandes que le conseiller de la mise en état a estimées nouvelles, cette demande étant à trancher par la cour saisie du fond du litige, de sorte qu'à ce stade, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les moyens relatifs au caractère nouveau ou non des demandes. Les dépens sont réservés et suivront le sort des dépens au fond. Les demandes d'indemnité de procédure sont rejetées.PAR CES MOTIFS
La cour, Donne acte à la société Esset de ce qu'elle vient aux droits de la société Yxime, Déclare recevable le déféré formé par la société Bnp Paribas Real Estate Property Management, Infirme l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau, Dit qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de trancher les fins de non-recevoir relatives à la recevabilité des demandes nouvelles, qu'il appartiendra à la cour saisie du fond du litige de trancher, Réserve les dépens et dit qu'ils suivront le sort du litige au fond, Rejette les demandes d'indemnité de procédure. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame PERRET, Président, et par Madame FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,Commentaires sur cette affaire
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