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Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-3, 14 avril 2026, 2024009725

Mots clés
siège • désistement • société

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Résumé

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Texte intégral

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 6 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-3 JUGEMENT PRONONCE LE 14/04/2026 RG 2024009725 ENTRE : 1) Société coopérative - PIPIERE FRANCAISE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 323690446 2) SAS FIMAR, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 437573363 3) SAS PIPAL, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 348016056 4) SA SOCOPI, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 402910137 5) SAS PIPIERE DE PARIS, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS B 351968870 Parties demanderesses : assistées de Me Benoit GICQUEL Avocat ([Localité 1]) et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS Avocat (E1344) ET : SAS MERCIER, dont le siège social est [Adresse 6] - RCS B 389519299 Partie défenderesse : assistée de Me DE LA MONNERAYE Ludovic Avocat (RPJ096150) ([Localité 2]) et comparant par le Cabinet [Localité 3] AVOCATS ASSOCIES AARPI - Maître Virginie [Localité 3] Avocat (J119) APRES EN AVOIR DELIBERE Par acte introductif d'instance du 1 er février 2024, la Société coopérative - PIPIERE FRANCAISE, la SAS FIMAR, la SAS PIPAL, la SA SOCOPI et la SAS PIPIERE DE PARIS assigne la SAS MERCIER. L'affaire a fait l'objet de divers renvois. A l'audience du 14 avril 2026 : * Le conseil des parties demanderesses dépose des conclusions de désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SAS MERCIER. * La partie défenderesse dépose des conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action. Sur ce, [Adresse 7] Attendu que la Société coopérative - PIPIERE FRANCAISE, la SAS FIMAR, la SAS PIPAL, la SA SOCOPI et la SAS PIPIERE DE PARIS déclarent se désister de leur instance et de leur action. Attendu que la SAS MERCIER ne s'y oppose pas et se désiste également de ses conclusions. Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Par ces motifs

Le Tribunal, Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 135,98 € TTC dont 22,45 € de TVA. Retenu et délibéré à l'audience publique du 14 avril 2026 où siégeaient : M. Christophe Excoffier, président, Mme Marie-Sophie Lemercier et M. Bernard Duverneuil, juges, assistés de Mme Brigitte Pantar, greffier. La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier Président et par Mme Brigitte Pantar, Greffier. Le Greffier Le Président.

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