Cour de cassation, Première chambre civile, 21 novembre 2000, 98-12.481, Publié au bulletin
Portée majeure
Mots clés
assurance • prescription • prescription biennale • recours d'un tiers contre l'assuré • application limitée aux assurances responsabilité • point de départ • date de l'assignation • prescription civile • applications diverses • assurance (règles générales) • application limitée aux assurances responsabilité (non)
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :98-12.481
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 1re civ., 21 nov. 2000, n° 98-12.481
- Publication : Publié au bulletin
- Textes appliqués :
- Code des assurances L114-1
- Précédents jurisprudentiels :
- A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1996-06-18, Bulletin 1996, I, n° 254, p. 179 (rejet), et l'arrêt cité.
- Chambre civile 1, 1996-06-18, Bulletin 1996, I, n° 254, p. 179 (rejet), et l'arrêt cité
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal administratif, 17 janvier 1985
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007042399
- Identifiant Judilibre :60794cde9ba5988459c4756b
- Président : M. Lemontey .
- Avocat général : Mme Petit.
- Avocat(s) : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde.
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
21 novembre 2000
Conseil d'État
5 juin 1985
Tribunal administratif
17 janvier 1985
Résumé
Résumé généré
Résumé de la juridiction
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Auteurs du pourvoi
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
Groupement français d'assurances
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Texte intégral
Sur le moyen
unique : Attendu que M. Z..., qui avait souscrit auprès du Groupement français d'assurances (GFA), devenu la société AM Prudence, une police d'assurance globale promoteur couvrant notamment, au titre des " risques de l'investissement ", les " imprévus " tels que " les conséquences de l'attaque ou de l'annulation du permis de construire ", a entrepris la réalisation d'un ensemble immobilier pour lequel il avait obtenu, en 1983, la délivrance d'un permis de construire ; que ce permis lui a été retiré par arrêté préfectoral du 17 janvier 1985, à la suite du jugement d'un tribunal administratif ayant ordonné un sursis à exécution ; qu'après l'annulation de ce jugement par le Conseil d'Etat le 5 juin 1985, il a obtenu la délivrance d'un second permis de construire, à l'initiative de nouveaux architectes, M. A... et M. Y... ; que, le 12 juin 1986, il a été assigné par ces derniers en paiement d'honoraires ; qu'un arrêt du 18 septembre 1989, devenu irrévocable, a accueilli cette demande ; qu'après mise en liquidation judiciaire de M. Z..., et après déclaration par M. A... et M. Y... de leur créance, M. d'X..., agissant en qualité de liquidateur et soutenant que l'obligation de M. Z... de supporter le montant des honoraires des architectes mis à sa charge par l'arrêt précité était une conséquence financière directe de la remise en cause du permis de construire initial, a assigné le 11 avril 1994, le GFA en paiement d'une indemnité au titre de la garantie du risque des " imprévus " distincte de la garantie de sa responsabilité civile ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 décembre 1997) a accueilli la fin de non-recevoir opposée par le GFA et tirée de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances ; Attendu que, contrairement à ce que soutient le demandeur au pourvoi, les dispositions spéciales de l'article L. 114-1 du Code des assurances relatives au recours d'un tiers contre l'assuré ne sont pas limitées à la mise en oeuvre des assurances de responsabilité ; que la cour d'appel a relevé que l'action du liquidateur de M. Z... contre l'assureur avait été exercée à la suite de l'instance introduite contre l'assuré, M. Z..., par des architectes, qui étaient des tiers au contrat d'assurance ; que retenant ainsi que l'action diligentée contre l'assureur avait pour cause le recours de tiers, elle a justement admis que le délai de prescription biennale avait couru à compter de l'assignation délivrée à M. Z... à la requête des architectes ; qu'ayant constaté que plus de deux ans s'étaient écoulés entre cette assignation et celle délivrée à l'assureur, elle a déclaré prescrite l'action dirigée contre ce dernier ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;d'où il suit
que le moyen est sans fondement ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi.Commentaires sur cette affaire
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