INPI, 12 juin 2015, 2014-5325
Mots clés
décision après projet • r 712-16, 3° alinéa 2 • produits • société • publication • tiers • risque • terme • publicité • vente • propriété • transmission • presse • soutenir • succession • rapport • recours
Chronologie de l'affaire
Institut National de la Propriété Industrielle
15 juin 2015
INPI
12 juin 2015
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2014-5325
- Référence abrégée : INPI, déc. 2014-5325, 12 juin 2015
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : OPTI MU ; OPTIMUSXP
- Numéros d'enregistrement : 13005616 \ 4121316
- Parties : DELTA MU c. G Arthur
Chronologie de l'affaire
Institut National de la Propriété Industrielle
15 juin 2015
INPI
12 juin 2015
Résumé
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Parties demanderesses
DELTA MU
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
OPP 14-5325 / PCO 15/06/2015
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ;
Monsieur Arthur G a déposé, le 28 septembre 2014, la demande d'enregistrement n° 14 4 121 316 portant sur le signe verbal OPTIMUSXP.
Ce signe est destiné à distinguer les produits et services suivants : « logiciels ; conseils en organisation des affaires ; agence de publicité ; agence d'informations commerciales ; informations et conseils commerciaux ; diffusions d'annonces publicitaires ; gestion intégrale de programmes de fidélisation de chaînes de détaillants ; recueil de données dans un fichier central ; gestion de fichiers informatiques ; mise en page à but publicitaire ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; promotion des ventes pour des tiers ; reconstitution de bases de données ; conception de réseaux informatiques ; consultations en matière de logiciels ; élaboration de logiciels ; hébergement de sites informatiques ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; élaboration de logiciels de fidélisation de chaînes de détaillants ».
Le 16 décembre 2014, la société DELTA MU a formé opposition à l'enregistrement dudit signe, sur la base de la marque verbale communautaire OPTI MU, déposée le 17 juin 2014 et enregistrée sous le numéro 13 005 616.
Cette marque est enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « logiciels [programmes enregistrés] ; formation ; divertissement ; audit rendu dans le domaine informatique des besoins de l'entreprise en matière de mesurage, des conditions et des limites d'utilisation des appareils de mesures ; conception et développement de logiciels ; installation, maintenance, mise à jour de logiciels ; consultation en matière de logiciels ; hébergement de sites web de tiers sur un serveur d'ordinateurs pour un réseau informatique mondial ».
Le 18 décembre 2014, l'Institut a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement portant sur des irrégularités matérielles constatées dans la demande d'enregistrement. Le déposant a procédé à la régularisation de sa demande dans le délai imparti.
L'opposition a été notifiée le 30 décembre 2014 au déposant sous le n°14-5325. Cette notification lui impartissait un délai de deux mois à compter de la réception de la notification de l'opposition pour présenter des observations en réponse à l'opposition.
Par courrier émis le 31 décembre 2014, le déposant a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmise à la société opposante, en application du principe du contradictoire.
Le 13 février 2015, par télécopie confirmée par courrier, la société opposante a présenté des observations communiquées au déposant, par l'Institut, en application du principe du contradictoire. Toutefois, la présentation d'observations par l'opposant n'étant pas prévue par les textes à ce stade de la procédure, elles n'ont pu être prises en considération pour l'établissement du projet, ce dont les parties ont été informées par un courrier transmis le 17 février 2015.
Le 13 avril 2015, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
La société opposante et le déposant ont présenté des observations suite au projet de décision.
II. ARGUMENTS DES PARTIES
A. L'OPPOSANTE
Sur la comparaison des produits et services
Dans l'acte d'opposition, la société DELTA MU fait valoir que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée.
Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société DELTA MU réitère ses arguments quant à la comparaison des produits et services et effectue les nouveaux liens suivants entre :
- les services de « reconstitution de bases de données » de la demande d'enregistrement contestée et les « matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données ; logiciels informatiques d'application et d'intégration de bases de données ; logiciels et matériel informatique permettant la recherche de données et la connexion à des bases de données et à Internet ; logiciels pour le traitement des images, la gestion de documents, la gestion d'imprimantes, la transmission et la réception de réseaux, la création de documents, la gestion de bases de données et le traitement d'images et de documents; logiciels pour la recherche de données; logiciels informatiques de création de bases de données de recherche d'informations et données; appareils, instruments et supports d'enregistrement, reproduction, support, stockage, traitement, manipulation, transmission, diffusion, récupération et reproduction de logiciels, informations, données et codes ; services d'assistance technique en matière de logiciels ; services d'informations, de conseils et d'assistance dans le domaine des logiciels de mesurage ; création de programmes pour le traitement de données » de la marque antérieure invoquée ;
- les services de « conseils en organisation d'affaires » de la demande d'enregistrement contestée et les services de « éducation ; (…) séminaires et conférences ; services (…) de conseils et d'assistance (…) » de la marque antérieure invoquée ;
- les services d' « agence de publicité ; diffusions d'annonces publicitaires » de la demande d'enregistrement contestée et les services de « préparation et réalisation d'ateliers, séminaires » de la marque antérieure invoquée ;
- les services d' « agence d'informations commerciales » de la demande d'enregistrement contestée et les « services de conseils et d'informations (…) » de la marque antérieure invoquée ;
- les services d' « informations et conseils commerciaux » de la demande d'enregistrement contestée et les services de « conseils d'entreprise (…) ; services (…) de conseils et d'assistance (…) » de la marque antérieure invoquée ;
- les services de « gestion commerciale intégrale de programmes de fidélisation de chaînes de détaillants » de la demande d'enregistrement contestée et les « gestion de bases de données ; fourniture de logiciels pour les répertoires d'accès à l'information (…) » de la marque antérieure invoquée ;
- les services de « recueil de données dans un fichier central » de la demande d'enregistrement contestée et les « logiciels pour la gestion de bases de données ; logiciels informatiques d'application et d'intégration de bases de données » de la marque antérieure invoquée ;
- les services de « gestion de fichiers informatiques » de la demande d'enregistrement contestée et les « gestion de bases de données, (…) la gestion de documents » de la marque antérieure invoquée ;
- les services de « mise en page à but publicitaire ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; promotion des ventes pour des tiers » de la demande d'enregistrement contestée et les services de « publication de textes et d'imprimés » de la marque antérieure invoquée.
La société DELTA MU fait également valoir l'interdépendance des facteurs à l'appui de son argumentation.
Sur la comparaison des signes
La société DELTA MU invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Elle fait valoir, en outre, que la « marque antérieure « OPTI MU » est une marque originale et distinctive largement connue du public », ce qui renforcerait le risque de confusion.
Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société DELTA MU insiste notamment sur le fait que « le risque de confusion est d'autant plus caractérisé du fait de la notoriété de la marque OPTIMU » en fournissant notamment des extraits de revues de presse et des factures.
Elle fait notamment valoir que l'élément XP, placé en exposant, est générique dans le domaine des logiciels. Elle revient également sur les ressemblances d'ensemble des signes.
B. LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, Monsieur Arthur G conteste le bien-fondé de l'opposition, tant sur la comparaison des produits et services que sur celle de signes.
Dans ses observations faisant suite au projet de décision et en réponse à celles de la société DELTA MU, Monsieur Arthur G présente de nouveaux arguments sur la comparaison des produits et services et sur celle des signes.
Vu le
règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.I.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Arthur G a déposé, le 28 septembre 2014, la demande d'enregistrement n° 14 4 121 316 portant sur le signe verbal OPTIMUSXP.
Ce signe est destiné à distinguer les produits et services suivants : « logiciels ; conseils en organisation des affaires ; agence de publicité ; agence d'informations commerciales ; informations et conseils commerciaux ; diffusions d'annonces publicitaires ; gestion intégrale de programmes de fidélisation de chaînes de détaillants ; recueil de données dans un fichier central ; gestion de fichiers informatiques ; mise en page à but publicitaire ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; promotion des ventes pour des tiers ; reconstitution de bases de données ; conception de réseaux informatiques ; consultations en matière de logiciels ; élaboration de logiciels ; hébergement de sites informatiques ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; élaboration de logiciels de fidélisation de chaînes de détaillants ».
Le 16 décembre 2014, la société DELTA MU a formé opposition à l'enregistrement dudit signe, sur la base de la marque verbale communautaire OPTI MU, déposée le 17 juin 2014 et enregistrée sous le numéro 13 005 616.
Cette marque est enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « logiciels [programmes enregistrés] ; formation ; divertissement ; audit rendu dans le domaine informatique des besoins de l'entreprise en matière de mesurage, des conditions et des limites d'utilisation des appareils de mesures ; conception et développement de logiciels ; installation, maintenance, mise à jour de logiciels ; consultation en matière de logiciels ; hébergement de sites web de tiers sur un serveur d'ordinateurs pour un réseau informatique mondial ».
Le 18 décembre 2014, l'Institut a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement portant sur des irrégularités matérielles constatées dans la demande d'enregistrement. Le déposant a procédé à la régularisation de sa demande dans le délai imparti.
L'opposition a été notifiée le 30 décembre 2014 au déposant sous le n°14-5325. Cette notification lui impartissait un délai de deux mois à compter de la réception de la notification de l'opposition pour présenter des observations en réponse à l'opposition.
Par courrier émis le 31 décembre 2014, le déposant a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmise à la société opposante, en application du principe du contradictoire.
Le 13 février 2015, par télécopie confirmée par courrier, la société opposante a présenté des observations communiquées au déposant, par l'Institut, en application du principe du contradictoire. Toutefois, la présentation d'observations par l'opposant n'étant pas prévue par les textes à ce stade de la procédure, elles n'ont pu être prises en considération pour l'établissement du projet, ce dont les parties ont été informées par un courrier transmis le 17 février 2015.
Le 13 avril 2015, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
La société opposante et le déposant ont présenté des observations suite au projet de décision.
II. ARGUMENTS DES PARTIES
A. L'OPPOSANTE
Sur la comparaison des produits et services
Dans l'acte d'opposition, la société DELTA MU fait valoir que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée.
Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société DELTA MU réitère ses arguments quant à la comparaison des produits et services et effectue les nouveaux liens suivants entre :
- les services de « reconstitution de bases de données » de la demande d'enregistrement contestée et les « matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données ; logiciels informatiques d'application et d'intégration de bases de données ; logiciels et matériel informatique permettant la recherche de données et la connexion à des bases de données et à Internet ; logiciels pour le traitement des images, la gestion de documents, la gestion d'imprimantes, la transmission et la réception de réseaux, la création de documents, la gestion de bases de données et le traitement d'images et de documents; logiciels pour la recherche de données; logiciels informatiques de création de bases de données de recherche d'informations et données; appareils, instruments et supports d'enregistrement, reproduction, support, stockage, traitement, manipulation, transmission, diffusion, récupération et reproduction de logiciels, informations, données et codes ; services d'assistance technique en matière de logiciels ; services d'informations, de conseils et d'assistance dans le domaine des logiciels de mesurage ; création de programmes pour le traitement de données » de la marque antérieure invoquée ;
- les services de « conseils en organisation d'affaires » de la demande d'enregistrement contestée et les services de « éducation ; (…) séminaires et conférences ; services (…) de conseils et d'assistance (…) » de la marque antérieure invoquée ;
- les services d' « agence de publicité ; diffusions d'annonces publicitaires » de la demande d'enregistrement contestée et les services de « préparation et réalisation d'ateliers, séminaires » de la marque antérieure invoquée ;
- les services d' « agence d'informations commerciales » de la demande d'enregistrement contestée et les « services de conseils et d'informations (…) » de la marque antérieure invoquée ;
- les services d' « informations et conseils commerciaux » de la demande d'enregistrement contestée et les services de « conseils d'entreprise (…) ; services (…) de conseils et d'assistance (…) » de la marque antérieure invoquée ;
- les services de « gestion commerciale intégrale de programmes de fidélisation de chaînes de détaillants » de la demande d'enregistrement contestée et les « gestion de bases de données ; fourniture de logiciels pour les répertoires d'accès à l'information (…) » de la marque antérieure invoquée ;
- les services de « recueil de données dans un fichier central » de la demande d'enregistrement contestée et les « logiciels pour la gestion de bases de données ; logiciels informatiques d'application et d'intégration de bases de données » de la marque antérieure invoquée ;
- les services de « gestion de fichiers informatiques » de la demande d'enregistrement contestée et les « gestion de bases de données, (…) la gestion de documents » de la marque antérieure invoquée ;
- les services de « mise en page à but publicitaire ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; promotion des ventes pour des tiers » de la demande d'enregistrement contestée et les services de « publication de textes et d'imprimés » de la marque antérieure invoquée.
La société DELTA MU fait également valoir l'interdépendance des facteurs à l'appui de son argumentation.
Sur la comparaison des signes
La société DELTA MU invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Elle fait valoir, en outre, que la « marque antérieure « OPTI MU » est une marque originale et distinctive largement connue du public », ce qui renforcerait le risque de confusion.
Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société DELTA MU insiste notamment sur le fait que « le risque de confusion est d'autant plus caractérisé du fait de la notoriété de la marque OPTIMU » en fournissant notamment des extraits de revues de presse et des factures.
Elle fait notamment valoir que l'élément XP, placé en exposant, est générique dans le domaine des logiciels. Elle revient également sur les ressemblances d'ensemble des signes.
B. LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, Monsieur Arthur G conteste le bien-fondé de l'opposition, tant sur la comparaison des produits et services que sur celle de signes.
Dans ses observations faisant suite au projet de décision et en réponse à celles de la société DELTA MU, Monsieur Arthur G présente de nouveaux arguments sur la comparaison des produits et services et sur celle des signes.
III. DÉCISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDÉRANT que dans l'exposé des motifs tirés de la comparaison des produits et services, la société opposante indique qu'elle forme notamment opposition contre les services de « conception, élaboration, maintenance, mise à jour et hébergement de réseaux, logiciels, bases de données et de site Internet ; consultation en matière informatique », lesquels ne figurent pas tels quels dans le libellé de la demande d'enregistrement contestée, mais sous la formulation suivante : « reconstitution de bases de données ; conception de réseaux informatiques ; consultations en matière de logiciels ; élaboration de logiciels ; hébergement de sites informatiques ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; élaboration de logiciels de fidélisation de chaînes de détaillants » ; Qu'en conséquence, et suite à la régularisation matérielle de la demande d'enregistrement effectuée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « logiciels ; conseils en organisation des affaires ; agence de publicité ; agence d'informations commerciales ; informations et conseils commerciaux ; diffusions d'annonces publicitaires ; gestion commerciale intégrale de programmes de fidélisation de chaînes de détaillants ; recueil de données dans un fichier central ; gestion de fichiers informatiques ; mise en page à but publicitaire ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; promotion des ventes pour des tiers ; reconstitution de bases de données ; conception de réseaux informatiques ; consultations en matière de logiciels ; élaboration de logiciels ; hébergement de sites informatiques ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; élaboration de logiciels de fidélisation de chaînes de détaillants » ; Que dans l'acte d'opposition, la société opposante a visé notamment comme servant de base à l'opposition les « logiciels » et les services de « conception, élaboration, maintenance, mise à jour et hébergement de logiciels et de site Internet ; consultation en matière informatique ; développement, audit, maintenance, consultation », lesquels ne se retrouvent pas tels quels dans le libellé de la marque antérieure invoquée mais sous les formulations respectives suivantes : « logiciels [programmes enregistrés] ; audit rendu dans le domaine informatique des besoins de l'entreprise en matière de mesurage, des conditions et des limites d'utilisation des appareils de mesures ; conception et développement de logiciels ; installation, maintenance, mise à jour de logiciels ; consultation en matière de logiciels ; hébergement de sites web de tiers sur un serveur d'ordinateurs pour un réseau informatique mondial » ; Qu'en outre, la société opposante a visé notamment comme servant de base à l'opposition les services de « conception, élaboration, maintenance, mise à jour et hébergement de réseaux et bases de données ; information des entreprises », lesquels ne figurent pas au libellé de la marque antérieure invoquée ; qu'ils ne peuvent donc pas être pris en considération ; Que dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société opposante a visé notamment comme servant de base à l'opposition les services de « gestion de bases de données ; gestion de documents ; fourniture de logiciels pour les répertoires d'accès à l'information ; séminaires et conférences ; publication de texte et d'imprimés ; conseils d'entreprise ; services de conseils et d'assistances », lesquels ne se retrouvent pas tels quels dans le libellé de la marque antérieure invoquée mais sous les formulations respectives suivantes « matériel informatique et logiciels pour la gestion de documents, la gestion de bases de données ; logiciels pour la gestion de bases de données ; fourniture de logiciels pour les répertoires d'accès à l'information qui peuvent être téléchargés sur un réseau informatique mondial ; préparation et réalisation de séminaires et conférences ; publication de textes autres que textes publicitaires ; publication d'imprimés (également sous forme électronique) à des fins autres que publicitaires ; conseils d'entreprise en matière de mesurage [travaux d'ingénieurs] ; services de conseils et d'assistance dans le domaine des logiciels de mesurage » ; Qu'en conséquence, le libellé de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de la procédure d'opposition est le suivant : « logiciels [programmes enregistrés] ; matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données ; logiciels informatiques d'application et d'intégration de bases de données ; logiciels et matériel informatique permettant la recherche de données et la connexion à des bases de données et à Internet ; fourniture de logiciels pour les répertoires d'accès à l'information qui peuvent être téléchargés sur un réseau informatique mondial ; logiciels pour le traitement des images, la gestion de documents, la gestion d'imprimantes, la transmission et la réception de réseaux, la création de documents, la gestion de bases de données et le traitement d'images et de documents; logiciels pour la recherche de données; logiciels informatiques de création de bases de données de recherche d'informations et données; appareils, instruments et supports d'enregistrement, reproduction, support, stockage, traitement, manipulation, transmission, diffusion, récupération et reproduction de logiciels, informations, données et codes ; éducation ; formation ; divertissement ; préparation et réalisation d'ateliers, séminaires et conférences; publication de textes autres que textes publicitaires; publication d'imprimés (également sous forme électronique) à des fins autres que publicitaires ; audit rendu dans le domaine informatique des besoins de l'entreprise en matière de mesurage, des conditions et des limites d'utilisation des appareils de mesures ; conseils d'entreprise en matière de mesurage [travaux d'ingénieurs] ; conception et développement de logiciels ; installation, maintenance, mise à jour de logiciels ; consultation en matière de logiciels ;services d'informations, de conseils et d'assistance dans le domaine des logiciels de mesurage ; création de programmes pour le traitement de données ; hébergement de sites web de tiers sur un serveur d'ordinateurs pour un réseau informatique mondial ». CONSIDÉRANT que les « logiciels ; conception de réseaux informatiques ; consultations en matière de logiciels ; élaboration de logiciels ; hébergement de sites informatiques ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; élaboration de logiciels de fidélisation de chaînes de détaillants » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour les uns, identiques et, pour d'autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, ne sauraient prospérer les arguments du déposant faisant valoir que « les domaines d'activité et d'application de » la société opposante « ne sont à aucun moment en rapport avec (son) activité » (« métrologie » pour la société opposante, « programmes de fidélisation » pour le déposant), dès lors que, dans le cadre de la procédure d'opposition, la comparaison des produits et services doit s'effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées ou de l'activité de leurs titulaires ; Que de même, ne sauraient être retenus les arguments du déposant faisant suite au projet de décision et précisant que de nombreuses autres marques comportent certains services précités, cette circonstance étant sans influence sur la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d'opposition où seuls les libellés en cause sont comparés ; Qu'en outre, est inopérant l'argument du déposant selon lequel la comparaison des produits et services serait irrecevable en raison des classes différentes, dès lors que la classification des produits et services n'a qu'une valeur administrative, sans portée juridique et ne doit pas être prise en compte pour la comparaison des produits et services. CONSIDÉRANT que, dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société opposante a démontré la similarité entre les services de « recueil de données dans un fichier central ; gestion de fichiers informatiques ; mise en page à but publicitaire ; reconstitution de bases de données » de la demande d'enregistrement contestée et le « matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données ; logiciels pour la gestion de documents, la gestion de bases de données ; logiciels informatiques d'application et d'intégration de bases de données ; publication de textes autres que textes publicitaires ; publication d'imprimés (également sous forme électronique) à des fins autres que publicitaires » de la marque antérieure invoquée. CONSIDÉRANT en revanche, que les services de « conseils en organisation des affaires ; agence d'informations commerciales ; informations et conseils commerciaux ; gestion commerciale intégrale de programmes de fidélisation de chaînes de détaillants » de la demande d'enregistrement contestée s'entendent respectivement de prestations de mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciales, financières et industrielles afin d'améliorer l'activité d'entités économiques et des sociétés susceptibles de fournir de telles prestations et de prestations consistant à collecter, saisir, supprimer, modifier et plus largement à manipuler pour le compte d'un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique ; Qu'en outre, les services d' « agence de publicité ; diffusions d'annonces publicitaires ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; promotion des ventes pour des tiers » de la demande d'enregistrement contestée désignent, quant à eux, diverses prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d'une entreprise et les sociétés susceptibles de rendre de telles prestations ; Que l'ensemble des services précités de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « formation, divertissement » de la marque antérieure, qui s'entendent de prestations visant à acquérir l'ensemble des connaissances théoriques et pratiques dans une technique ou un métier et de prestations visant à distraire et à amuser le public ; Que ces services ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire, la prestation des premiers n'étant pas nécessaire à la prestation des seconds ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; Que les services précités de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas davantage les mêmes nature, objet et destination que les services d' « audit rendu dans le domaine informatique des besoins de l'entreprise en matière de mesurage, des conditions et des limites d'utilisation des appareils de mesures ; développement de logiciels ; maintenance de logiciels ; consultation en matière de logiciels » de la marque antérieure, qui désignent des prestations de mise à disposition de connaissances informatiques en matière de mesurage et d'appareils de mesure ainsi que de prestations dédiées aux logiciels ; Que ces services ne sont pas en relation étroite et obligatoire, la prestation des premiers n'incluant pas nécessairement le recours aux seconds ; Qu'ainsi, ces services ne sont pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Que, contrairement à ce que soutient la société opposante dans ses observations faisant suite au projet de décision, les services de « conseils en organisation des affaires » ne sauraient être assimilés au service d' « éducation » de la marque antérieure, ce dernier consistant en des prestations d'enseignement et n'ayant nullement pour objet le conseil en entreprise ; Que, contrairement à ce que soutient la société opposante dans ses observations faisant suite au projet de décision, les services de « conseils en organisation des affaires ; agence de publicité ; diffusion d'annonces publicitaires » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « préparation et réalisation d'ateliers, séminaires et conférences » de la marque antérieure, lesquels s'entendent de prestations destinées à la préparation et à la gestion de réunions organisées entre spécialistes sur des questions diverses ; Que ces services ne sont pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; Que les services de « présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; promotion des ventes pour des tiers » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « publication de textes autres que textes publicitaires ; publication d'imprimés (également sous forme électronique) à des fins autres que publicitaires » de la marque antérieure, ces derniers ayant pour objet la publication de textes ou d'ouvrages divers et non la publicité ; Qu'à cet égard, ces services ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire dès lors que les services précités de « présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; promotion des ventes pour des tiers » de la demande d'enregistrement contestée ne nécessitent pas obligatoirement la mise en œuvre des services précités de la marque antérieure ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; Que les services de « conseils en organisation des affaires ; agence d'informations commerciales ; informations et conseils commerciaux » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « services d'informations, de conseils et d'assistance dans le domaine des logiciels de mesurage » de la marque antérieure, ces derniers désignant des prestations de mise à disposition de connaissances spécifiques aux logiciels de mesurage ; Qu'il ne saurait suffire que les services précités de la demande d'enregistrement contestée soient notamment des services de conseils pour les déclarer similaires aux services invoqués de la marque antérieure, dès lors que ces derniers sont rendus dans le domaine spécifique des logiciels de mesurage et ne peuvent être dès lors être en relation avec les services précités de la demande d'enregistrement contestée ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; Que les services d' « informations et conseils commerciaux » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas davantage les mêmes nature, objet et destination que les services de « conseils d'entreprise en matière de mesurage [travaux d'ingénieur] » de la marque antérieure, dès lors que ces derniers s'entendent de prestations de conseils techniques confiés à un ingénieur ou réalisés par lui et ayant trait au domaine du mesurage ; Qu'à cet égard, en décider autrement reviendrait à considérer comme similaires les services précités de la demande d'enregistrement contestée avec de nombreux services de conseils ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; Que les services de « gestion commerciale intégrale de programmes de fidélisation de chaînes de détaillants » de la demande d'enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données ; logiciels pour la gestion de bases de données ; fourniture de logiciels pour les répertoires d'accès à l'information qui peuvent être téléchargés sur un réseau informatique mondial » de la marque antérieure, dès lors que la prestation des premiers n'inclut pas nécessairement l'utilisation des seconds, ces derniers n'ayant pas exclusivement pour objet les premiers ; Que ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDÉRANT que ne sauraient prospérer les arguments de la société opposante faisant valoir que « l'activité principale de la société titulaire de la marque antérieure est l'aide des entreprises pour l'optimisation de leur productivité au travers de ces différents services », dès lors que, dans le cadre de la procédure d'opposition, la comparaison des produits et services doit s'effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de l'activité de leurs titulaires. CONSIDÉRANT par conséquent, que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDÉRANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal OPTIMUSXP, ci- dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal OPTI MU, ci-dessous reproduit : Opti Mu CONSIDÉRANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDÉRANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDÉRANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué d'un élément verbal et de deux lettres accolées alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux : Qu'ils ont en commun des éléments verbaux comportant six lettres identiques (O, P, T, I, M et U), placées dans le même ordre et selon le même rang ; Que toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire à engendrer un risque de confusion entre ces signes pris dans leur ensemble ; Qu'en effet, visuellement, les deux signes diffèrent par leurs structure et longueur (deux éléments verbaux accolés totalisant neuf lettres pour le signe contesté, deux éléments verbaux séparés totalisant six lettres pour la marque antérieure) et par leurs terminaisons, lesquelles ne possèdent aucune lettre commune (XP pour le signe contesté, MU pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie très différente ; Que, phonétiquement, ces signes se distinguent par leurs rythmes (cinq temps pour le signe contesté, trois temps pour la marque antérieure) et leurs sonorités finales ([xpé] pour le signe contesté, [mu] pour la marque antérieure) ; Que les signes en présence produisent ainsi une impression d'ensemble différente ; Qu'il en résulte que le consommateur n'appréhendera pas le signe contesté OPTIMUSXP comme une succession de lettres dont certaines sont communes avec la marque antérieure mais comme un ensemble verbal composé du terme OPTIMUS et de la séquence XP dont les différences avec la marque antérieure sont de nature à écarter tout risque de confusion ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d'ensemble distincte ; Qu'en effet, au sein du signe contesté, le terme OPTIMUS se trouve suivi de la séquence de lettres XP qui apparait arbitraire au regard des produits et services en cause ; Qu'à cet égard, la société opposante, qui se contente de soutenir que « le suffixe XP est générique dans le domaine de l'informatique », ne démontre pas en quoi la séquence XP constituerait la désignation nécessaire, générale ou usuelle des produits et services en cause ou en indiquerait une caractéristique ; Que dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société opposante fournit une liste de résultats de recherches fondées sur le terme XP ; que toutefois, ce document ne démontre pas davantage que ce terme constitue la désignation nécessaire, générale ou usuelle des produits et services en cause ni qu'elle en indique une caractéristique ; Qu'en outre, ce document ne saurait suffire à démontrer la banalité du terme XP au regard des produits et services concernés ; Que, par ailleurs, la séquence XP, présentée en lettres majuscules, dans une même calligraphie et sur une même ligne que le terme OPTIMUS, apparaît immédiatement perceptible au sein du signe contesté et tout aussi apte à retenir l'attention du consommateur ; Que la société opposante ne saurait valablement soutenir dans ses observations faisant suite au projet de décision que « le suffixe XP est placé en exposant dans l'utilisation (…) du signe », dès lors que, dans le cadre de la procédure d'opposition, la comparaison des signes doit s'effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des conditions d'exploitation réelles ou supposées des signes concernés ; Qu'ainsi, étroitement associé à l'élément XP, le terme OPTIMUS n'est pas de nature à retenir à lui seul l'attention du consommateur, ni ne présente un caractère dominant au sein du signe contesté ; Qu'à cet égard, ne saurait prospérer l'argumentation de la société opposante présentée dans ses observations faisant suite au projet de décision tenant au fait que « le radical OPTIMUS » constitue l'élément distinctif du signe contesté dès lors qu'il s'agit du radical « commun à l'ensemble des marques déposées par le titulaire de la marque seconde » ; qu'en effet, il a été précédemment démontré que la séquence XP qui l'accompagne apparaît toute aussi distinctive ; Qu'à tout le moins, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des autres dépôts effectués par la société déposante. CONSIDÉRANT en conséquence, que le signe complexe contesté OPTIMUS XP ne constitue pas l'imitation de la marque verbale antérieure OPTI MU. CONSIDÉRANT que, comme l'invoque la société opposante, le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause ; Que toutefois, cet argument ne saurait être retenu en l'espèce dès lors que la société opposante, qui se contente d'affirmer que « la marque antérieure « OPTI MU » est une marque (…) largement connue du public dans le domaine du développement informatique, du conseil, de la métrologie et de la formation », ne démontre pas la grande connaissance de la marque antérieure invoquée par le public visé ; Qu'en outre, les extraits de revues de presse et les factures fournis par la société opposante dans ses observations faisant suite au projet de décision ne démontrent pas davantage la notoriété de la marque antérieure invoquée ; qu'en effet, si les pièces fournies apparaissent comme des preuves d'un usage en France de cette marque au regard de certains des produits, elles ne démontrent toutefois nullement la grande connaissance de cette marque sur le marché. CONSIDÉRANT que ne sauraient être retenus les arguments de la société opposante portant sur des décisions d'oppositions précédemment rendues par l'Institut, dès lors qu'elles l'ont été dans des circonstances différentes de celles de la présente espèce. CONSIDÉRANT ainsi, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe globalement pas de risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public, et ce malgré l'identité ou la similarité des produits et services en cause. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté OPTIMUSXP peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale OPTI MU.PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article unique : L'opposition est rejetée. Pénélope COUTURE, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B Chef de GroupeCommentaires sur cette affaire
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