Tribunal de commerce de Montpellier, 3E CHAMBRE, 3 juillet 2026, 2026010922
Mots clés
société • solde • anatocisme • règlement • requis • ressort • siren • provision • surcharge
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Montpellier
- Numéro de pourvoi :2026010922
- Référence abrégée : T. com. Montpellier, NaNe ch., 3 juill. 2026, n° 2026010922
- Identifiant Judilibre :6a4ce34493c619cd1f78d6b6
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 010922
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 03/07/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 1] N° SIREN : 383 451 267 Représentant (s) : CEBELEX - AVOCATS
Défendeur (s) : DM PRO [Adresse 2] N° SIREN : 979 715 364 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Victor STANESCU
Juges
: M Eddie ANOUFA
MME Sandrine BROCAS
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l'audience publique du 19/06/2026
Faits et Procédure :
Par exploit d'huissier de justice en date du 28/05/2026, la partie demanderesse : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a fait donner assignation à la société DM PRO d'avoir à comparaitre le vendredi 19/06/2026 à 10 h 30 à l'audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
S'ENTENDRE CONDAMNER LA SAS DM PRO A PAYER A LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, POUR LES CAUSES SUS ENONCEES :
La somme de 40 362,14 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 38 308,32 € du 5 mai 2026 jusqu'à parfait paiement,
La somme de 1500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
AVEC APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1343-1 DU CODE CIVIL EN DISANT ET JUGEANT QUE TOUTES SOMMES SUSCEPTIBLES D'ETRE VERSEES PAR LE REQUIS SUR LES SOMMES SUSVISEES. S'IMPUTERONT TOUT D'ABORD SUR LES INTERETS DUS SI LE REGLEMENT N'EST PAS INTEGRAL
AVEC APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1343-2 DU CODE CIVIL (ANATOCISME).
AVEC EXECUTION PROVISOIRE DE DROIT DE PREMIERE INSTANCE (article 514 du CPC). LES DEPENS. (article 696 du CPC)
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée selon les modalités de l'article 659 du Code de Procédure Civile et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que la SAS DM PRO était titulaire en les livres de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon d'un compte courant Entreprise n° 08012019740 ouvert en ses livres selon convention du 20 octobre 2023 objet d'un avenant du 12 janvier 2024 Forfait Libre Convergence.
Que par courrier recommandé du 1er aout 2024 la SAS DM PRO a été mise en demeure de régulariser le solde débiteur du compte courant non autorisé de - 20 126,90 € ( sous réserve des opérations en cours) l'absence de régularisation entrainant la clôture juridique du compte courant.
Qu'aucune régularisation n'est intervenue.
Que la créance de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon au titre du solde débiteur du compte courant s'élève à la somme de 40 362,14 € arrêtée au 4 mai 2026 en raison d'opérations venues aggraver le solde débiteur du compte, constituées par des chèques qui avaient été remis à l'encaissement et crédités au compte sous réserve d'encaissements, revenus impayés lors de leurs présentations au paiement pour soit comme étant sans provision sur le compte des tirés, soit pour surcharge.
Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu que l'exécution provisoire est de droit,
Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse, la somme de 1200 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
: Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort. CONDAMNE la SAS DM PRO à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON : La somme de 40 362,14 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 38 308,32 € du 5 mai 2026 jusqu'à parfait paiement, AVEC APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1343-1 DU CODE CIVIL EN DISANT ET JUGEANT QUE TOUTES SOMMES SUSCEPTIBLES D'ETRE VERSEES PAR LE REQUIS SUR LES SOMMES SUSVISEES. S'IMPUTERONT TOUT D'ABORD SUR LES INTERETS DUS SI LE REGLEMENT N'EST PAS INTEGRAL AVEC APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1343-2 DU CODE CIVIL (ANATOCISME). RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, CONDAMNE la société DM PRO à payer à la requérante la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,. CONDAMNE la société DM PRO aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 55,65 € toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président.Commentaires sur cette affaire
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