Cour d'appel d'Amiens, 6 septembre 2024, 24/00816
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
- Numéro de déclaration d'appel :24/00816
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : CA Amiens, 6 sept. 2024, n° 24/00816
- Nature : Arrêt
- Identifiant Judilibre :66dbec7033cdcc763a3b98f3
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Amiens
6 septembre 2024
Résumé
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Texte intégral
ARRET
N° Société [5] C/ CARSAT Sud Est Copie exécutoire délivrée à : - CARSAT Sud Est Copie certifiée conforme délvrée à : - Société [5] - CARSAT Sud Est - Me Viard-Gaudin + copie dossier le 06/09/2024 COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2024 ************************************************************* N° RG 24/00816 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAAY PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Société [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 4] [Localité 1] Représentée plaidant à l'audience par Me Olympe Turpin de la SELARL LX Amiens-Douai, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Nathalie Viard-Gaudin, avocat au barreau de Lyon ET : DÉFENDERESSE CARSAT Sud Est agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée et plaidant à l'audience par M. [W] [F], muni d'un pouvoir DÉBATS : A l'audience publique du 07 juin 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de M. Thierry Hageaux et M. Marc Droy, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 06 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse PRONONCÉ : Le 06 septembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Nathalie Lépeingle, greffier. * * * DECISION La société [5] est spécialisée dans le secteur d'activité des travaux d'installation électrique dans tous locaux. Le 16 avril 2023, M. [V] [J], salarié de la société [5] en qualité d'appareilleur/tôlier depuis le 21 mai 2007, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une fibrose pulmonaire, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles. Les incidences financières de cette affection ont été imputées au compte employeur de la société [5]. Par courrier du 13 décembre 2023, la société a demandé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est (la CARSAT ou la caisse) qu'elle retire le coût de cette maladie de son compte employeur, une demande qui a fait l'objet d'un rejet par décision du 2 janvier 2024. Par acte de commissaire de justice délivré le 26 janvier 2024 et communiqué au greffe le 12 février 2024, la société [5] a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 7 juin 2024. Par conclusions communiquées au greffe le 21 mai 2024, soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de : - à titre principal, ordonner le retrait des sommes afférentes à la maladie professionnelle de M. [J] de son compte employeur ainsi que le recalcul des taux de cotisation impactés, - à titre subsidiaire, ordonner l'inscription des sommes afférentes à la maladie professionnelle de M. [J] au compte spécial ainsi que le recalcul des taux de cotisation impactés. La société rappelle, à l'appui de sa demande de retrait, qu'il incombe à la CARSAT de rapporter la preuve que son salarié a bien été exposé au risque de sa pathologie chez elle. S'agissant de l'inscription au compte spécial, elle fait valoir que M. [J] a été exposé à l'amiante avant son embauche chez elle, soit de 1981 à 1996 en sein de différentes entreprises puis en qualité d'intérimaire du 8 avril 1998 au 31 octobre 2008. Vu le délai de prise en charge de 35 ans visé au tableau n°30 des maladies professionnelles, elle considère que l'exposition principale est antérieure à l'emploi de M. [J] chez elle et, qu'en tout état de cause, sa pathologie relève incontestablement des conditions de travail de l'ensemble de sa carrière, de 1981 à 2019. Elle estime qu'il n'est donc pas possible de savoir au sein de quelle entreprise il a contracté sa pathologie, ce qui justifie que le coût de celle-ci soit inscrit au compte spécial. Par conclusions communiquées au greffe le 3 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de : - juger que la société [5] est le dernier employeur ayant exposé M. [J] au risque de sa maladie professionnelle, - constater que la société [5] n'apporte pas la preuve de l'exposition de M [J] au risque de sa maladie au sein d'autres entreprises, - juger que les conditions de l'article 2 4°, de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies, - confirmer en conséquence sa décision d'inscrire au compte employeur de la société [5] le coût de la maladie de M. [J] et de rejeter sa demande d'inscription au compte spécial, - rejeter le recours de la société [5]. La CARSAT réplique que M. [J] a bien été exposé aux poussières d'amiante quand il était salarié de la société [5] et que cela est notamment confirmé par deux fiches d'exposition aux agents chimiques dangereux signées par la demanderesse, mentionnant la manipulation d'amiante par le salarié. Quant à la demande d'inscription au compte spécial, la CARSAT fait valoir que l'exposition au risque au sein d'autres entreprises n'est pas démontrée par la société, qui ne s'appuie que sur les déclarations du salarié, la liste des emplois qu'il a exercés ainsi que de la documentation de portée générale émanant de l'INRS. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.Motifs
: Sur la demande de retrait du coût de la maladie Selon l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l'article D. 242-6-4 du même code, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les CARSAT dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu. L'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci. Pour démontrer que M. [J] a été exposé aux poussières d'amiante lorsqu'il était appareilleur/tôlier, la CARSAT produit deux fiches d'exposition aux agents chimiques dangereux émanant du service santé et sécurité au travail de la société [5]. Dans ces documents sont consignés deux incidents survenus en 2010 au cours desquels M. [J] a, pour l'un, retiré des joints de culasse contenant de l'amiante et, pour l'autre, manipulé des pièces mécaniques de four contenant de l'amiante. Pour ce dernier incident, il est indiqué que l'exposition à l'amiante est positive. Ces deux documents portent le cachet et la signature de la société [5], celle-ci ne les contestant d'ailleurs pas. Ainsi, la CARSAT démontre que M. [J] a été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante lorsqu'il était salarié de la société [5]. La demande de retrait sera donc rejetée. Sur la demande d'inscription au compte spécial du coût de la maladie L'article 2 de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, pris pour l'application de l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l'arrêté du 16 septembre 2020, applicable au litige, dispose que « sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l'article D. 246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : (...) 4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ». En cas de demande d'inscription au compte spécial, il incombe à l'employeur de prouver que les conditions posées par ce texte sont réunies, à savoir, d'une part, que le salarié ait été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes et, d'autre part, qu'il soit impossible de déterminer l'entreprise au sein de laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie. Pour en justifier, la société [5] produit un procès-verbal de constatation établi par M. [P], enquêteur de la caisse primaire du Var, libellé en ces termes : « le 05/10/23, j'ai consulté les justificatifs (pièce 02) fournis par l'assuré et j'ai constaté qu'il avait occupé au cours de sa carrière des emplois correspondant à des métiers ou situations de travail listés dans le document INRS intitulé Situations de travail exposant à l'amiante ED6005 (') », comportant un tableau listant les différents métiers de M. [J] du 15 avril 1981 au 9 août 2019 et concluant à une période d'exposition au risque du salarié à 22 ans, 8 mois et 4 jours. Il ne peut être déduit de ce document, qui se contente de recenser tous les emplois occupés par M. [J] durant sa carrière (machiniste tôlier, chaudronnier, mécanicien naval, mouleur, man'uvre, maçon, manutentionnaire, électricien, ou encore aide coffreur), une quelconque preuve d'exposition au risque. Il n'y figure en effet aucune description des conditions de travail rencontrées par l'assuré chez ses précédents employeurs. La seule circonstance que le salarié ait occupé des postes considérés comme exposant à l'amiante par l'INRS ne suffit pas à démontrer qu'il a été exposé au risque de sa pathologie par ses anciens employeurs, la documentation émanant de l'INRS n'ayant qu'une portée générale. La période d'embauche de M. [J] visée dans ce document s'étend du 15 avril 1981 au 9 août 2019, soit 38 ans, 3 mois et 25 jours et l'agent enquêteur retient une durée d'exposition au risque de 22 ans, 8 mois et 4 jours, sans plus d'explication ni de mention des emplois ayant selon lui effectivement exposé le salarié au risque de sa pathologie. Ainsi, sans aucune information sur les conditions de travail des différents postes occupés par M. [J] avant son embauche par la société [5], il n'est pas possible de constater qu'il aurait été exposé au risque par ses précédents employeurs. Echouant à rapporter la preuve qui lui incombe, la société [5] sera déboutée de sa demande d'inscription au compte spécial. Succombant totalement, elle sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.Par ces motifs
: La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort, - Déboute la société [5] de l'ensemble de ses demandes, - La condamne aux dépens de l'instance. Le greffier, Le président,Commentaires sur cette affaire
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