Logo pappers Justice

INPI, 9 septembre 2005, 05-0819

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • projet valant décision • produits • société • propriété • risque • pouvoir • redevance • référé • représentation • service

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    05-0819
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 05-0819, 9 sept. 2005
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : FLEURS & PLANTES JARDIN PLAISIR ; FLEURS & PLANTES IDEES ET CONSEILS DECORATIFS POUR LA MAISON, LE BALCON ET LA TERRASSE
  • Classification pour les marques : CL16
  • Numéros d'enregistrement : 3216931 \ 3331596
  • Parties : BPV MEDIEN VERTRIEB c. DIPA

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
BPV MEDIEN VERTRIEB GmbH & CO. KG

Suggestions de l'IA

Texte intégral

DEFINITIF LE 9/09/2005 05-0819 / AVP PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-3, R 717-5 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce et de service ; Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société DIPA S.A. (société anonyme) a déposé, le 24 décembre 2004, la demande d'enregistrement n° 04 3 331 596 portant sur le sig ne verbal FLEURS & PLANTES. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : «Produits de l'imprimerie : revues, magazines, journaux, périodiques, recueils, livres, prospectus, catalogues» (classe 16). Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 05/04 NL du 28 janvier 2005. Le 23 mars 2005, la société BPV MEDIEN VERTRIEB GmbH & CO. KG (société de droit allemand), représentée par Madame Helga PERNEZ, avocat justifiant d'un pouvoir, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe JARDIN PLAISIR FLEUR & PLANTES, déposée le 6 mars 2003 et enregistrée sous le n° 03 3 216 931. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : «Produits de l'imprimerie» (classe 16). L'opposition, formée à l'encontre d'une partie des produits et services de la demande d'enregistrement contestée, à savoir les produits précités, a été notifiée à la société déposante, le 1er avril 2005, sous le n° 05-0819. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans les deux mois. Le 31 mai 2005, la société déposante, représentée par Monsieur Jean GESCHWIND, avocat justifiant d'un pouvoir, a présenté par télécopie confirmée par courrier des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par l'Institut, le 3 juin suivant. Le 17 juin 2005, la société opposante a transmis à l'Institut un courrier, communiqué à la société déposante en application du principe du contradictoire. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société BPV MEDIEN VERTRIEB GmbH & CO. KG fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont identiques à tout le moins similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sont identiques, à tout le moins similaires, les ««Produits de l'imprimerie : revues, magazines, journaux, périodiques, recueils, livres, prospectus, catalogues» de la demande d'enregistrement contestée et les «Produits de l'imprimerie» de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, en raison de la présence commune de l'expression FLEURS & PLANTES qui présentt un caractère dominant dans les deux signes. Il en résulte des ressemblances visuelles et phonétiques entre les deux signes. La société opposante invoque également l'exploitation des signes en cause pour des magazines. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes. Elle joint copie d'une ordonnance de référé rendue le 13 août 2005 à l'appui de son argumentation. Elle ne présente aucun argument sur la comparaison des produits.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : «Produits de l'imprimerie : revues, magazines, journaux, périodiques, recueils, livres, prospectus, catalogues» ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits suivants : «Produits de l'imprimerie». CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal présenté ci- dessous : Que la marque antérieure porte sur porte sur le signe complexe présenté ci-dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe contesté est composé de trois éléments accompagnés d'autres termes de petite taille alors que la marque antérieure est constituée de la représentation d'une couverture de magazine constituée de cinq éléments verbaux accompagnés d'autres termes de petite taille et d'éléments figuratifs ; Que ces signes ont en commun les termes FLEURS & PLANTES ; Que, toutefois, cette circonstance ne saurait à elle seule engendrer un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble ; Qu'en effet, si les éléments FLEURS & PLANTES apparaissent, comme le relève la société opposante, dominants de par la présentation adoptée et la taille de leurs caractères, cette expression n'apparaît toutefois pas distinctive au regard de produits de l'imprimerie dont elle désigne une caractéristique à savoir leur objet ; Qu'en outre, l'impression d'ensemble produite par ces marques est différente, tant visuellement que phonétiquement ; Qu'en effet, sur le plan visuel, les signes en présence se distinguent par la présence des éléments JARDIN PLAISIR dans la marque antérieure et par leur construction et présentation (trois éléments verbaux soulignés par de toutes petites mentions s'apparentant à un slogan dans le signe contesté, couverture de magazine comportant trois éléments verbaux accompagnés sur leur gauche de deux autres termes de plus petite taille et de photos) ; Que phonétiquement, les signes se distinguent par la présence dans la marque antérieure des éléments JARDIN PLAISIR. CONSIDERANT, en conséquence, que le signe verbal contesté FLEURS & PLANTES ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure invoquée JARDIN PLAISIR FLEURS & PLANTES, le consommateur ne pouvant confondre ces signes ; Qu'ainsi, malgré l'identité des produits en présence, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine des signes en cause, de sorte que le signe verbal contesté FLEURS & PLANTES peut être adopté comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure JARDIN PLAISIR FLEURS & PLANTES. CONSIDERANT qu'est sans incidence sur la présente procédure, l'argument de la société opposante tenant au fait que le signe contesté se trouve également sur la page de couverture d'un magazine ; qu'en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article Unique : L'opposition n° 04-0819 est rejetée. Alexandre VAN PEL, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B Chef de Groupe

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...