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Tribunal administratif de Grenoble, 5ème Chambre, 31 août 2026, 2304207

Mots clés
réparation • préjudice • solidarité • service • rapport • preuve • requête • requis • produits • recours • référé • rejet • requérant • risque • saisine

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Grenoble
31 août 2026
Tribunal administratif de Grenoble
31 mai 2021

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2304207
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 31 août 2026, n° 2304207
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Grenoble, 31 mai 2021
  • Avocat(s) : BEDOIS BEKISSA
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Résumé

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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BEDOIS BEKISSA France
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BEDOIS BEKISSA France

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 juillet 2023, le 12 mars 2024 et le 17 septembre 2025, Mme H... E... et M. B... G..., agissant en leur nom propre et pour le compte de leur fille mineure C... G..., représentés par Me Bedois, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de condamner l'ONIAM et le centre hospitalier de Crest à leur verser une somme totale de 108 425,96 euros en réparation des préjudices que leur a causé le décès de leur fils A... G... le 14 mars 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'ONIAM et du centre hospitalier de Crest la somme de 2 500 euros à verser à chaque requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - l'infection contractée par leur fils présente un caractère nosocomial et les préjudices en découlant doivent être indemnisés par la solidarité nationale en application de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique ; - le centre hospitalier de Crest a commis une faute lors de la prise en charge du 14 mars 2018 à domicile ; l'expert retient une perte de chance de 5% ; Les préjudices sont évalués aux sommes suivantes : - 27 000 euros au titre des souffrances endurées par A... ; - 1 139 euros au titre des frais d'obsèques ; - 136,96 euros au titre des frais d'obtention du dossier médical ; - 57 250 euros au titre du préjudice d'affection des parents ; - 22 900 euros au titre du préjudice d'affection de sa sœur ; - 22 900 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence des parents. Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2023, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saumon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la partie perdante les dépens de l'instance. L'ONIAM fait valoir que l'infection contractée par A... n'est pas nosocomiale, la nature du germe responsable du sepsis n'est pas connue avec certitude, l'infection est plurifactorielle et liée à l'état de santé de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le centre hospitalier de Crest, représenté par Me Ligas-Raymond, conclut à ce qu'il soit fait application du taux de perte de chance de 5%, à ce que les prétentions des requérants soient ramenées à de plus justes proportions et à ce que les dépens de l'instance ne soient pas mis à sa charge. Il fait valoir qu'il s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant de la responsabilité ; la perte de chance est de 5% ; le montant des préjudices doit être ramené à de plus justes proportions. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire.

Vu :

les autres pièces du dossier ; le code de la santé publique ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Holzem, - les conclusions de Mme Pollet, - et les observations de Me Musso, représentant le centre hospitalier de Crest.

Considérant ce qui suit

: Mme E... a accouché le 27 juillet 2016 de son deuxième enfant, A... G... au centre hospitalier de Valence. L'enfant a présenté une hypotrophie néonatale, une hypoglycémie et un risque infectieux. A la suite de nombreuses prises en charge hospitalières, A... s'est vu diagnostiquer un syndrome polymalformatif non étiqueté touchant à la sphère cérébrale, pulmonaire, digestive et rénale qui a nécessité, notamment, la mise en place d'une hospitalisation à domicile (HAD) pérenne, mise en place par le centre hospitalier de Crest et le recours à une alimentation entérale par sonde. A compter de la fin du mois de février 2018, A... a présenté de nombreuses diarrhées et un état général affaibli. Le 14 mars 2018, l'état de santé de A... s'est dégradé et un médecin de l'HAD s'est présenté à 15 heures à son domicile, a prescrit du Doliprane et de l'Advil pour la fièvre et a préconisé qu'il soit vu aux urgences si aucune amélioration de son état fébrile n'était observée sous 24 heures. En début de nuit du 14 mars 2018, ses parents ont contacté le SAMU et en dépit des manœuvres de réanimation mises en œuvre, le décès de A... a été constaté à 23h17. A la suite de la saisine du juge des référés expertise, le docteur F..., médecin expert, a rendu un rapport d'expertise le 31 mai 2021. Mme E... et M. G... demandent au tribunal, en leur nom propre et au nom de leur fille mineure, de condamner l'ONIAM et le centre hospitalier de Crest à les indemniser des préjudices de leur fils et de leurs préjudices propres. Sur l'engagement de la solidarité nationale et la faute du centre hospitalier de Crest : Au titre de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. (…) les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. / II. Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, (…) une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire (…) ». Aux termes de l'article L. 1142-1-1 du même code : « (…) ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : (…) les décès provoqués par ces infections nosocomiales (…) ». Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens de ces dispositions une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge. Il résulte du rapport de l'expert missionné par le tribunal de céans que le sepsis grave qui a été fatal à A... G... a été causé, selon toute vraisemblance, par une bactériémie de Pseudomonas aeruginosa, bactérie digestive multirésistante pour laquelle l'expert précise que la colonisation a été permise à partir de la flore environnementale hospitalière compte tenu du parcours de soins de A.... Si l'expert précise que la bactériémie puis la septicémie qui en est découlée n'ont été rendues possibles que par l'immunité affaiblie de A..., sa flore digestive altérée par le parcours de soins et la fragilité de sa muqueuse digestive, ces éléments ne sont pas de nature à eux seuls à rapporter la preuve d'une cause étrangère de l'infection contractée alors que la bactérie est identifiée comme probablement d'origine hospitalière. Ainsi, c'est bien au décours de ses nombreuses prises en charge hospitalières que le système digestif de A... a été colonisé par cette bactérie. Dès lors, faute de preuve d'une autre bactérie à l'origine du sepsis grave dont a été victime A..., le caractère nosocomial de l'infection est établi. Par conséquent, l'indemnisation par la solidarité nationale peut être engagée. D'autre part, il résulte de ce même rapport d'expertise que lors de la visite du médecin de l'HAD, relevant du centre hospitalier de Crest, à 15 heures le 14 mars 2018, celui-ci n'a pas noté de signe clinique de défaillance respiratoire alors que la saturométrie de A... était à 92 %. L'expert considère, compte tenu de la fragilité de l'état de santé de A..., qu'il aurait dû être transféré aux urgences le plus tôt possible. Par conséquent ce médecin a commis une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Crest. Sur les modalités de réparation et la perte de chance : D'une part, dans le cas où une infection nosocomiale a compromis les chances d'un patient d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de cette infection et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté mais la perte de chance d'éviter la survenue de ce dommage. La réparation qui incombe à l'ONIAM doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue. D'autre part, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 1142-1 code de la santé publique que la réparation des conséquences d'une infection nosocomiale par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale n'est possible qu'en dehors des cas où cette infection serait causée directement soit par un acte fautif d'un professionnel de santé ou d'un établissement, service ou organisme mentionné au I du même article, soit par un défaut d'un produit de santé. Lorsque, dans le cas d'une telle infection nosocomiale dont les conséquences dommageables remplissent les conditions de gravité, un établissement, un service ou un organisme mentionné au I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique a, sans être la cause directe de l'infection, fait néanmoins perdre à la victime une chance d'y échapper ou de se soustraire à ses conséquences, cette dernière a droit à la réparation intégrale de son dommage au titre de la solidarité nationale, mais l'indemnité due par l'ONIAM doit être réduite du montant de l'indemnité mise à la charge du professionnel, de l'établissement, du service ou de l'organisme responsable de la perte de chance, laquelle est égale à une fraction des dommages, fixée à raison de l'ampleur de la chance perdue. Par suite, il appartient au juge saisi par la victime d'une infection nosocomiale de conclusions indemnitaires invoquant la responsabilité pour faute d'un professionnel de santé ou d'un établissement, service ou organisme mentionné au I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, de déterminer si l'infection nosocomiale a été directement causée par la faute invoquée et, dans ce cas, si l'acte fautif est à l'origine des dommages corporels invoqués ou seulement d'une perte de chance de les éviter. Si l'acte fautif n'est pas la cause directe de l'infection, il lui appartient de rechercher, le cas échéant d'office, si le dommage subi présente le caractère d'anormalité et de gravité requis par les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique et doit, par suite, faire l'objet d'une réparation par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale. Enfin, dans le cas d'une réponse positive à cette dernière question, si la faute reprochée au professionnel de santé ou à l'établissement, service ou organisme mentionné au I de l'article L.1142-1 du code de la santé publique a fait perdre à la victime une chance d'éviter l'infection nosocomiale ou de se soustraire à ses conséquences, il appartient au juge, tout en prononçant le droit de la victime à la réparation intégrale de son préjudice, de réduire l'indemnité due par l'ONIAM du montant qu'il met alors, à ce titre, à la charge du responsable de cette perte de chance. Compte tenu de l'ensemble des comorbidités présentées par A... et de son état de santé très fragile, la perte de chance de survie de l'enfant compte tenu de la contraction de l'infection nosocomiale peut être fixée à 20%. Par ailleurs, la faute commise lors de sa prise en charge à domicile par le médecin de l'HAD relevant du centre hospitalier de Crest a, compte tenu de la gravité du sepsis déjà présent à 15 heures le 14 mars 2018, fait perdre à A... une chance de survie de 5%, selon les termes mêmes du rapport d'expertise. Sur les préjudices : En premier lieu, les souffrances subies par A... ont été évaluées par l'expert à 6 sur une échelle de 7 niveaux. Ce préjudice sera fixé à la somme de 10 000 euros, soit 2 000 euros après application du taux de perte de chance de 20%. En deuxième lieu, les frais d'obsèques de A... se sont élevés à la somme justifiée de 1 139 euros, soit la somme de 227,8 euros après application du taux de perte de chance de 20%. En troisième lieu, les frais d'obtention du dossier médical de A..., utiles à la détermination de l'indemnisation par l'ONIAM et le centre hospitalier de Crest et pour lesquels il ne sera donc pas appliqué le taux de perte de chance, s'élèvent à la somme justifiée de 131,41 euros. En dernier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence de chacun des parents de A... en le fixant à 27 000 euros, soit 5 400 euros après application du taux de perte de chance de 20%. Le préjudice d'affection de sa sœur aînée, âgée de 5 ans au jour de son décès, sera justement évalué à la somme de 18 000 euros, soit 3 600 euros après application du taux de perte de chance. Il résulte de ce qui précède que le préjudice total de la famille s'élève à 16 759,21 euros. Dans ces conditions et compte tenu de ce qui a été dit au point 9, la part indemnisable par l'ONIAM s'élève à 15 921,25 euros et la part indemnisable par le centre hospitalier de Crest, s'élève à 837,96 euros. Sur les frais d'instance : Les frais de l'expertise ordonnée en référé le 4 juin 2020 ont taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros par ordonnance du 3 juin 2021. En application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge définitive de l'ONIAM et du centre hospitalier de Crest, parties perdantes, ces frais d'expertise, initialement mis à la charge des requérants, respectivement pour un montant de 1 425 euros et 75 euros. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 1 710 euros et à la charge du centre hospitalier de Crest une somme de 90 euros à verser aux requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'ONIAM est condamné à verser à M. G... et à Mme E... la somme totale de 15 921,25 euros au titre de leurs préjudices propres et en leur qualité de représentants légaux de C... G.... Article 2 : Le centre hospitalier de Crest est condamné à verser à M. G... et à Mme E... la somme totale de 837,96 euros au titre de leurs préjudices propres et en leur qualité de représentants légaux de C... G.... Article 3 : Les frais d'expertise d'un montant de 1 425 euros sont mis à la charge définitive de l'ONIAM qui remboursera M. G... et à Mme E.... Article 4 : Les frais d'expertise d'un montant de 75 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Crest qui remboursera M. G... et à Mme E.... Article 5 : L'ONIAM versera à M. G... et à Mme E... une somme totale de 1 710 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le centre hospitalier de Crest versera à M. G... et à Mme E... une somme totale de 90 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme H... E... et M. B... G..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, au centre hospitalier de Crest et à l'ONIAM. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Bedelet, présidente, Mme Holzem, première conseillère, Mme Tocut, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2026. La rapporteure, J. Holzem La présidente, A. Bedelet Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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