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Tribunal administratif de Rennes, 10 juillet 2026, 2401602

Mots clés
remise • requête • prêt • rétroactif • immobilier • produits • rapport • recours • réduction • rejet • requis • service • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Rennes
10 juillet 2026
caisse d'allocations familiales du Morbihan
5 juin 2024
caisse d'allocations familiales du Morbihan
12 avril 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
  • Numéro d'affaire :
    2401602
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Rennes, 10 juill. 2026, n° 2401602
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :caisse d'allocations familiales du Morbihan, 12 avril 2024
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mars 2024 et 7 mai 2026, Mme D... B... et M. C... A... doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 mars 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Morbihan a refusé d'accorder à Mme B... la remise d'un indu de prime d'activité d'un montant de 317,31 euros ; 2°) de leur en accorder la remise gracieuse totale ou à défaut, de mettre en place un échelonnement de la dette. Ils soutiennent que : - ils ont toujours effectué correctement leurs déclarations et n'ont aucune explication quant au montant de cette dette ; - ils ne sont pas à l'origine de la dette ; - leur foyer se trouve en difficulté financière et leurs revenus à compter du mois de juin 2026 sont incertains pour des raisons médicales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2026, la caisse d'allocations familiales du Morbihan conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'indu est bien-fondé et résulte de la prise en compte de la prestation partagée d'éducation de l'enfant de Mme B... ; - la bonne foi des requérants n'est pas remise en cause et aucune intention frauduleuse n'a été retenue mais ils sont toutefois à l'origine de l'indu en ayant demandé avec effet rétroactif le bénéfice de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ; - l'examen de la situation matérielle du foyer n'a pas mis en évidence de situation de précarité. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Plumerault a été entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2026. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / (…) La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. (…) ». 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse complémentaire est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. D'une part, il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité en litige provient de ce que Mme B... a fait une demande de prestation partagée d'éducation de l'enfant avec effet rétroactif. Les requérants doivent ainsi être regardés comme étant exclusivement à l'origine de cet indu. D'autre part, les requérants, dont la bonne foi n'est pas pour autant remise en cause, font état de leurs difficultés financières pour rembourser leur dette. Toutefois, il résulte des documents produits que leurs ressources mensuelles s'élèvent actuellement à environ 3 300 euros et que leurs charges fixes mensuelles (prêt à la consommation, prêt immobilier, assurances, internet et téléphonie, électricité, eau, chauffage, taxe foncière) sont de l'ordre de 1 600 euros, soit un reste à vivre de 1 700 euros. Dans ces conditions, Mme B... et M. A... n'établissent pas se trouver dans une situation de précarité justifiant que leur soit accordée la remise gracieuse de leur dette. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... et M. A... doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... et M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... B..., à M. C... A... et au ministre du travail et des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026. La magistrate désignée, signé F. PlumeraultLe greffier, signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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