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Tribunal judiciaire de Rouen, 2 juillet 2026, 24/04597

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Rouen
2 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Rouen
12 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Rouen
31 mai 2024
Tribunal judiciaire de Rouen
7 novembre 2022
Tribunal judiciaire de Rouen
24 août 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Rouen
  • Numéro de pourvoi :
    24/04597
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Rouen, 2 juill. 2026, n° 24/04597
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Rouen, 24 août 2022
  • Identifiant Judilibre :6a4ea0d393c619cd1f91b200
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN PAC - CONTENTIEUX JUGEMENT DU 02 juillet 2026 MINUTE N° : BB/ELF N° RG 24/04597 - N° Portalis DB2W-W-B7I-MYDT 54G Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction 0A Sans procédure particulière AFFAIRE : Monsieur [L] [A] Madame [K] [P] C/ Monsieur [G] [U] DEMANDEURS Monsieur [L] [A] demeurant 3 rue Jean Bosco - 76240 MESNIL-ESNARD Madame [K] [P] née le 11 Mars 1985 à BOIS GUILLAUME demeurant 3 Rue Jean Bosco - 76240 LE MESNIL-ESNARD représentée par Maître Renaud DE BÉZENAC de la SELARL DE BÉZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 15, substitué par Maître François MUTA, avocat au barreau de ROUEN DÉFENDEUR Monsieur [G] [U] demeurant 9 rue de Paris - 76920 IGOVILLE ayant constitué avocat auprès de Maître Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 14 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : A l'audience publique du 04 mai 2026 JUGE UNIQUE : Baptiste BONNEMORT, Juge GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier Lors du délibéré : JUGE UNIQUE : Baptiste BONNEMORT, Juge JUGEMENT : contradictoire Et en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 juillet 2026 Le présent jugement a été signé par Baptiste BONNEMORT, Juge, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Selon devis du 2 juillet 2021, M. [L] [A] et Mme [K] [P] ont confié à une entreprise immatriculée au RCS sous le numéro 533544565 la rénovation de leur salle de bains pour un montant total de 2 250 euros. Se plaignant de l'inachèvement des travaux et de la mauvaise réalisation de ceux-ci, par acte du 24 août 2022, M. [L] [A] et Mme [K] [P] ont fait assigner la SAS MS DECO devant le président du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de solliciter l'organisation d'une expertise. Par ordonnance du 7 novembre 2022 le président du tribunal judiciaire de Rouen a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [B]. L'expert a déposé son rapport daté du 31 mai 2024. Par acte du 12 novembre 2024, M. [L] [A] et Mme [K] [P] ont fait assigner M. [G] [U] devant ce tribunal afin d'obtenir la réparation de leurs préjudices. *** Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 5 septembre 2025, M. [L] [A] et Mme [K] [P] demandent au tribunal de : « CONDAMNER Monsieur [U] à payer à Monsieur [A] et Madame [P] les sommes suivantes : - 1 162.50 € HT, soit 1278,75 € TTC au titre de la dépose, - 1 563.63 € HT, soit 1719.99 € TTC au titre de la reprise du carrelage au sol, - 1 489,46 € HT, soit 1 638,41 € TTC au titre de la reprise de la faïencerie, - 1 093,91 € HT, soit 1 203,30 € TTC au titre des installations sanitaires, - 883.92 € HT, soit 972.31 € TTC au titre de la préparation des supports, - 385 € HT, soit 423,50 € TTC au titre de l'évacuation et des fournitures, Soit la somme de 8 421,81 € TTC au titre des travaux de reprise, - 300 € par mois, à compter d'août 2021, au titre du préjudice de jouissance, soit la somme de 15 000 € arrêtée au 30 septembre 2025 - DIRE que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation et ORDONNER l'anatocisme à compter de cette date, - CONDAMNER Monsieur [U] à payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER Monsieur [U] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire et les dépens exposés en référé. » *** Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 23 juin 2025, M. [G] [U] demande au tribunal de : « Débouter Mme [P] et de Mr [A] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Condamner Mme [P] et de Mr [A] d'avoir à payer à Monsieur [U] la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Mme [P] et de Mr [A] aux entiers dépens. ». *** L'ordonnance de clôture a pris effet le 20 avril 2026.

MOTIVATION

1. Sur la demande principale Aux termes de l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En l'espèce, il ressort du devis du 2 juillet 2021 que M. [L] [A] et Mme [K] [P] ont contracté avec la société « Déco Ms rénovation » immatriculée au RCS sous le numéro 533544565. Le répertoire SIRENE fait mention sous ce numéro d'un entrepreneur individuel nommé [G] [U] dont le nom commercial est « DECOMS RENOVATION ». Dès lors, et contrairement à ce que soutient M. [G] [U], M. [L] [A] et Mme [K] [P] ont bien contracté avec M. [G] [U] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial DECO MS RENOVATION. Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que l'expert constate les désordres suivants : « - Le WC n'est pas centré dans l'emplacement réservé - Origine : Mauvaise implantation pour la fixation, en fonction de la localisation des rails de maintien derrière les plaques de placoplâtre et la pris en compte d'une lambourde située derrière, selon Monsieur [U]. - Le mitigeur de la baignoire est placé trop bas ne permettant pas le vissage d'un flexible - Origine : Mauvaise implantation et non prise en compte de la distance nécessaire pour fixer un flexible de douche. - Une fuite était présente sur l'alimentation du mitigeur de la baignoire, selon l'indication de Monsieur [A]. - Origine possible : Mauvaise soudure ; Précision : Ce constat n'a pas été fait en réunion - La baignoire n'est pas fixée - Origine : Aucune fixation au sol ou au mur. - Le tablier de baignoire n'est pas fixé et ne possède pas de trappe de visite. - Origine :Aucune fixation, ni possibilité de visite du siphon, en cas de bouchage, car pas de trappe prévue. - Humidité et traces noires au pied du mur sous la baignoire - Origine : Fuite sur canalisation d'alimentation. L'humidité a été mesurée. - Joint en silicone décollé de la baignoire et du mur - Origine : Déplacement de la baignoire ayant décollé le joint du support. - Problème de hauteur différente pour l'alignement du listel entre le haut du WC et les vasques - Origine : Erreur de calepinage de la faïence. - Le mur en mosaïque formant un coffre au-dessus de la baignoire n'est pas droit ni aligné. Il est bombé derrière le mitigeur - Origine : Les rails de fixation des plaques de placoplâtre ne sont pas alignés. - Profil de bord de faïence mis en place à l'extérieur de la baignoire ne permettant pas la pose du pare douche sur le rebord de baignoire - Origine : erreur de coupe des pavés de faïence - Problème d'écoulement d'eau de la vasque de droite - Origine : Défaut de pente lors de la mise en œuvre de la canalisation. - Le tuyau en PVC de 40 mm situé au sous-sol manque de pente, ce qui réduit la vitesse d'écoulement et risque le colmatage - Origine :Défaut de mise en œuvre de la canalisation. - Le collecteur principal en PVC de 100 mm situé au sol n'a pas de pente importante, ni de colliers de maintien. Cela provoque des stagnations par le manque de vitesse d'écoulement et risque le colmatage. - Origine : Défaut de mise en œuvre de la canalisation et manque de colliers de fixations du collecteur. Cela aurait pu être amélioré en modifiant l'orientation des 2 coudes en PVC, pour augmenter la pente du réseau. - Les flexibles d'alimentation du robinet de la vasque de gauche sont pincés et ne permettent pas d'avoir le débit requis au robinet. - Origine : Longueur de flexible trop petite ou conduite en PER trop longue. - Certains joints de carrelage sont creux et des défauts de désafleurement sont constatés. - Origine : Défaut d'encollage et de mise en œuvre des joints entre pavés. - Le polystyrène au plafond du sous-sol a été brulé sur les parties travaillées en plomberie. - Origine : Défaut de protection de l'environnement avant soudure. - Brûlure de la gaine électrique d'éclairage du sous-sol, lors de soudures réalisées. Remise à l'état neuf à prévoir. - Origine : Défaut de protection de l'environnement avant soudure. » M. [G] [U] ne conteste pas la réalité ni l'origine des désordres, mais conteste le quantum des travaux de reprise. M. [L] [A] et Mme [K] [P] contestent de même le devis de la société SMEA du 6 juin 2023 à l'aide duquel l'expert évalue le coût des travaux de reprise, estimant que ce devis est relatif à la création d'une salle de bain parentale et non à la reprise des désordres de la salle de bain litigieuse de sorte qu'il sous évalue le coût des travaux nécessaires. Ils affirment en outre que ce premier devis sous-évalue certains postes de préjudice et verse à ce titre un nouveau devis daté du 26 août 2024. Toutefois, il ressort des prestations proposées par le devis du 6 juin 2023 que celui-ci concerne bien la salle de bain litigieuse, la surface de 1,4 m2 retenue pour la reprise du carrelage au sol s'expliquant par le fait que les désordres affectant le carrelage ont été constatés « localement » (p.18 du rapport) et ne concernent pas l'ensemble du sol de la salle de bain. Contrairement à ce qu'indique l'expert en son rapport, il convient de retenir la pose d'une barre de seuil, celle-ci étant nécessairement comprise dans la pose du carrelage. Dès lors, la reprise du carrelage sera évaluée à la somme de 236,85 euros HT. S'agissant de la prestation de « dépose », ainsi que le soutiennent M. [L] [A] et Mme [K] [P], celle-ci n'a pas été prise en compte dans le devis initial du 6 juin 2023 en ce qu'elle a été mise à la charge des demandeurs. Toutefois, en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, les demandeurs n'ont pas l'obligation de minorer leur préjudice en prenant en charge la dépose des éléments affectés par les désordres. Il convient dès lors de faire droit à la demande de M. [L] [A] et Mme [K] [P] et de retenir la somme de 1 162,50 euros HT au titre de la prestation de « dépose ». S'agissant de la reprise de la plomberie, l'évaluation du préjudice retenue par l'expert n'est pas contestée par M. [G] [U]. Si M. [L] [A] et Mme [K] [P] affirment que le devis initial ne prend pas en compte la reprise de la canalisation située dans le sous-sol, outre qu'ils n'ont pas fait mention de cette éventuelle erreur au cours des opérations d'expertise, ils n'en démontrent pas la réalité. Il conviendra de retenir le coût de reprise des travaux de plomberie pour un montant de 1 103,51 euros HT. Concernant le poste électricité, le devis initial ne comportant aucune prestation relative à l'électricité, ce poste ne sera pas retenu dans l'évaluation du coût des travaux de reprise. S'agissant du poste préparation de support, il convient de retenir le devis initial du 6 juin 2023 également retenu par l'expert judiciaire, l'augmentation de la surface à reprendre dans le devis du 266 août 2024 n'étant pas justifiée. Il conviendra d'y ajouter les prestations relatives à la création d'une trappe de visite, nécessaires à la reprise des désordres, soit la somme totale de 458,71euros HT. Concernant la faïence murale, contrairement à ce que soutient M. [G] [U], le devis initial fait mention d'une quantité de « 10 » et de non de « 1 » sans préciser toutefois l'unité de mesure. Cependant, les photographies présentes au dossier permettent de déduire que la surface à recouvrir est supérieure à 1 m². De son côté, le demandeur n'explique pas l'augmentation de la surface à reprendre selon le devis du 26 août 2024. Dès lors la surface de 7m2 retenue par l'expert et le devis du 6 juin 2023, et la somme de 1174,58 HT euros apparaissent adaptées. S'agissant du poste installation sanitaire et du poste fournitures/livraison/évacuation des déchets, il y a lieu de retenir l'évaluation de l'expert, soit le poste de pose, réglage et raccordement de la baignoire pour une somme de 200 euros HT, et une somme de 300 euros HT pour le poste fournitures/livraison/évacuation, M. [L] [A] et Mme [K] [P] ne justifiant pas de la nécessité d'autres prestations relatives à la reprise de ces désordres. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. [G] [U] sera condamné à payer à M. [L] [A] et Mme [K] [P] la somme de 5 099,77 euros TTC au titre des travaux de reprise. S'agissant du préjudice de jouissance allégué, M. [L] [A] et Mme [K] [P] estiment ne pas avoir pu utiliser leur salle de bain d'août 2021 à septembre 2025. Il ressort de l'expertise judiciaire que les désordres rendent la salle de bain inutilisable. S'il convient de noter que la maison dispose d'une autre salle de bain de dimension plus modeste, la privation de la salle de bain litigieuse leur a nécessairement causé un préjudice qu'il convient d'évaluer à la somme mensuelle de 20 euros par mois pendant 49 mois, soit la somme totale de 980 euros. En application de l'article 1231-7, ces sommes porteront intérêts à compter du jour de l'assignation. L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Il sera dès lors fait droit à la demande. 2. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [G] [U], qui succombe in fine, supportera les dépens, comprenant les frais d'expertise. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. M. [G] [U] sera condamné à payer à M. [L] [A] et Mme [K] [P] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure. En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit, cette mesure n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision contradictoire et susceptible d'appel, CONDAMNE M. [G] [U] à payer à M. [L] [A] et Mme [K] [P] la somme de 5 099,77 euros TTC au titre des travaux de reprise ; CONDAMNE M. [G] [U] à payer à M. [L] [A] et Mme [K] [P] la somme de 980 euros TTC au titre de son préjudice de jouissance ; DIT que ces sommes porteront intérêts à taux légal à compter du 12 novembre 2024 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE M. [G] [U] aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ; ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [G] [U] à payer à M. [L] [A] et Mme [K] [P] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ; LE GREFFIER LE JUGE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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