Cour d'appel de Rennes, 4 février 2025, 23/04263
Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Autres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l'assureur • société • provision • service • condamnation • référé • règlement • remboursement • siège
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
4 février 2025
Tribunal de commerce de Quimper
9 mai 2023
Cour d'appel de Paris
12 avril 2016
Cour d'appel de Paris
30 octobre 2015
Tribunal de commerce de Paris
16 février 2015
Tribunal de commerce de Paris
30 décembre 2014
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Rennes
- Numéro de déclaration d'appel :23/04263
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Rennes, 4 févr. 2025, n° 23/04263
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 30 décembre 2014
- Identifiant Judilibre :67a31fb5f1a54976865ca704
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
4 février 2025
Tribunal de commerce de Quimper
9 mai 2023
Cour d'appel de Paris
12 avril 2016
Cour d'appel de Paris
30 octobre 2015
Tribunal de commerce de Paris
16 février 2015
Tribunal de commerce de Paris
30 décembre 2014
Résumé
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Partie appelante
SADEMAR
défendu(e) par GUERARD Victor du Cabinet TARIN LEMARIÉCabinet LX RENNES-ANGERS
Parties intimées
ROLLS-ROYCE SOLUTIONS FRANCE
défendu(e) par HARM EricCabinet SELARL D'AVOCATS BAZILLE TESSIER PRENEUX
ROLLS-ROYCE SOLUTIONS GMBH
défendu(e) par HARM EricCabinet SELARL D'AVOCATS BAZILLE TESSIER PRENEUX
RSA LUXEMBOURG S.A.
défendu(e) par GRENARD Aurélie du Cabinet ARESALLIOT Thomas
SEALEASE FRANCE
défendu(e) par Cabinet JEAN-DAVID CHAUDET
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DERAINE Jean-Marc du Cabinet DERAINE & ASSOCIESLE BERRE BOIVIN Tiphaine
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT
N°55 N° RG 23/04263 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T6CO (Réf 1ère instance : 2017000341) S.A.R.L. SADEMAR C/ Me [K] [T] S.A.R.L. INBOARD DIESEL SERVICE S.A.S. ROLLS-ROYCE SOLUTIONS FRANCE Société ROLLS-ROYCE SOLUTIONS GMBH Société RSA LUXEMBOURG S.A Société SEALEASE Société SEALEASE FRANCE Copie exécutoire délivrée le : à : Me VERRANDO Me LE BERRE BOIVIN Me BONTE Me PRENEUX Me GRENARD M e CHAUDET Copie certifiée conforme délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 FÉVRIER 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Rapporteur Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, GREFFIER : Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 03 Décembre 2024 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.R.L. SADEMAR immatriculée au RCS de Pointe à Pitre sous le n° 789 207 107, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 13] [Localité 8] Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Victor GUERARD substituant Me Guillaume TARIN de la SELARL TARIN LEMARIE, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉS : Maître [K] [T] es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société DESIRADE DISTRIBUTION désigné par jugement du Tribunal mixte de commerce de POINTE A PITRE Ie 08.09.2016 [Adresse 5] [Localité 9] Représenté par Me Jean-Marc DERAINE de la SELARL DERAINE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.R.L. INBOARD DIESEL SERVICE immatriculée au RCS de FORT-DE-FRANCE Sous le n° 349 267 559, pnise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 14] [Localité 10] / MARTINIQUE Représentée par Me Bertrand COSTE de la SCP VILLENEAU ROHART SIMON ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.S. ROLLS-ROYCE SOLUTIONS FRANCE (anciennement MTU France) immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 435.058.706, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 16] [Localité 7] Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Eric HARM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Société ROLLS-ROYCE SOLUTIONS GMBH (anciennement MTU Friedrichshafen GmbH) société de droit étranger immatriculée au RCS de TETTNANG sous le n° HRB 227, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 15] - [Localité 6] - Allemagne Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Eric HARM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS RSA LUXEMBOURG SA société de droit Luxembourgeois, prise en sa succursale en France, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°843.452.061 venant aux droits de la société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE LIMITED, société de droit anglais prise en sa succursale en France immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 538.141.979 [Adresse 2] - [Localité 12] LUXEMBOURG Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Thomas ALLIOT substituant Me Sylvie NEIGE de la SELEURL LAROQUE-NEIGE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Société SEALEASE société de droit belge immatriculée au RCS de RPM BRUXELLES sous le n°BE 882 704 156, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 11] Représentée par Me Sandrine VIVIER substituant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Angélique VIBERT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Société SEALEASE FRANCE société immatriculée au RCS de LILLE MÉTROPOLE sous le n° 498.568.179, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Sandrine VIVIER substituant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Angélique VIBERT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS FAITS ET PROCÉDURE : La société Sealease, société de droit belge, est propriétaire du navire 'Babou One' battant pavillon français. Les moteurs du navire Babou One sont des moteurs de la marque MTU fournis par la société MTU France, devenue la société Rolls Royce Solutions France, et construits par la société MTU Friedrichaffen Gmbh, devenue la société Rolls Royce Solutions GmbH. Le 30 octobre 2012, la société Sealease a donné le navire en location financière à la société Sademar, la société Désirade Distribution (la société Désirade) en étant co-débiteur solidaire. Ce navire devait exploiter une liaison maritime commerciale entre [Localité 17] et [Localité 8] en Guadeloupe. La société Sademar a contracté auprès de la société MTU GMBH une extension spécifique de la garantie contractuelle pour les deux moteurs du navire à compter du 26 octobre 2012 jusqu'au 25 octobre 2015. En octobre 2012, la société Sademar a souscrit auprès de la société Royal & Sun Alliance Insurance, aux droits de laquelle vient la société RSA Luxembourg, (la société RSA), une police d'assurance maritime n°50975 destinée à couvrir les risques de dommages, pertes d'exploitation ou dépenses résultant d'avaries ou de sinistres affectant le navire. La société MTU France a fourni un programme d'entretien des navires que la société Sademar a notamment fait exécuter par la société Inboard Diesel service (la société Inboard), agrée par la société MTU France. Le 4 décembre 2012, la société Sademar et la société RSA ont conclu un avenant n°l à la police d'assurances aux termes duquel la société Sademar donnait mandat à la société RSA de verser pour son compte toute indemnité qui serait due au titre de la garantie souscrite, entre les mains de la société Sealease, société du royaume de Belgique, propriétaire du bateau. La société Sealease France, filiale de la société Sealease, figure dans cette police d'assurance en qualité de créancier hypothécaire. Des désordres ont été découverts sur les moteurs par la société Sademar. La société Inboard Diesel Service (la société Inboard Diesel) est intervenue à plusieurs reprises sur les moteurs. La société Sademar à ensuite faire appel à la société MTU France. Cette dernière a procédé à divers travaux sur les moteurs pour un montant total de 122.556,67 euros. La société Sademar a refusé de payer ces travaux estimant qu'il relevaient de la garantie du motoriste et de l'installateur, la société Inboard Diesel. Le 15 décembre 2014, la société Sademar a assigné les motoristes Inboard Diesel, MTU France et Allemagne, et son propre assureur, la société RSA, en référé devant le tribunal de commerce de Paris en désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance de référé du 30 décembre 2014, le président du tribunal de commerce de Paris a fait droit aux demandes de la société Sademar, a désigné un premier expert judiciaire, remplacé ensuite par M. [P], et a condamné la société Sademar à payer à la société MTU France, à titre de provision, la somme de 120,426,33 euros, représentant les travaux réalisés. La société Sademar a interjeté appel de l'ordonnance de référé en contestant sa condamnation au paiement de la provision à la société MTU France au titre des factures non acquittées. Le 19 janvier 2015 les sociétés Sademar et Désirade ont assigné leur assureur, la société RSA, en référé devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir une provision de 120.426,33 euros à valoir sur l'indemnité d'assurance. Par ordonnance du 16 février 2015, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a condamné la société RSA à payer à la société Sademar la somme de 120.426,33 euros à titre de provision. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 octobre 2015. En application des stipulations de l'avenant au contrat d'assurance du 4 décembre 2012, la somme devait être payée à la société Sealease. La société Sealease a cependant mandaté sa filiale française, la société Sealease France, pour percevoir les sommes en son nom et pour son compte. Le 9 février 2016, l'expert judiciaire a rendu son rapport en l'état en raison du manque de coopération des parties, notamment de la société Sademar, armateur du navire Babou One. Le 12 avril 2016, la cour d'appel de Paris, sur appel du référé de la première procédure, a confirmé 1'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Paris du 30 décembre 2014, sauf en ce qu'elle avait condamné la société Sademar à verser à titre de provision la somme de 120.426,33 euros, et condamné cette dernière à verser à la société MTU France la somme de 100.355,28 euros à titre de provision. Le 14 décembre 2016, la société RSA a assigné au fond les sociétés Sealease France, Sademar, Désirade, MTU France, MTU Allemagne et Inboard Diesel en restitution de la provision versée par elle. Le 19 décembre 2019, la société RSA a assigné en intervention forcée la société Sealease Belgique. La société Sademar a présenté une demande de condamnation des sociétés Sealease Belgique, MTU France, MTU GMBH et Inboard Service à lui payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice d'exploitation. Par jugement du 9 mai 2023, le tribunal de commerce de Quimper : Pour l'affaire en demande principale : In limine litis, s'est déclaré compétent et a : - Condamné, in solidum, les sociétés Sademar, Sealease France, Sealease Belgique, bénéficiaire in fine à payer à la société RSA la somme de 119.403,50 euros en règlement de la provision indûment versée, majorée des intérêts de droit au taux légal à compter de l'assignation du 14 décembre 2014, déboutant cette dernière du reste de ses demandes sur ce point, - Ordonné la capitalisation des intérêts conformément a l'article 1154 du code civil, - Débouté la société RSA de ses demandes in solidum en dommage-intérêts pour résistance abusive, à l'endroit des sociétés Sealease France et Belgique , - Condamné la société Sademar à payer à la société RSA la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant cette dernière du reste de sa demande, Pour les demandes reconventionnelles et additionnelles des parties défenderesses : - Jugé irrecevables les demandes reconventionnelles de la société Sademar, faute d'être rattachées à la demande originaire par un lien suffisant, déboutant ainsi la société Sademar de ses demandes reconventionnelles, - Jugé prescrites les demandes reconventionnelles et additionnelles des sociétés Sademar et Désirade Distribution, à 1'encontre de toutes ou partie des défendeurs concernés, déboutant les sociétés Sademar et Désirade Distribution de toutes leurs demandent s'y référant, - Débouté toutes les parties à la procédure de leurs demandes respectives de dommages et intérêts pour résistance ou demande reconventionnelle abusive, mauvaise foi ou attitude dolosive, - Débouté toutes les parties à la procédure de leurs demandes respectives d'application de l'article 700 du code de procédure civile a l'exception du jugement ci-dessus rendu, - Condamné la société Sademar aux entiers dépens de la procédure lesquels contiennent notamment les frais de greffe, - Débouté l'ensemb1e des parties de leurs autres demandes, plus amples et contraires, - Ordonné en application de 1'article 515 du code de procédure civile, 1'exécution provisoire de sa décision nonobstant toute voie de recours et sans caution. La société Sademar a interjeté appel le 12 juillet 2023. Les dernières conclusions de la société Sademar sont en date du 25 novembre 2024. Les dernières conclusions de la société Inboard Diesel sont en date du 27 novembre 2024. Les dernières conclusions de la société RSA Luxembourg sont en date du 14 novembre 2024. Les dernières conclusions des sociétés Sealease et Sealease France sont en date du 5 novembre 2024. Les dernières conclusions des sociétés Rolls Royce Solutions France et Rolls Royce Solution GmbH sont en date du 08 février 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024.PRÉTENTIONS ET MOYENS
: La société Sademar demande à la cour de : - Recevoir la société Sademar en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit, - Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Quimper du 9 juin 2023 (RG n°2017 000341) en ce qu'il s'est jugé compétent pour connaître des demandes de RSA et Sademar, - Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Quimper du 9 juin 2023 (RG n°2017 000341) sur tous les chefs de jugement critiqués et en particulier en ce qu'il a : Pour l'affaire en demande principale : - Condamné, in solidum, les sociétés Sademar, Sealease France, Sealease Belgique, bénéficiaire in fine à payer à la société RSA la somme de 119.403,50 euros en règlement de la provision indûment versée, majorée des intérêts de droit au taux légal à compter à de l'assignation du 14 décembre 2014, déboutant cette dernière du reste de ses demandes sur ce point, - Ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil, - Condamné la société Sademar à payer à la société RSA la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Pour les demandes reconventionnelles et additionnelles des parties défenderesses : - Jugé irrecevables les demandes reconventionnelles de la société Sademar, faute d'être rattachées à la demande originaire par un lien suffisant, déboutant ainsi la société Sademar de ses demandes reconventionnelles, - Jugé prescrites les demandes reconventionnelles et additionnelles des sociétés Sademar et Désirade, à l'encontre de toutes ou partie des défendeurs concernés, déboutant les sociétés Sademar et Désirade de toutes leurs demandent s'y référant, - Débouté les sociétés Sademar et Désirade à la procédure de leurs demandes respectives d'application de l'article 700 du code de procédure civile à l'exception du jugement ci-dessus rendu, - Condamné la société Sademar aux entiers dépens de la procédure lesquels contiennent notamment les frais de greffe liquidés pour le présent jugement à la somme 177,88 euros, - Débouté les sociétés Sademar et Désirade de leurs autres demandes, plus amples et contraires, - Ordonné en application de l'article 515 du code de procédure civile, l'exécution provisoire de sa décision nonobstant toute voie de recours et sans caution, Et statuant à nouveau : Sur la demande principale de la société RSA, A titre principal : - Débouter la société RSA de ses demandes à l'encontre de Sademar, A titre subsidiaire : - Condamner in solidum les sociétés Rolls Royce Solutions France et Rolls Royce Solutions GMBH, Inboard Services, Sealease Belgique et Sealease France à garantir et relever indemne la société Sademar de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, Sur les demandes reconventionnelles et additionnelles de la société Sademar : - Juger recevable l'action de la société Sademar à l'encontre des sociétés Rolls Royce Solutions France, Rolls Royce Solutions GMBH, Inboard Services, Sealease Belgique et Sealease France, - Condamner solidairement, in solidum ou l'une à défaut de l'autre les sociétés Rolls Royce Solutions France et Rolls Royce Solutions GMBH et Inboard Services à payer à la société Sademar une somme, sauf à parfaire, de 503.136,98 euros, avec intérêts au taux légal capitalisés courants à compter du 21 janvier 2019, - Condamner solidairement, in solidum ou l'une à défaut de l'autre les sociétés Rolls Royce Solutions France, Rolls Royce Solutions GMBH, Inboard Services et Sealease Belgique à payer à la société Sademar les sommes, sauf à parfaire, de 2.556.000 euros et 70.000 euros, avec intérêts au taux légal capitalisés courant à compter du 4 mars 2021, - Ordonner l'exécution provisoire de ces condamnations, nonobstant pourvoi en cassation et sans caution, En tout état de cause : Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée : - Débouter les sociétés RSA, Rolls Royce Solutions France, Rolls Royce Solutions GMBH, Inboard Services, Sealease Belgique et Sealease France de toutes leurs demandes à l'encontre de la société Sademar, - Condamner les sociétés RSA, Rolls Royce Solutions France, Rolls Royce Solutions GMBH, Inboard Services, Sealease Belgique et Sealease France à payer à la société Sademar une somme, sauf à parfaire, de 70.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit. La société Inboard Diesel demande à la cour de : - Si l'exception d'incompétence soulevée par Sealease prospère, se déclarer en conséquence incompétent à l'égard des demandes formées contre la société Inboard Service dès lors que l'article 42 alinéa 2 du code de procédure civile ne peut plus jouer, - Renvoyer en pareil cas au tribunal de Fort de France (siège de la société Inboard Service) ou Pointe-à-Pitre (exécution des prestations), - Confirmer le jugement dont appel en toutes ses autres dispositions et en conséquence : - Juger irrecevable la demande de Sademar contre la société Inboard Service par application des articles 63 à 70 du code de procédure civile et subsidiairement, comme prescrite, - Plus subsidiairement, Ecarter des débats, et en tout état de cause juger inopposable à la société Inboard Service le rapport d'expertise de M. [G], - Débouter en conséquence la société Sademar en ses demandes comme étant incorrectement dirigées contre la société Inboard Service et en tout état de cause infondées dans leur principe et leur quantum, - Juger, par application de l'article L172-29 du code des assurances, que la société RSA est irrecevable à agir contre la société Inboard Service comme n'étant pas régulièrement subrogée, - Juger en tout état de cause que sa demande en remboursement d'une somme non reçue par la société Inboard Service est irrecevable et en tout état de cause infondée, - Condamner tout succombant aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés Rolls Royce Solutions France et Rolls Royce Solutions demandent à la cour de : Sur la demande de la société RSA : - Confirmer le jugement du 9 mai 2023 en ce qu'il a débouté la société RSA de sa demande de condamnation (solidaire) de la société Rolls-Royce Solutions France et de la société Rolls-Royce Solutions GmbH au paiement de la somme de 119.403, 50 euros en règlement de la provision indûment versée, Sur la demande reconventionnelle de la société Sademar : - Confirmer le jugement du 9 mai 2023 qui a jugé irrecevables les demandes reconventionnelles et additionnelles de la société Sademar faute d'être rattachées à la demande originaire par un lien suffisant et par ailleurs prescrites, - Confirmer le jugement du 9 mai 2023 qui a jugé prescrites les demandes reconventionnelles et additionnelles de la société Sademar, Subsidiairement : - Juger qu'aucun manquement ne peut être relevé, huit ans plus tard, à l'encontre des sociétés MTU (Rolls-Royce Solutions) à l'occasion des travaux qui ont été commandés à la société MTU France et qu'elle a réalisés sur les moteurs du « Babou One » en novembre et décembre 2014 et que la preuve de l'existence d'un défaut de conception des moteurs équipant le « Babou One » n'est pas rapportée, Plus subsidiairement encore : - Juger que la société Sademar ne rapporte pas la preuve d'un préjudice direct et certain, - Juger par ailleurs que les conditions générales de vente de la société MTU France sont opposables à la société Sademar, - Confirmer le jugement du 9 mai 2023 en ce qu'il a débouté la société Sademar de ses demandes reconventionnelles, -Infirmer le jugement du 9 mai 2023 en ce qu'il a débouté les sociétés Rolls-Royce Solutions France et Rolls-Royce Solutions GmbH (avec les autres parties à la procédure) de leurs demandes de condamnation de la société Sademar au paiement de dommages et intérêts pour demande abusive, - Condamner la société Sademar à verser aux sociétés Rolls-Royce Solutions France et Rolls-Royce Solutions GmbH la somme de 10.000 euros chacune à titre de dommages-intérêts, - Infirmer le jugement du 9 mai 2023 en ce qu'il n'a pas statué sur la demande de la société Rolls-Royce Solutions France de condamnation de la société Sademar à lui verser le solde de sa dette, - Juger que la société Sademar n'a pas respecté l'échéancier accordé par le juge de l'exécution, par jugement du 19 juin 2018 (pièce n°9) pour s'acquitter de sa dette à l'égard de la société Rolls Royce Solutions France en 24 mensualités,En conséquence
: - Condamner la société Sademar à verser à la société Rolls Royce Solutions France la somme de 17.951,47 euros avec intérêt légal à compter du 14 avril 2020, - Infirmer le jugement du 9 mai 2023 en ce qu'il a débouté l'ensemble des parties de leurs demandes respectives d'application de l'article 700, - Condamner la société Sademar à verser à la société Rolls-Royce Solutions France et à la société Rolls-Royce Solutions GmbH la somme de 25.000 euros chacune, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner tout succombant aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société RSA demande à la cour de : - Confirmer le jugement, au besoin par substitutions de motifs, en ce qu'il a : - Condamné, in solidum, les sociétés Sademar, Sealease France, Sealease Belgique, bénéficiaire in fine, à payer à la société RSA la somme de 119.403,50 euros en règlement de la provision indûment versée, majorée des intérêts de droit au taux légal à compter de l'assignation du 14 décembre 2014, déboutant cette dernière du reste de ses demandes sur ce point, - Ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil , - Condamné la société Sademar à payer à la société RSA la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant cette dernière du reste de sa demande, - Condamné la société Sademar aux entiers dépens de la procédure lesquels contiennent notamment les frais de greffe», - Statuer ce que de droit sur les autres chefs de jugement, A titre subsidiaire, et si la cour devait infirmer le jugement : - Condamner in solidum ou les unes à défaut des autres les sociétés RSA, Rolls Royce Solutions France, Rolls Royce Solutions GMBH et Inboard Services à verser à la société RSA la somme de 120.426,33 euros, majorée des intérêts de droit au taux légal à compter de l'assignation du 14 décembre 2016, outre capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil, - Condamner tout succombant à verser à la société RSA la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Les sociétés Sealease et Sealease France demandent à la cour de : - Juger les Sociétés Sealease France et Sealease Belgique recevables en leur appel incident, Sur les demandes de RSA contre les sociétés Sealease France et Sealease Belgique : - Infirmer le jugement en ce qu'il a : - Condamné, in solidum, les sociétés Sademar, Sealease France, Sealease Belgique, bénéficiaire in fine à payer à la société RSA la somme de 119.403,50 euros en règlement de la provision indûment versée, majorée des intérêts de droit au taux légal à compter de l'assignation du 14 décembre 2014, déboutant cette dernière du reste de ses demandes sur ce point, - Ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil, Et, statuant de nouveau : - Juger la société RSA mal fondée en ses demandes dirigées à l'encontre des sociétés Sealease France et Sealease Belgique, En conséquence : - Débouter la société RSA de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre des sociétés Sealease France et Sealease Belgique, A titre subsidiaire : - Condamner la société Sademar à garantir et relever les sociétés Sealease France et Sealease Belgique de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre, Sur les demandes de la société Sademar contre la société Sealease Belgique : In limine litis : Sur la compétence du tribunal de commerce de Quimper : - Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa compétence pour juger des demandes formées par la société Sademar à l'encontre de la société Sealease Belgique, Et statuant de nouveau : - Se déclarer incompétent au profit du tribunal arbitral composé de trois arbitres seul compétent pour se prononcer sur les demandes de la société Sademar conformément au contrat de location financière contre la société Sealease Belgique, - Sur la recevabilité des demandes de la société Sademar : - Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes reconventionnelles de la société Sademar, faute d'être rattachées à la demande originaire par un lien suffisant, déboutant ainsi la société Sademar de ses demandes reconventionnelles, - Sur la prescription : - Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé prescrites les demandes reconventionnelles et additionnelles des sociétés Sademar et Désirade, à l'encontre de toutes ou partie des défendeurs concernés, déboutant les sociétés Sademar et Désirade de toutes leurs demandes s'y référant, A titre subsidiaire : - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Sademar de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre des société Sealease France et Sealease Belgique, - Condamner la société Sademar à verser à la société Sealease France et à la société Sealease Belgique la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société Sademar aux dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur la recevabilité des demandes 'reconventionnelles' de la société Sademar : Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. N'est pas reconventionnelle, la demande formée par un codéfendeur contre un autre qui n'a élevé aucune prétention à son encontre. Lorsque la demande en cause n'est pas une demande reconventionnelle, le juge n'est pas tenu de rechercher si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant. La société RSA a assigné au fond les sociétés Sealease France, Sademar, Désirade, MTU France MTU Allemagne et Inboard Diesel en remboursement de la provision que la première avait été condamnée à payer par ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Paris du 30 décembre 2014, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 avril 2016. La société RSA a ensuite assigné la société Sealease Belgique en intervention forcée. La société Sademar a formulé des demandes, qu'elle a qualifiées de reconventionnelles et d'additionnelles, contre les sociétés Sealease, MTU France, MTU GMBH et Inboard Service au titre de dommages matériels et de préjudice d'exploitation et moral qu'elle leur impute. Ces demandes ne sont pas dirigées contre la société RSA, le demandeur à titre principal. Elles sont formées par un codéfendeur contre des codéfendeurs qui n'ont pourtant élevé aucune prétention contre elle. Ces demandes sont irrecevables. Il y aura lieu de confirmer le jugement sur ce point et de préciser le détail des demandes concernées par cette irrecevabilité. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la société Sademar de ses demandes reconventionnelles alors que, les ayant déclarées irrecevables, il ne pouvait pas les examiner au fond. Ces demandes étant irrecevables pour des raisons procédurales propres à l'instance introduite devant les juridictions étatiques, il n'y a pas lieu de statuer sur l'éventuelle compétence d'une juridiction arbitrale pour connaître des demandes formées par la société Sademar contre les sociétés Sealease et Sealease France. Sur le doit à remboursement des sommes payées par la société RSA : La société RSA a été condamnée en référé à payer à la société Sademar une certaine somme à titre de provision. Cette décision rendue en référé n'a pas l'autorité de la chose jugée et la société RSA est recevable à demander le remboursement de la somme qu'elle a ainsi payée. La police d'assurance afférente au contrat conclu entre la société RSA et la société Sademar est une assurance sur corps. Elle vise notamment les corps, moteurs et dépendances au titre des risques ordinaires. Les conditions particulières de la police renvoient aux conditions générales type Police française d'assurance maritime sur corps de tous navires. La police française d'assurance maritime sur corps de tous navires, ainsi applicable en l'espèce, prévoit que cette police a pour objet la garantie des dommages, des pertes, des recours de tiers et des dépenses résultant de fortunes de mer et d'accidents qui surviennent au navire assuré. Les dispositions du code des assurances visent la notion d'accident au sens de l'assurance sur corps d'un navire : Article L. 174-1 du code des assurances : L'assurance sur corps garantit les pertes et dommages matériels atteignant le bateau et ses dépendances assurées et résultant de tous accidents de navigation ou événements de force majeure sauf exclusions formelles et limitées prévues au contrat d'assurance. La survenance d'un événement garanti, en l'espèce fortune de mer ou accident, est une condition de la mise en jeu de la garantie. C'est à l'assuré qu'il revient d'établir l'existence d'un tel événement. Pour ouvrir droit à garantie, il n'est pas nécessaire que l'accident survienne en navigation. La notion d'accident n'est pas définie avec précision. Au sens des dispositions du paragraphe 2.9 du code de normes internationales et pratiques recommandées applicables à une enquête de sécurité sur un accident de mer ou un incident de mer (code pour les enquêtes sur les accidents), la notion d'accident correspond à un événement ou suite d'événements ayant entraîné décès, disparition perte ou abandon du navire, dommages matériels, échouement, abordage, dommage à une infrastructure extérieure au navire ou à l'environnement. Elle se distingue de celle d'incident qui correspond à un événement autre qu'un accident, lequel, si on n'y remédie pas, risque de compromettre la sécurité du navire ou des personnes. La société Sademar se réfère sur ce point à des définitions proposées par la doctrine selon lesquelles l'accident constitue un événement qui arrive de manière imprévue ou un événement soudain pouvant entraîner des dommages plus ou moins graves. La société Sademar se prévaut d'un bris de moteur. Elle ne précise pas à quel date un événement serait survenu ni de quel événement il s'agirait. Il apparaît qu'elle décrit dans ses conclusions déposées devant la cour l'apparition de fumées blanches sur le moteur bâbord, en septembre 2013 jusqu'en décembre 2014, ou encore des avaries de septembre 2013 à juin 2014. Elle indique que le 31 juillet 2014, quelques jours après une intervention de la société Diesel Service, elle aurait constaté des fumées blanches et des vibrations anormales au niveau du moteur bâbord. Ainsi, l'expert judiciaire fait état de premiers désordres signalés en août 2014 consistant en l'émission de fumées blanches par le moteur bâbord. Selon lui, l'armateur aurait alors fait réaliser des réparations par la société Diesel Service sans que le problème soit réglé, avant de faire appel en novembre 2014 à la société MTU France. Il n'est pas allégué que l'apparition de ces fumées blanches ait constitué un événement ayant en soi occasionné des dommages ni que cette apparition soit la conséquence d'un événement particulier qui, lui, aurait pu constituer un accident. Le bris de moteur allégué n'est par ailleurs que la conséquence de l'absence de traitement des problèmes rencontrés sur le moteur à compter de 2013 et de la persistance d'une exploitation malgré les alertes que constituaient ces fumées et les surchauffes du moteur. Le bris de moteur n'était pas, en lui même, un événement soudain ou imprévu et il n'est pas non plus la résultante d'un événement d'une telle nature. Il apparaît qu'aucun événement caractérisant un accident n'est établi. La preuve d'un accident, ou même fortune de mer, n'est pas rapportée. La garantie de la société RSA n'était pas due en l'absence de preuve d'un événement garanti. La société RSA a droit à remboursement des sommes qu'elle a été condamnée à payer par décision de justice rendue en référé. Sur le débiteur de l'obligation de remboursement : Par ordonnance du 16 février 2015, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a condamné la société RSA à payer à la société Sademar la somme de 120.426,33 euros à titre de provision. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 octobre 2015. C'est en application de cette décision que la somme a été payée par la société RSA. En application de l'avenant au contrat d'assurance et de la délégation consentie par la société Sealease à sa filiale la société Sealease France, c'est entre les mains de cette dernière que la somme a été effectivement versée. Mais seule la société Sademar était bénéficiaire de la condamnation prononcée en référé et elle seule est débitrice du remboursement au profit de la société RSA. La société RSA fait valoir que la société Sealease France aurait été créancier hypothécaire de la société Sademar. Ce point est contesté et aucun document signé par la société Sealease France pouvant attester d'une telle créance hypothécaire n'est produit même si le nom de la société Sealease France est mentionné comme créancier hypothécaire dans police d'assurance maritime n°50975/2014, pièce n°5 de la production de la société RSA devant la cour. En outre, à supposer que la société Sealease France ait été créancier hypothécaire de la société Sademar, l'existence d'une telle créance privilégiée entre ces deux sociétés n'enlèverait rien au fait que la société RSA a été condamnée à payer la somme litigieuse à la société Sademar et que c'est cette restitution dont il est ici question. La société Sealease Belgique a mandaté sa filiale française, la société Sealease France, pour percevoir les sommes en son nom et pour son compte. Mais c'est au profit de la société Sademar que la condamnation a été prononcée. C'est cette dernière qui sera condamnée à restituer cette somme. La société RSA demande à ce titre le paiement de la somme de 119.403,50 euros. La société Sademar sera condamnée à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2016, date de l'assignation en restitution de cette somme. La société Sademar demande à la cour de condamner in solidum les sociétés Rolls Royce Solutions France et Rolls Royce Solutions GMBH, Inboard Services, Sealease Belgique et Sealease France à garantir et relever indemne la société Sademar de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. Elle invoque à ce titre des fautes qu'auraient commises ces dernières dans la mise en place et le suivi des moteurs. Il apparaît que ces fautes, à les supposer établies, pourraient être de nature à engager la responsabilité de ces sociétés. Comme il a été vu supra, les demandes de paiements de dommages-intérêts formées par la société Sademar à ce titre sont irrecevables. Ces fautes seraient en outre sans lien avec le fait que l'indemnité versée par la société RSA à la société Sademar n'était pas due. Les fautes invoquées par la société Sademar ne peuvent pas conduire à une garantie du paiement de l'indemnité indue par les sociétés Rolls Royce Solutions France et Rolls Royce Solutions GMBH, Inboard Services, Sealease Belgique et Sealease France. Il y a lieu de rejeter cette demande. Sur le solde de la dette au profit de la société Rolls Royce Solutions : La société Rolls Royce Solutions fait valoir que la société Sademar resterait lui devoir la somme de 17.951,47 euros. Elle se prévaut d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en date du 19 juin 2018. Cette décision a accordé à la société Sademar des délais pour payer la somme à laquelle elle avait été condamnée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 avril 2016. Il apparaît que la société Rolls Royce Solutions dispose déjà de titres lui permettant de recouvrer la créance dont elle se prévaut. La demande de paiement formée devant la cour est irrecevable. Sur la procédure abusive : Les sociétés Rolls Royce Solutions et Rolls Royce Solutions France n'établissent pas que la société Sademar ait agi en justice dans un but autre que celui de faire valoir ses droits en justice. Sa demande de paiement de dommages-intérêts pour demande abusive sera rejetée. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner la société Sademar aux dépens d'appel, ceux afférents à l'intervention de la société Inboard Diesel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et à payer, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à la société RSA la somme de 8.000 euros, à la société Inboard Diesel la somme de 5.000 euros et aux sociétés Rolls Royce Solutions et Rolls Royce Solutions France la somme globale de 10.000 euros.PAR CES MOTIFS
: La cour : - Infirme le jugement en ce qu'il a : - Condamné, in solidum, les sociétés Sademar, Sealease France, Sealease Belgique, bénéficiaire in fine à payer à la société RSA la somme de 119.403,50 euros en règlement de la provision indûment versée, majorée des intérêts de droit au taux légal à compter de l'assignation du 14 décembre 2014, déboutant cette dernière du reste de ses demandes sur ce point, - Débouté la société Sademar de ses demandes reconventionnelles, - Confirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant : - Déclare irrecevables les demandes formées par la société Sademar de : - Condamner solidairement, in solidum ou l'une à défaut de l'autre les sociétés Rolls Royce Solutions France et Rolls Royce Solutions GMBH et Inboard Services à payer à la société Sademar une somme, sauf à parfaire, de 503.136,98 euros, avec intérêts au taux légal capitalisés courants à compter du 21 janvier 2019, - Condamner solidairement, in solidum ou l'une à défaut de l'autre les sociétés Rolls Royce Solutions France, Rolls Royce Solutions GMBH, Inboard Services et Sealease Belgique à payer à la société Sademar les sommes, sauf à parfaire, de 2.556.000 euros et 70.000 euros, avec intérêts au taux légal capitalisés courant à compter du 4 mars 2021, - Déclare irrecevable la demande de la société Rolls Royce Solutions de condamnation de la société Sademar à lui payer la somme de 17.951,47 euros, - Condamne la société Sademar à payer à la société RSA Luxembourg, venant aux droits de la société Royal & Sun Alliance Insurance Limited, la somme de 119.403,50 euros en règlement de la provision indûment versée, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 14 décembre 2016, - Condamne la société Sademar à payer à la société RSA Luxembourg, venant aux droits de la société Royal & Sun Alliance Insurance Limited, la somme de 119.403,50 euros en règlement de la provision indûment versée, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 14 décembre 2016, - Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties, - Condamne la société Sademar à payer, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à la société RSA la somme de 8.000 euros, à la société Inboard Diesel la somme de 5.000 euros et aux sociétés Rolls Royce Solutions et Rolls Royce Solutions France la somme globale de 10.000 euros, - Condamne la société Sademar aux dépens d'appel, ceux afférents à l'intervention de la société Inboard Diesel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,Commentaires sur cette affaire
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