Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 23 mai 2024, 22-22.304
Portée limitée
Mots clés
pourvoi • société • rapport • rejet • siège • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
23 mai 2024
Cour d'appel de Rennes
1 avril 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :22-22.304
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. com., 23 mai 2024, n° 22-22.304
- Rapporteur : Mme Fèvre
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Cour d'appel de Rennes, 1 avril 2022
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2024:CO10242
- Identifiant Judilibre :664edd51c5e9760008be7014
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
23 mai 2024
Cour d'appel de Rennes
1 avril 2022
Résumé
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CABINET ROUSSEAU ET TAPIE
Défendeur au pourvoi
CAISSE DE CREDIT MUTUEL
défendu(e) par Cabinet BOUCARD - CAPRON - MAMAN
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Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mai 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10242 F
Pourvoi n° Y 22-22.304
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MAI 2024
M. [X] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 22-22.304 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2022 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] [Localité 4] [Localité 3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [J], de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] [Localité 4] [Localité 3], après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er , du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] [Localité 4] [Localité 3] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.Commentaires sur cette affaire
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