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Tribunal administratif de Bordeaux, 11 juin 2026, 2604758

Mots clés
maire • rapport • requête • service • ressort • risque • astreinte • condamnation • immeuble • substitution • principal • réel • rejet • requérant • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    2604758
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Bordeaux, 11 juin 2026, n° 2604758
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 10 juin 2026, Mme C... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la commune de Sainte-Foy-La-Grande de procéder, sous astreinte de 500 euros par jour, à son relogement d'urgence et définitif dans un logement décent, adapté à son handicap (AAH) et à son chat de 17 ans ; 2°) de désigner en urgence un véritable expert judiciaire de la Cour d'Appel ; 3°) de condamner la commune aux entiers dépens (frais de déménagement) ; 4°) de transmettre le dossier au Procureur de la République pour investigations sur les faux, l'usage de faux, l'abus de faiblesse systémique et la perception illégale de loyers. Elle soutient que : l'urgence est absolue compte tenu de l'effondrement de l'immeuble en cours, qu'elle est travailleuse handicapée et que sa vulnérabilité impose un relogement définitif et décent ; la carence de la commune dans la mise en œuvre de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation caractérise une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie reconnue par l'article 2 de la convention européenne des droits de l'homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2026, la commune de Sainte-Foy-La-Grande conclut au rejet de la requête en toutes ses conclusions et à ce que soit mise à la charge de Mme B... une somme de 300 euros à titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : l'urgence n'est pas établie en l'absence de risque d'effondrement imminent ; la maire de la commune a mis en œuvre la procédure de mise en sécurité ordinaire ; il n'est d'ailleurs pas question de « péril imminent » ; l'obligation temporaire de relogement concerne uniquement les contraintes matérielles du chantier lequel nécessite notamment la dépose des coffrets Enedis entrainant une interruption de l'alimentation électrique de l'immeuble ; - il n'y a, en l'espèce aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, ; le droit à la vie de l'intéressée n'est pas affecté ; le propriétaire a satisfait à son obligation de proposer une solution de relogement temporaire ; aucune inertie ne peut être reprochée à la commune, laquelle a réagit à chaque nouveau signalement de la requérante. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vaquero pour exercer les fonctions de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le jeudi 11 juin 2026 à 11h00 en présence de Mme Malo, greffière d'audience, - le rapport de M. Vaquero, juge des référés ; - les observations de Mme B..., qui reprend ses écritures sans soulever de nouveau moyen ; elle conteste les conclusions des rapports et expertises sur la solidité de l'immeuble ; elle confirme avoir refusé l'accès à son logement pour la nouvelle visite de l'expert prévue le 2 juin 2026 ; elle précise qu'elle est désormais accompagnée et conseillée pour faire valoir ses droits face à son propriétaire et pour trouver une solution pérenne de relogement ; - et les observations de Mme A..., pour la commune de Sainte-Foy-La-Grande qui maintient ses écritures en défense ; elle confirme que les travaux nécessitant le relogement temporaire de l'intéressée n'ont pas encore eu lieu et que le propriétaire lui a pourtant formulé trois offres de relogement temporaire qui n'ont pas été acceptées ; elle ajoute que le propriétaire a saisi le juge judiciaire d'une action à fin d'expulsion locative et que la commune prendra ses responsabilités si ce dernier est jugé défaillant. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: 1. Mme C... B..., née le 27 mai 1987, est locataire d'un appartement du parc locatif privé, rue de la République à Sainte Foy-la-Grande. Par un arrêté en date du 27 novembre 2025, la maire de la commune a pris un arrêté de mise en sécurité ordinaire de l'immeuble, lequel a été modifié le 13 mars 2026 afin notamment de reporter le délai d'exécution du chantier par le propriétaire. Mme B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune de Sainte-Foy-La-Grande de procéder à son relogement d'urgence et définitif dans un logement décent. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l'existence d'une situation d'urgence 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation : « Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale ». Aux termes du I de l'article L. 521-3-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la date des décisions contestées : « I. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3 ou de l'article L. 129-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. / A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. / (…) ». Aux termes de l'article L. 521-3-2 du même code, « I. (…) /Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. (…). ». Il résulte de ces dispositions que l'obligation d'hébergement qu'elles prévoient incombe au maire de la commune ou, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale, dès lors qu'il est établi que le propriétaire ou l'exploitant n'assure pas sa propre obligation. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, suite à plusieurs signalements en début d'années 2025, la commune a fait procéder à la visite des lieux, notamment de l'appartement de Mme B..., par l'agent du service Habitat de la commune, lequel a remis un premier rapport en mars 2025. La maire a engagé vis-à-vis du propriétaire, M. D..., la procédure contradictoire préalable à l'édiction d'un arrêté de mise en sécurité et a mandaté un expert qui a remis un premier rapport le 24 mars 2025, complété le 9 septembre 2025. Il résulte de ce rapport que, si d'importants désordres ont pu être constatés, l'expert a conclu à l'absence de danger imminent tout en préconisant la mise en oeuvre de mesures conservatoires et la réalisation de travaux de mise en sécurité. Il en résulte également que les désordres sont à ce jour stabilisés et que l'immeuble ne présente aucun risque immédiat pour les occupants ou la voie publique. Par l'arrêté du 27 novembre 2025, modifié le 13 mars 2026, la maire de Sainte-Foy-La-Grande a prononcé la mise en sécurité ordinaire de l'immeuble en prescrivant la réalisation par le propriétaire des travaux préconisés par l'expert au plus tard le 6 mai 2026 et en prévoyant le relogement temporaire des occupants par le bailleur, si les travaux l'exigent, la commune devant se substituer à lui, à ses frais, en cas de défaillance. Il résulte encore de l'instruction que, suite à un courrier de la requérante, en date du 15 avril 2026, mettant en demeure la commune d'assurer son relogement dans le cadre des dispositions de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, la maire de Sainte-Foy-La-Grande a fait réaliser une nouvelle visite des lieux, le 4 mai 2026, par l'agent du service Habitat, qui a constaté que «la situation est identique à celle observée lors de [sa] visite de l'année dernière. Aucune évolution des désordres n'a été constatée », en confirmant « l'efficacité des mesures provisoires de sécurisation mises en place ». Il apparaît enfin que Mme B... a refusé l'accès de l'expert à son logement pour une nouvelle visite qui était prévue le 2 juin 2026. Par suite, dès lors que la commune a fait diligence pour prendre les mesures nécessaires à la sécurisation ordinaire de l'immeuble, aucune carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à ses obligations ne peut lui être reprochée à ce titre. 5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et des déclarations de la représentante de la commune à l'audience, non contestées sur ce point, que l'obligation temporaire de relogement des occupants pendant la durée des travaux relève exclusivement des contraintes matérielles du chantier, lequel nécessite en particulier la dépose des coffrets Enedis et une interruption de l'alimentation électrique des logements. Il est toutefois constant que ces travaux n'ont pas encore été réalisés. Il résulte encore de l'instruction que le propriétaire a satisfait à son obligation de relogement en formulant plusieurs offres de logement temporaire à la requérante, dans un premier temps, par deux sms en janvier et février 2026, puis par lettre recommandée contre accusé de réception du 9 mars 2026. Si Mme B... soutient n'avoir reçu aucune de ces offres, il ressort des pièces soumises au juge des référés que le courrier recommandé a été retourné à M. D... le 11 mars 2026 avec la mention de La Poste « pli refusé par le destinataire ». Il résulte encore de l'instruction que ce dernier a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne le 17 avril 2026 d'une action en résiliation du bail et autorisation d'expulsion de l'occupante. Pour l'ensemble de ces raisons, l'absence de substitution de la commune au propriétaire dans le cadre de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation ne caractérise aucune carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale comme celle invoquée par la requérante. 6. En troisième lieu et en toute hypothèse, eu égard à ce qui a été dit aux points précédents, dès lors notamment qu'aucune danger immédiat affectant la sécurité des occupants ne ressort des différentes expertises et de l'arrêté de mise en sécurité ordinaire prise par la maire de Sainte-Foy-La-Grande, et de l'absence de réalisation imminente des travaux nécessitant le relogement temporaire de l'occupante, Mme B... n'établit pas la condition d'urgence particulière requise par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant l'intervention, par une mesure de sauvegarde, du juge des référés à très bref délai. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande de désignation d'un expert judiciaire. Sur les conclusions tendant à la saisine du procureur de la République : 8. Mme B... a confirmé à l'audience avoir saisi elle-même le procureur de la République d'une plainte pour faux, usage de faux et abus de faiblesse à l'encontre de son propriétaire. Les conclusions présentées en ce sens seront, en tout état de cause, rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les conclusions de Mme B... relatives à la condamnation de la commune aux dépens sont rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B..., la somme demandée par la commune de Sainte-Foy-La-Grande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n° 2604758 de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Sainte-Foy-La-Grande présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... et à la commune de Sainte-Foy-La-Grande. Fait à Bordeaux, le 11 juin 2026. Le juge des référés, La greffière M. E... La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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