Tribunal judiciaire de Nice, 7 septembre 2026, 26/00599
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • syndic • syndicat • rapport
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice
- Numéro de pourvoi :26/00599
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Nice, 7 sept. 2026, n° 26/00599
- Identifiant Judilibre :6aa06420195da062e0baff05
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Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Syndic. de copro. LES
défendu(e) par LOMBARDI Massimo
Syndic. de copro. LE MARCO POLO
défendu(e) par LOMBARDI Massimo
NIORT 94
défendu(e) par CINELLI Laurent
Etablissement public FONCIER PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
Syndic. de copro. LE PALAIS DES ETOILES
Syndic. de copro
défendu(e) par VARAPODIO David
Commune
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MANAIGO Eric
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ORLANDINI Jean-Charles
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ORLANDINI Jean-Charles
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MANAIGO Eric
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
N° RG 26/00599 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RB4Y
du 07 Septembre 2026
M.I 26/00958
affaire : S.C. [P] [V], S.A.S. QUARTUS ENSEMBLIER URBAIN
c/ Syndic. de copro. LES [V] [Adresse 1], Syndic. de copro. LE MARCO POLO [Adresse 2], Commune [Localité 3], S.A.R.L. NIORT 94, Etablissement public FONCIER PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, Syndic. de copro. LE PALAIS DES ETOILES, [K] [Z], [D] [Q], [S] [W], [X] [T] [Q], [E] [Z], S.A.S. TEMPO CONSULTING
, [A] [W]
Copie exécutoire délivrée à
Me Laurent CINELLI
Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS
Me Massimo LOMBARDI
Me Eric MANAIGO
Me Jean-charles ORLANDINI
Me David VARAPODIO
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L'AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SEPT SEPTEMBRE À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l'audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 31 mars 2026 et 1er, 2, 3, 7 et 8 avril 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C. [P] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE
S.A.S. QUARTUS ENSEMBLIER URBAIN
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSES
Contre :
Syndic. de copro. LES [V] [Adresse 1]
Représenté par son Syndic en exercice LA SARL CABINET CAIRO
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Massimo LOMBARDI, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 5]
Représenté par son Syndic en exercice LA SAS CABINET MARI
[Adresse 6]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Massimo LOMBARDI, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. NIORT 94
[Adresse 7]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 8]
Représenté par son Syndic en exercice
[Localité 8]
Rep/assistant : Me David VARAPODIO, avocat au barreau de NICE
Madame [K] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 9] (PAYS-BAS)
Rep/assistant : Me Eric MANAIGO, avocat au barreau de NICE
Madame [D] [Q]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Jean-Charles ORLANDINI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [X] [T] [Q]
[Adresse 12]
[Localité 10] (BELGIQUE)
Rep/assistant : Me Jean-Charles ORLANDINI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 11] (PAYS-BAS)
Rep/assistant : Me Eric MANAIGO, avocat au barreau de NICE
Etablissement public FONCIER PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
[Localité 12]
[Adresse 13]
[Localité 13]
Non comparant, Non représenté
[Adresse 14] [Localité 14] [Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 8]
Non comparant, Non représenté
Monsieur [S] [W]
[Adresse 17]
[Adresse 18]
[Localité 15]
Non comparant, Non représenté
S.A.S. TEMPO CONSULTING
[Adresse 19]
[Adresse 20]
[Localité 16]
Non comparant, Non représenté
Monsieur [A] [W]
[Adresse 21]
[Adresse 22]
[Localité 17]
Non comparant, Non représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 28 Avril 2026 au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2026, délibéré prorogé au 07 Septembre 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes du commissaire de justice des 31 mars 2026 et 1er, 2, 3, 7 et 8 avril 2026, la SAS QUARTUS ENSEMBLIER URBAIN et la SCCV [P] [V] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, Madame [K] [Z], Monsieur [A] [W], Madame [D] [Q], Monsieur [S] [W], Monsieur [M] [Q], Monsieur [E] [Z], la SAS TEMPO CONSULTING, le syndicat des copropriétaires [Adresse 23], le syndicat des copropriétaires [Adresse 24], la commune de Roquebrune Cap Martin, la SARL Niort 94, l'établissement public Foncier Provence Alpes Côte d'Azur, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire à titre préventif avec mission habituelle en pareille matière.
Aux termes de ses écritures déposées et visées par le greffe à l'audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] sollicite qu'il soit acté de ses protestations et réserves et qu'il soit statué quant aux dépens.
Aux termes de leurs écritures déposées et visées par le greffe à l'audience, Madame [K] [Z] et Monsieur [E] [Z] sollicitent que les sociétés QUARTUS ENSEMBLIER URBAIN et [P] [V] soient sommées de produire les permis de construire et plans relatifs au projet de construction, la désignation d'un expert avec la mission telle que décrite par les demandeurs, à laquelle ils sollicitent que soit ajouté un complément de mission, et enfin que les dépens soient réservés.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l'article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l'audience, Madame [D] [Q], Monsieur [M] [Q], le syndicat des copropriétaires [Adresse 23] et la SARL Niort 94, dûment représentés par leurs conseils, ont formulé oralement, les protestations et réserves d'usage.
Monsieur [A] [W], Monsieur [S] [W], la SAS TEMPO CONSULTING, le syndicat des copropriétaires [Adresse 24], la commune de [Localité 3] et l'établissement public Foncier Provence Alpes Côte d'Azur, bien que régulièrement assignés n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, prorogé au 7 septembre 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l'article 145, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l'espèce, il ressort des pièces produites, que la SAS QUARTUS ENSEMBLIER URBAIN et la SCCV [P] [V] a acquis, suivant actes notariés des 13 décembre 2023 et 5 novembre 2024, des parcelles sur la commune [Localité 18], afin de mener un projet immobilier visant à la construction d'habitations, étant précisé qu'aux actes était prévue une clause de substitution de la SCCV [P] [V].
Suivant arrêté municipal en date du 6 août 2025, la démolition des bâtiments existants était autorisée, de même que l'édification de deux immeubles sur lesdites parcelles.
Compte tenu de l'ampleur des travaux projetés et la proximité immédiate de propriétés riveraines, de copropriétés, de voies publiques et de réseaux, la SAS QUARTUS ENSEMBLIER URBAIN et la SCCV [P] [V], justifient d'un intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire préventive.
Dès lors, l'expertise fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d'ordre factuel quant à l'état des propriétés voisines en établissant un constat des lieux, indispensable à la solution d'un éventuel litige et elle se déroulera au contradictoire de l'ensemble des parties susceptibles d'être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de la SAS QUARTUS ENSEMBLIER URBAIN et la SCCV [P] [V], qui ont intérêt à ce qu'elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Il y a lieu à cet égard de rejeter la demande des époux [Z] tendant à ce que la mission confiée à l'expert, dans un cadre préventif, eu égard au projet de construction, soit complétée d'une mission qui relève davantage des suites de la construction et désordres éventuels qui pourraient en résulter.
En effet, d'une part, la mission sollicitée n'a pas la même finalité en ce qu'elle ne vise qu'à faire un « état des lieux » et d'autre part, il ne saurait être confié à l'expert une mission tendant à constater des désordres éventuels qui ne répondent pas aux critères de l'article 145 du code de procédure civile et enfin qui supposerait que l'expert reste saisi le temps de l'achèvement des travaux.
En conséquence
, les époux [Z] seront déboutés de leur demande d'extension de la mesure expertale, de même que leur demande de communication de pièces devenue sans objet eu égard à la production par les demanderesses des pièces sollicitées. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Compte tenu de la nature de l'affaire, il convient de laisser à la charge de la SAS QUARTUS ENSEMBLIER URBAIN et la SCCV [P] [V] les dépens. Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Nous Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà, en application de l'article 145 du code de procédure civile, DONNONS ACTE au syndicat des copropriétaires [Adresse 8], à Madame [D] [Q], Monsieur [M] [Q], au syndicat des copropriétaires [Adresse 23] et à la SARL Niort 94 de leurs protestations et réserves ; ORDONNONS une expertise ; COMMETTONS pour y procéder [B] [C] DEST Génie civil du Conservatoire National des Arts et Métiers, DESS Etudes d'impact des Aménagements Industriels et Urbains (Institut européen d'[Etablissement 1]), Architecte DPLG ([Localité 19] [Etablissement 2] de [Localité 20]) [Adresse 25] [Localité 21] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 22]. : 06.75.08.90.86 Courriel : [Courriel 1] expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d'appel d'[Localité 1], avec mission de : * convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d'avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties, * se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment les pièces relatives à la construction projetée, * se rendre sur le site du projet de démolition et de construction à [Localité 3], et visiter les parcelles suivantes cadastrées Section AI n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], outre la portion de la [Adresse 26] jusqu'à la parcelle [Cadastre 14], avec les précisions suivantes : - parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 8] : uniquement les façades, - parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 15], [Cadastre 16] : uniquement l'intérieur pour la zone bullée sur le plan, et façades - parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] : intérieurs et extérieurs, - [Adresse 26] jusqu'à la parcelle [Cadastre 14], visiter et examiner tous les immeubles, et terrains voisins de l'opération projetée susceptible d'être concernés par les travaux de démolition et de construction à entreprendre, dresser pour chacun des immeubles, installations, voies et trottoirs, et autres ouvrages un état descriptif technique et qualitatif (pour les immeubles de la toiture aux sous-sols) situés dans le voisinage de l'opération de construction, susceptibles d'être, affectés par la réalisation du chantier projeté ; dire s'ils présentent des altérations et faiblesses apparentes, et dans l'affirmative les décrire, visiter et décrire sommairement les appartements, garages, caves et plus généralement tous les lots privatifs, pour établir le relevé des signes apparents de désordres existants (lézardes, fissures, décollements d'enduits, traces d'infiltrations, défauts de planéité du sol, jeu de portes extérieures ou intérieures ou d'autres menuiseries...), * pour les immeubles en copropriété, dresser un constat tant sur les parties privatives que les parties communes, constater l'état des murs mitoyens à l'emprise du bien immobilier sur lequel la SAS QUARTUS ENSEMBLIER URBAIN et la SCCV [P] [V] entend entreprendre sa construction, dire s'ils présentent des dégradations ou des désordres, el dans l'affirmative, les décrire et indiquer s'ils sont inhérents à la structure, leurs fondations ou à la nature du sous-sol, leur mode de construction ou leur état de vétusté, * en présence d'un désordre, d'une malfaçon, ou d'un risque de dégradation des immeubles, ouvrages concernés, les décrire, en rechercher l'origine et dire si ce désordre, cette malfaçon ou dégradation est inhérent à la structure de l'immeuble, a son mode de construction ou á son état de vétusté, ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose, * identifier, décrire et analyser de la même façon tout risque de désordre, prendre toutes photographies nécessaires au soutien de ses descriptions, * indiquer éventuellement si à la date de 1ère visite, des désordres peuvent résulter des travaux exécutés ; le cas échéant, donner son avis sur toute difficulté consécutive à l'existence de servitudes, d'emprises, de mitoyenneté, ou encore sur les éventuels troubles de voisinage actuels et prévisibles, causés par les travaux, * dire si les mesures de précautions et procédés constructifs prévus dans le projet de la SAS QUARTUS ENSEMBLIER URBAIN et la SCCV [P] [V] sont suffisantes compte-tenu des travaux envisagés, en l'état des immeubles et ouvrages voisins, et faire le cas échéant toute suggestion utile pour les compléter en cas d'insuffisance, * d'une façon générale, fournir tous éléments techniques ou de fait nécessaires à la juridiction du fond, éventuellement saisie, pour se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, * en cas de danger réel et d'urgence constatés, dire si, à son avis, il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde pour éviter l'aggravation des désordres et permettre l'achèvement du chantier dans les meilleures conditions techniques possibles, * dans cette hypothèse, donner son avis sur les mesures que le maître d'œuvre sera amené à définir pour remédier au danger, * autoriser le cas échéant, le maitre de l'ouvrage à faire exécuter lesdites mesures de sauvegarde sous la direction de son maitre d'œuvre, par toute entreprise qualifiée de son choix, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra ; en ce cas, déposer un pré-rapport indiquant la nature, l'importance et le coût des mesures, DISONS que la SAS QUARTUS ENSEMBLIER URBAIN et la SCCV [P] [V] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 6 novembre 2026, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert ; DISONS qu'à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ; DISONS que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'à défaut ou en cas de carence dans l'accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise ; DISONS que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l'article 267 du code de procédure civile ; DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ; DISONS que préalablement l'expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ; DISONS que l'expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n'ont formulé aucune observation ; DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l'expert pourra demander à déposer son rapport en l'état en application de l'article 280 du code de procédure civile ; DISONS que l'expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l'expiration de ce délai en application des dispositions de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s'il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession; DISONS que l'expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations et l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile ; DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l'expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 7 mai 2027 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint ; DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ; DISONS qu'il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ; DISONS que l'expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ; DISONS que lorsque l'expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, et qu'à l'expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d'instruction et précisera s'il n'a reçu aucune observation ; DISONS qu'à l'issue de ses opérations l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée concomitamment aux parties ; DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d'en débattre contradictoirement préalablement à l'ordonnance de taxe ; DISONS que l'expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ; DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ; DISONS qu'en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile du 18 avril 2017 et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ; REJETONS le surplus des demandes ; DISONS n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS à la charge de la SAS QUARTUS ENSEMBLIER URBAIN et la SCCV [P] [V] les dépens de la présente instance ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉSCommentaires sur cette affaire
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