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Tribunal des activités économiques de Nanterre, 3ème chambre, 25 juin 2026, 2024F02347

Mots clés
société • contrat • recouvrement • absence • pouvoir • preuve • ressort • vente • banque • compensation • condamnation • règlement • relever • signification • solde

Chronologie de l'affaire

Tribunal des activités économiques de Nanterre
25 juin 2026
Tribunal de commerce de Paris
16 septembre 2024

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 25 juin 2026 3ème CHAMBRE DEMANDEUR SA ENGIE [Adresse 1] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par Me Sebastien TO [Adresse 3] DEFENDEUR SARL RESOURCE SAVING DEVELOPMENT [Adresse 4] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 5] et par Me Georges DEMIDOFF [Adresse 6] LE TRIBUNAL AYANT LE 29 avril 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 25 juin 2026, FAITS La société ENGIE (ci-après ENGIE) est une société fournisseur d'énergie. La société RESOURCE SAVING DEVELOPMENT (ci-après RSD) a une activité de transport, négoce, courtage, transformation de matière dans le secteur de recyclage de plastique. ENGIE et RSD ont conclu, deux contrats successifs de fourniture d'électricité : Le premier, en date du 29 avril 2019 pour une durée de 36 mois, soit du 1er mai 2019 jusqu'au 30 avril 2022, Le second en date du 26 avril 2022, signé en date du 27 avril 2022 pour une durée de 6 mois, soit du 1er mai 2022 au 31 octobre 2022. Entre le 7 avril 2021 et le 31 octobre 2022, les consommations de RSD ont été facturées, pour lesquelles ENGIE a émis 13 factures. Certaines demeurent impayées, ENGIE fait état d'un solde dû d'un montant total de 103 520,83 € TTC. RSD a sollicité des échéanciers de paiement, pris des engagements de règlement vis-à-vis de ENGIE, mais ne s'est pas exécutée. ENGIE a, par LRAR en date du 3 octobre 2023, mis en demeure RSD de régler ses factures impayées. En vain. Page : 2 Affaire : 2024F02347 PROCEDURE Par jugement du 16 septembre 2024, le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Nanterre, auquel l'affaire a été renvoyée. L'affaire est enrôlée sous le numéro 2025F00970. Dans ses conclusions 3, régularisées à l'audience de mise en état du 4 février 2026, ENGIE demande au tribunal de Vu l'article 1104 du code civil, Vu l'article 1231-1 et suivants du code civil, RECEVOIR l'intégralité des moyens et des prétentions de la société ENGIE ; CONDAMNER la société RESOURCE SAVING DEVELOPMENT à payer à ENGIE la somme de 103 520,83 €, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la date d'exigibilité de chaque facture ; CONDAMNER la société RESOURCE SAVING DEVELOPMENT à payer à ENGIE la somme de 520 € à titre d'indemnités forfaitaires de recouvrement ; DEBOUTER la société RESOURCE SAVING DEVELOPMENT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société RESOURCE SAVING DEVELOPMENT à payer à la société ENGIE la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société RESOURCE SAVING DEVELOPMENT aux entiers dépens; * RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans caution. Dans ses conclusions en réplique n°4, régularisées à l'audience de mise en état du 4 mars 2026, RSD demande à ce tribunal : Vu les articles 1104 et 1343-5 du code civil, CONDAMNER la société ENGIE à payer à la société RESOURCE SAVING DEVELOPMENT une somme de 103 520,83 €, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2023, outre une somme de 520 € correspondant à l'indemnité forfaitaire de recouvrement, à titre de dommagesintérêts. ORDONNER la compensation entre les condamnations prononcées de part et d'autre. CONDAMNER la société ENGIE à payer à la société RESOURCE SAVING DEVELOPMENT une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la société ENGIE aux entiers dépens. Subsidiairement, DIRE que la société RESOURCE SAVING DEVELOPMENT bénéficiera d'un délai de deux ans pour régler sa dette, courant à compter de la signification de la décision à intervenir. DIRE que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au taux légal et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. A l'audience du juge d'instruire l'affaire en date du 22 avril 2026, les parties confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l'intégralité de leurs demandes au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile. A l'issue de cette même audience, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile, le 25 juin 2026.

DISCUSSION

ET MOTIVATION ENGIE expose que : RSD a signé 2 contrats qui détermine les modalités de leur partenariat, et les obligations de chacune des parties ; RSD n'a jamais contesté les factures, et a demandé des échéanciers pour pouvoir honorer les règlements des factures impayées ; RSD doit la somme totale de 103 520,83 €, relative à 13 factures ; RSD explique que : Elle est dans l'impossibilité de payer la somme due ; Profitant d'un contexte économique exceptionnel, ENGIE a appliqué des hausses de prix abusives ; ENGIE a manqué à ses obligations, RSD lui reproche notamment un comportement fautif ; Sur ce, L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L'article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » L'article 7.4 des conditions générales de vente d'électricité des contrats signés par RSD et ENGIE expose que : « Absence de paiement : Toute somme non réglée au fournisseur au titre du présent contrat à sa date normale d'exigibilité portera intérêt, à compter de la date d'exigibilité de la facture jusqu'à la date de paiement effectif, à un taux égal au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage. Ce taux ne pourra toutefois être inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal. En cas de retard de paiement, le fournisseur bénéficie de plein droit et, sans qu'il soit besoin de mise en demeure, d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros HT ». Sur la demande principale RSD ne conteste pas avoir signé 2 conventions successives qui déterminaient les termes de son partenariat avec ENGIE. Il n'est pas discuté que l'énergie a été effectivement livrée, RSD en a bénéficié pour les besoins de son activité, en contrepartie des factures ont été régulièrement émises par ENGIE. En demandant à ENGIE de lui accorder des délais de paiement, RSD reconnait sa créance, même si elle en discute les conditions économiques et les conséquences. Les 13 factures produites et le relevé des paiements permettent de déterminer avec précision l'origine de la créance, son montant, arrêté à la somme de 103 520,83 € TTC, ainsi que son exigibilité, les échéances étant échues. Ainsi, ENGIE détient à l'encontre de RSD, une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 103 520,83 € TTC. En conséquence, au visa de l'article 7.4 des conditions générales de vente d'électricité de la convention signée de l'article, le tribunal condamnera RSD à payer à ENGIE la somme de 103 520,83 €, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la date d'exigibilité de chaque facture. Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement : ENGIE sollicite la condamnation de RSD à lui payer 520 € (40 € x 13) à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application de l'article L. 441-10 du code de commerce. L'article L. 441-10 du code de commerce instaure cette indemnité forfaitaire de recouvrement, qui est de droit, et le décret n°2012-1115 fixe le montant de cette indemnité à 40 € par facture. ENGIE verse aux débats 13 factures impayées. En conséquence, le tribunal condamnera RSD à payer à ENGIE la somme de 520 € (soit 40 € x 13) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Sur la demande de RSD de dommages et intérêts RSD soutient que : ENGIE a manqué à la bonne foi dans l'exécution du contrat, ce dernier a été déséquilibré en cours d'exécution, sans possibilité d'anticipation : Hausses tarifaires brutales et massives, elle a subi une augmentation de près de 349% entre septembre 2021 et août 2022, passant de 51,29 €/MWh à 178,21 €/MWh et préalablement à l'échéance du second contrat, ENGIE aurait tenté de lui faire souscrire un nouveau contrat avec un coût de 745,14€/MWh ; Absence de prévisibilité et de transparence ; Modification économique substantielle du contrat en cours d'exécution ; ENGIE a exploité la situation contractuelle : Compte tenu de son activité, RSD est structurellement dépendante de l'énergie ; RSD subissait alors une pression économique : accepter ou cesser l'activité, le 7 octobre 2022 ENGIE lui signifiait un renouvellement de ce contrat avec une augmentation de 15%; RSD était dans l'impossibilité de référencer rapidement un autre fournisseur avec de meilleures conditions tarifaires. Elle affirme avoir tenté avec des acteurs tels que EDF ou TOTAL, qui offraient des tarifs plus bas, mais que ces derniers refusaient dans le contexte, d'ouvrir de nouveaux comptes ; ENGIE a fait preuve de défaut d'information et de loyauté de par : Une opacité du mécanisme de prix ; L'absence d'explication des hausses, alors que le dirigeant chinois de RSD méconnaissait les pratiques françaises ; Un défaut d'accompagnement malgré la situation exceptionnelle ; Ces faits ont eu pour conséquence, une désorganisation de l'entreprise, des difficultés de trésorerie, puis l'arrêt de son activité ; ENGIE rétorque que : RSD avait la possibilité de référencer un autre fournisseur d'énergie qui corresponde à ses attentes, n'ayant pas le monopole de cette fourniture ; Entre 2020 et 2022, sa part de marché, selon les données de l'Autorité de la concurrence, s'établissait à environ 5 % sur le segment résidentiel et 8 % sur le segment non résidentiel, ce qui exclut, selon elle, toute capacité à exercer un pouvoir de marché déterminant ; Il n'est pas contesté que les prix de l'énergie ont connu une hausse exceptionnelle à compter de 2021, et maintient que : Les contrats ont été librement conclus entre les parties, La facturation correspond à la consommation effective d'électricité, laquelle n'est pas contestée ; Les évolutions tarifaires s'inscrivent dans un contexte général de forte hausse des prix de l'énergie, affectant l'ensemble des acteurs du marché. Sur ce, Dans le premier contrat signé le 29 avril 2019 par RSD et ENGIE, il a été convenu 4 périodes de tarification : Période 2019, du 1er mai 2019 au 31 décembre 2019 : Type de prix « Maitriz'[V] [W] fixe » pour un volume estimé de consommation de 3066 MWh ; Période 2020, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 : Type de prix « Sérénité [V] » pour un volume estimé de consommation de 4779 MWh ; Période 2021, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 : Type de prix « Sérénité [V] » pour un volume estimé de consommation de 4834 MWh ; Période 2022, du 1er janvier 2022 au 30 avril 2022 : Type de prix « Sérénité [V] » pour un volume estimé de consommation de 1702 MWh. Le second contrat signé le 27 avril 2022 par RSD et ENGIE précise que la facturation reposerait sur le type de prix « Maitriz'[V] [W] fixe ». Des échanges de courriels intervenus entre les parties en amont de la conclusion du second contrat d'une durée de 6 mois, établissent que ENGIE a procédé à plusieurs simulations tarifaires pour proposer à RSD une offre adaptée aux conditions volatiles du marché de l'énergie. Ainsi, RSD et ENGIE ont validé la tarification fondée sur l'offre « Maitriz'[V] [W] Fixe ». Il convient en outre de relever que les offres « Maitriz'[V] [W] Fixe » puis « Sérénité [V] » souscrites par RSD comportaient chacune des modalités tarifaires spécifiques, intégrant l'évolution des composantes du marché de l'énergie et des coûts réglementaires applicables selon les périodes contractuelles. Ces éléments ont été portés à la connaissance de RSD avant son engagement. Les pièces versées aux débats établissent que les échanges préalables entre ENGIE et RSD ont permis à RSD de contracter en parfaite connaissance des conditions économiques des offres proposées. De plus, le fait d'être dépendant de l'énergie ou d'avoir des difficultés à changer de fournisseur ne caractérisait pas une faute contractuelle du fournisseur ENGIE ; RSD n'apporte pas la preuve d'un manquement contractuel imputable à ENGIE ni d'un abus de position dominante de nature à justifier l'octroi de dommages et intérêts. En conséquence, le tribunal déboutera RSD de sa demande de dommages et intérêts. Sur la demande de délais de paiement RSD sollicite, en application de l'article 1343-5 du code civil, un échéancier de paiement de 24 mois pour s'acquitter de sa dette, elle fait valoir que cette situation s'est inscrite dans un contexte de difficultés financières importantes, l'ayant conduite à saisir le commissaire aux restructurations et à la prévention des difficultés des entreprises. ENGIE rétorque que : * RSD a déjà bénéficié de délais suffisants ; * ENGIE met en cause la solidité des pièces fournies. Pendant l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, RSD expose que l'activité en charge du retraitement de plastique a cessé et que seule demeure une activité de conseils, complétée par une activité d'achats et reventes qui devrait être relancée. Sur ce, L'article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » Il ressort des éléments versés aux débats que dans ces conditions, RSD ne justifie pas être en mesure de respecter un plan d'apurement de sa dette. Dès lors, les conditions d'application de l'article 1343-5 du code civil ne sont pas réunies. En conséquence , le tribunal : * Rejettera la demande de délais de paiement formée par RSD. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Pour faire reconnaître ses droits, ENGIE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence , le tribunal : Condamnera RSD à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant ENGIE du surplus de sa demande, Et condamnera RSD à supporter les dépens. Sur l'exécution provisoire : Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

, Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Condamne la SARL RESOURCE SAVING DEVELOPMENT à payer à la SA ENGIE la somme de 103 520,83 €, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la date d'exigibilité de chaque facture ; Déboute la SARL RESOURCE SAVING DEVELOPMENT de sa demande de délai de paiement; Condamne la SARL RESOURCE SAVING DEVELOPMENT à payer à la SA ENGIE la somme de 520 € à titre d'indemnités forfaitaires de recouvrement ; Déboute la SARL RESOURCE SAVING DEVELOPMENT de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne la SARL RESOURCE SAVING DEVELOPMENT à payer à la SA ENGIE la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL RESOURCE SAVING DEVELOPMENT aux entiers dépens ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Liquide les dépens du greffe à la somme de 92,34 euros, dont TVA 15,39 euros. Délibéré par Mesdames Viviane Madinier-Ritzau, président du délibéré, Séverine Fournier et Claire Nourry, (Mme FOURNIER Séverine étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Page : 8 Affaire : 2024F02347 Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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