Tribunal judiciaire de Lille, 19 juin 2026, 26/00013
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • société • désistement • astreinte
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lille
19 juin 2026
Tribunal judiciaire de Lille
5 décembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
- Numéro de pourvoi :26/00013
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Lille, 19 juin 2026, n° 26/00013
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Lille, 5 décembre 2023
- Identifiant Judilibre :6a3d7fc4cdc6046d47c3b701
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lille
19 juin 2026
Tribunal judiciaire de Lille
5 décembre 2023
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MILLOT Benjamin
Parties défenderesses
S.A.R.L.ETARCHITECTE
défendu(e) par EHORA ArnaudDEBÉE Laure
S.A.S. EUROVIA
défendu(e) par LAGARDE François-XavierTETART Thomas
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 19 Juin 2026
N° RG 26/00013 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2LEK
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. [P] [H] ET [O] [M] ARCHITECTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Laure DEBEE
S.A.S. APAVE NORD OUEST SAS
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
S.A. SA MATON BATIMENTS CONSTRUCTIONS (MBC)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-François PILLE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Mouhamadou Mansour N'DIAYE
S.A.S. EUROVIA [X]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me François-Xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE? SUBSTITU2 PAR Me Thomas TETART
MAGISTRAT TENANT L'AUDIENCE : Nicolas VERMEULEN, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l'exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors des débats
Sophie ARES, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l'audience publique du 22 Mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2026
JUGEMENT prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00013 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2LEK
Exposé du litige
Par actes de commissaire de justice des 5, 6 et 7 janvier 2026, M. [G] [K] a fait assigner la société [P] [H] et [O] [M] [A], Apave Nord-ouest SAS, Maton Bâtiments Construction (MBC) et Eurovia [X] devant ce tribunal à l'audience du 30 janvier 2026 afin d'obtenir la liquidation de l'astreinte fixée suivant jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 05 décembre 2023.
Après plusieurs renvois à l'initiative des défendeurs, l'affaire a été entendue à l'audience du 22 mai 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, M. [G] [K] demande de :
Prendre acte de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SAS Apave Nord-Ouest ;Condamner la SARL [P] [H] et [O] [M] [A], Maton Bâtiments Construction (MBC) et Eurovia [X] à lui payer la somme de 12.200 euros, déduction faite de la somme de 610 euros versée par la SAS Apave Nord-Ouest, à titre de liquidation de l'astreinte provisoire suivant le détail suivant :35 % pour la SARL [P] [H] et [O] [M] [A], soit la somme de 4.270 euros ;45 % pour Maton Bâtiments Construction (MBC), soit la somme de 5.490 euros ; 15 % pour Eurovia [X], soit la somme de 1.830 euros ;Dire que cette somme portera intérêts au taux légal ;Les condamner aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 700 euros pour la SARL [P] [H] et [O] [M] [A], 900 euros pour Maton Bâtiments Construction (MBC) et 300 euros pour Eurovia [X] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, la société Maton Bâtiments Construction (ci-après, la société MBC) demande de :
Débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes à son encontre ;A titre subsidiaire, diminuer à de plus justes proportions la somme susceptible de lui être mise à sa charge ;En tout état de cause, condamner la société [P] [H] et [O] [M] [A] à la garantir et à la relever indemne de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;Condamner M. [K] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, la société [P] [H] et [O] [M] [A] demande de :
Débouter toute partie de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ;A titre subsidiaire,
Diminuer dans de plus justes proportions la somme susceptible d'être mise à sa charge ;Limiter le montant des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre à 35 % conformément au partage de responsabilité retenu par le juge du fond ;Condamner la société MBC pour 45 % et la société Eurovia [X] pour 15 % à garantir et relever indemne les condamnations qui sont susceptibles d'être prononcées à son encontre ;En tout état de cause,
Condamner M. [K] ou tout succombant aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, la société Eurovia [X] demande de :
Débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Réduire la liquidation à de plus justes proportions ;Condamner les sociétés défenderesses à la garantir dans les proportions suivantes :35 % par [P] [H] et [O] [M] [A] ;45 % par la société MBC ;5 % par Apave Nord-ouest SAS ;En tout état de cause,
Condamner M. [K] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Le condamner aux dépens.
Bien que régulièrement citée à personne, la société Apave Nord-Ouest SAS, n'a pas comparu.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 19 juin 2026.
Motifs de la décision
Sur le désistement d'instance et d'action envers la société Apave Nord-Ouest SAS. Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, sauf s'il n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, il convient de constater le désistement d'instance et d'action de M. [G] [K] formalisé dans ses dernières conclusions. Sur la demande de liquidation de l'astreinte M. [G] [K] prétend que les parties défenderesses ont exécuté tardivement les obligations de faire prononcées sous astreinte provisoire suivant jugement du tribunal judiciaire du 5 décembre 2023, de sorte qu'il convient liquider l'astreinte qui avait été mise à leur charge. Les parties défenderesses s'opposent à la liquidation d'astreinte en précisant en substance que le délai accordé pour réaliser les travaux était d'une durée trop courte eu égard au nombre d'intervenants. Elles énoncent encore avoir été diligentes et que les travaux ont été exécutés dans un délai raisonnable. Sur ce, Aux termes de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, « le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère. » Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au débiteur de l'obligation de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation. (Civ 2è, 17 mars 2016, n° 15-13122) En l'espèce, le jugement en date du 5 décembre 2023 a notamment : « Condamné in solidum la SARL [P] [H] et [O] [M] [A], la SASU Apave Nord-ouest SAS, la SA MBC et la SAS Eurovia [X] à procéder aux travaux de reprise suivants :Mise en œuvre d'un couvre mur ;Reprise de la maçonnerie sur l'angle façade arrière/façade cour, dans la zone où le mur a été démonté et abaissé ;Traitement étanche de l'ensemble du mur (remise en état des joints ou réalisation d'un enduit par exemple) ;Mise en œuvre, en pied de mur, d'une membrane de protection au droit des terres rapportées au talus et la réalisation d'un drain le long dudit mur ;Dit que ces travaux de reprise devront être encadrés par un maître d'œuvre qui devra au préalable effectuer un descriptif précis desdits travaux ;Dit qu'à défaut d'une telle exécution dans le délai de cinq mois suivant la signification de la présente décision, la SARL [P] [H] et [O] [M] [A], la SASU Apave Nord-ouest SAS, la SA MBC et la SAS Eurovia [X] seront redevables in solidum d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour calendaire de retard, jusqu'à la réalisation effective des travaux de reprise susmentionnées, et dans la limite de quatre mois. » Le jugement a été signifié les 2 et 5 janvier 2024 à l'initiative de M. [G] [K], de sorte que les sociétés condamnées aux travaux de reprise avaient jusqu'au 5 juin 2024 pour s'exécuter. Les parties reconnaissent que les travaux de reprise ont été achevées en juin 2025. (Au demeurant, un constat d'huissier de justice de fin de travaux a été établi le 6 juin 2025 à la diligence de la société MBC). Ainsi, les travaux de reprise ont été réalisés postérieurement au délai de cinq mois laissé aux parties pour s'exécuter mais aussi postérieurement au délai d'astreinte. Il appartient au juge de l'exécution, saisi en liquidation d'une astreinte provisoire, d'apprécier le comportement de ceux à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'ils ont rencontrées pour l'exécuter. Il est observé que M. [G] [K] ne sollicite pas de condamnation in solidum entre les défendeurs. Sur la responsabilité de la société MBC. La société MBC énonce en substance que le délai de cinq mois laissé par le tribunal judiciaire n'était pas suffisant pour effectuer les travaux de reprise faisant intervenir 4 coobligés outre l'intervention d'un maître d'œuvre. Elle précise également qu'elle s'est montrée particulièrement diligente et que les travaux ont été réalisés dans un délai raisonnable. Dans le cas présent, il est observé que la première diligence de la société MBC est l'établissement d'un devis daté du 15 avril 2024 ayant pour objet la réalisation de l'étanchéité du mur mitoyen de M. [G] [K]. L'établissement de ce devis intervient plus de trois mois après la signification du jugement du tribunal judiciaire de Lille du 5 décembre 2023. Afin de justifier ce délai de trois mois, la société MBC énonce qu'elle ne pouvait pas établir le devis avant la réception du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) établi à la diligence de la société [P] [H] et [O] [M] [A]. Toutefois, il est observé que le CCTP n'est pas daté et que la société MBC ne démontre pas avoir réceptionné tardivement le CCTP ni d'avoir relancé la société [P] [H] et [O] [M] [A] pour établir le CCTP. La société MBC verse également aux débats : Une facture du 11 septembre 2024 de la société [P] [H] et [O] [M] [A] ;Un protocole d'accord signé par les parties les 25 et 26 novembre 2024, 5 décembre 2024 et 27 janvier 2025 ;Un courriel de son conseil du 10 mars 2025 aux coobligés précisant que la société MBC était disponible pour intervenir à partir du 24 mars 2025 ;Plusieurs courriels à partir du 10 mars 2025 envoyés par les parties sur la date de début des travaux ; Il est constaté que la seule diligence de la société MBC entre le 5 décembre 2023, date du jugement du tribunal judiciaire, et le 5 juin 2024, date d'expiration du délai pour exécuter les travaux, est l'établissement d'un devis le 15 avril 2024. La société MBC, qui ne démontre pas avoir tenté de mobiliser et de relancer ses coobligés avant le 5 juin 2024, tente vainement de critiquer le délai accordé par le jugement du tribunal judiciaire du 5 décembre 2023. En effet, l'inertie entre les coobligés ne constitue pas une difficulté au sens de l'alinéa 1 de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution. Encore, la 2ème diligence démontrée par la société MBC, à savoir la date de signature du protocole, s'avère postérieure à l'expiration du délai d'astreinte (soit postérieure au 5 octobre 2024). Par ailleurs, les courriels versés aux débats démontrent que la société 3F Résidences s'est montrée diligente et aucun élément n'est versé aux débats pour corroborer l'allégation selon laquelle le maître d'œuvre n'aurait pas été diligent. Enfin, sauf à démontrer par affirmation, la société MBC n'apporte aux débats aucun élément de nature à corroborer son allégation selon laquelle la période hivernale se serait avérée peu propice à l'intervention sur un mur extérieur. A défaut de difficultés autres que l'inertie entre les coobligés ou de cause extérieure imprévisible et irrésistible, il y a lieu de liquider l'astreinte avec le taux fixé suivant jugement du tribunal judiciaire du 5 décembre 2023 et selon le partage de responsabilité retenu par ce dernier. La société MBC sera ainsi condamnée au paiement d'une somme de 5.490 euros (modalité de calcul retenue : taux d'astreinte * nombre de jours * partage de responsabilité = 100 * 122 * 0,45) Sur la responsabilité de la société [P] [H] et [O] [M] [A] La société [P] [H] et [O] [M] [A] énonce en substance que le délai accordé aux parties s'avérait être insuffisant, d'autant plus que le jugement a été signifié dans le mois suivant son prononcé par mise à disposition au greffe. Elle énonce que le délai de cinq mois ne permettait pas de régler l'intervention du maître d'œuvre, le descriptif des travaux, les accords à intervenir entre coobligés, le tour d'échelle à solliciter auprès de 3F résidence. Dans le cas présent, il est observé que la seule pièce versée aux débats par la société [P] [H] et [O] [M] [A] est une attestation de fin de travaux en date du 4 juillet 2025. Ainsi, la société d'architectes ne verse pas aux débats la preuve de ses diligences afin de parvenir à l'exécution des travaux avant la date d'expiration du délai pour exécuter les travaux, soit avant le 5 juin 2024. Le tribunal s'interroge sur la bonne foi du moyen selon lequel il est fait grief à M. [G] [K] d'avoir signifié le jugement avec célérité ; au contraire, outre que les jugements doivent être exécutés spontanément, la célérité avec laquelle une partie accomplit les actes de la procédure ne saurait constituer une faute. Par ailleurs, la multiplicité des intervenants exigeait de ceux-ci diligence et rigueur pour remédier aux désordres nés courant 2013. Ainsi, le tribunal se réfère aux motifs ci-avant pour rappeler que l'inertie entre les coobligés n'est pas constitutive d'un obstacle au sens de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution. Enfin, pour s'opposer à une demande en garantie, la société [P] [H] et [O] [M] [A] énonce que la société MBC : 1° n'a pris contact avec la société 3F résidences qu'à compter de mars 2025, 2° aurait pu effectuer certaines diligences en parallèle des discussions entre les parties, 3° a estimé par erreur l'épaisseur du mur. Ces allégations sont révélatrices d'une passivité de l'ensemble des intervenants plutôt qu'une faute de la société MBC. Dès lors, la société [P] [H] et [O] [M] [A] n'apporte aucune pièce aux débats pour démontrer avoir réalisé sa prestation avec diligence ni d'avoir relancé ses coobligés pour briser l'inaction le cas échéant. Il y a donc lieu de retenir sa responsabilité et de liquider l'astreinte avec le taux fixé suivant jugement du tribunal judiciaire du 5 décembre 2023 et selon le partage de responsabilité retenu par ce dernier. La société [P] [H] et [O] [M] [A] sera ainsi condamnée au paiement d'une somme de 4.270 euros (modalité de calcul retenue : taux d'astreinte * nombre de jours * partage de responsabilité = 100 * 122 * 0,35). Sur la responsabilité de la société Eurovia [X]. La société Eurovia [X] soutient en substance que l'établissement d'un protocole d'accord transactionnel ne pouvait être établi dans la précipitation et que les sociétés se heurtaient à des difficultés juridiques et pratiques substantielles, notamment en raison de l'intervention de la société 3F Résidences. Elle précise également que le jugement du 5 décembre 2023 n'était pas suffisamment précis dans la nature des travaux à effectuer, ce qui constituait une difficulté matérielle. Dans le cas présent, il est observé que la société Eurovia [X] ne verse aux débats aucune pièce établie antérieurement au 5 octobre 2024, soit avant l'expiration du délai d'astreinte pour exécuter les travaux suivant jugement du 5 décembre 2023. Ainsi, elle ne démontre aucune diligence afin de parvenir à l'exécution des travaux dans les délais prévus par le jugement. S'il est fait grief au jugement du 5 décembre 2023 d'être insuffisamment précis, le tribunal observe qu'aucun appel n'a été interjeté et que le tribunal n'a été saisi d'aucune requête en interprétation. Par ailleurs, il ne peut sérieusement pas être allégué que l'intervention d'un tiers, à savoir 3F Résidences, puisse être qualifiée de difficulté juridique et pratique alors que celle-ci est intervenue volontairement à l'instance devant le juge du fond et que les parties n'ont pris attache avec elle qu'à compter de mars 2025, soit plusieurs mois après l'expiration du délai pour s'exécuter. L'absence de diligence entre le 5 décembre 2023, date du jugement, et le 5 juin 2024, date de l'expiration du délai pour exécuter les travaux, révèle la passivité de la société Eurovia [X]. Il y a donc lieu de retenir sa responsabilité et de liquider l'astreinte avec le taux fixé suivant jugement du tribunal judiciaire du 5 décembre 2023 et selon le partage de responsabilité retenu par ce dernier. La société Eurovia [X] sera ainsi condamnée au paiement d'une somme de 1.830 euros (modalité de calcul retenue : taux d'astreinte * nombre de jours * partage de responsabilité = 100 * 122 * 0,15). Sur les demandes en garantie. La société MBC, qui ne rapporte pas la preuve d'avoir interpellé la société [P] [H] et [O] [M] [A] pour accélérer l'exécution des travaux mis à leur charge, n'est pas fondée à solliciter sa garantie aux motifs que la société a signé le protocole d'accord deux mois après les autres parties. Au demeurant, il est observé que ce protocole a été signé par la société MBC postérieurement au délai d'astreinte. Il y a donc lieu de débouter la société MBC de sa demande en garantie. En raison de l'absence de condamnation in solidum, les demandes en garantie fondées sur le partage de responsabilité sont sans objet. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La société [P] [H] et [O] [M] [A], la société Maton Bâtiments Construction (MBC) et la société Eurovia [X], parties perdantes, seront condamnées aux dépens. Les dépens seront divisés à parts égales. Au titre des frais de procédure : La société [P] [H] et [O] [M] [A] sera redevable d'une somme de 700 euros ;La société Maton Bâtiments Construction (MBC) sera redevable d'une somme de 900 euros ;La société Eurovia [X] sera redevable d'une somme de 300 euros ;Par ces motifs
Le juge de l'exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d'appel, CONSTATE le désistement d'instance et d'action de M. [G] [K] à l'encontre de la société Apave Nord-Ouest SAS ; LIQUIDE l'astreinte provisoire prononcée par le tribunal judiciaire suivant jugement du 5 décembre 2023 à la somme de 11.590 euros ; CONDAMNE au titre de la liquidation d'astreinte : la société Maton Bâtiments Construction (MBC) à payer à M. [G] [K] la somme de 5.490 euros ;la société [P] [H] et [O] [M] [A] à payer à M. [G] [K] la somme de 4.270 euros ;la société Eurovia [X] à payer à M. [G] [K] la somme de 1.830 euros ; DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ; DEBOUTE la société Maton Bâtiments Construction (MBC) de sa demande en garantie contre la société [P] [H] et [O] [M] [A] ; DIT sans objet les demandes en garantie des parties fondées sur le partage de responsabilité retenu par le juge du fond ; CONDAMNE la société [P] [H] et [O] [M] [A], la société Maton Bâtiments Construction (MBC) et la société Eurovia [X] aux dépens ; DIT que la charge des dépens sera divisée à parts égales ; CONDAMNE au titre de l'article 700 du code de procédure civile : la société Maton Bâtiments Construction (MBC) à payer à M. [G] [K] la somme de 900 euros ;la société [P] [H] et [O] [M] [A] à payer à M. [G] [K] la somme de 700 euros ;la société Eurovia [X] à payer à M. [G] [K] la somme de 300 euros ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d'appel et l'appel lui-même des décisions du juge de l'exécution n'ayant pas d'effet suspensif en application de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ; LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION Sophie ARES Nicolas VERMEULEN Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00013 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2LEK [S] N° RG 26/00013 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2LEK [G] [K] C/ S.A.R.L. [P] [H] ET [O] [M] ARCHITECTE, S.A.S. APAVE NORD OUEST SAS, S.A. SA MATON BATIMENTS CONSTRUCTIONS (MBC), S.A.S. EUROVIA [X] EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique d'y prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME Le Greffier Sophie ARES Vu pour 8 Pages, celle-ci incluse.Commentaires sur cette affaire
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