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Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, 18 août 2026, 26/00216

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
18 août 2026
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
15 avril 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
  • Numéro de pourvoi :
    26/00216
  • Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Thonon-les-bains, 18 août 2026, n° 26/00216
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, 15 avril 2025
  • Identifiant Judilibre :6a908afe195da062e0209412
  • Président : François BOURIAUD
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Résumé

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Parties défenderesses
MJ SYNERGIE - MANDATAIRES JUDICIAIRES

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Texte intégral

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE au nom du PEUPLE FRANÇAIS MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE REFERE DU 18 AOUT 2026 N° RG 26/00216 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FKQX Président : Monsieur François BOURIAUD Greffière : Madame Isabelle POUYET Débats : En audience publique le 12 Mai 2026 Prononcé : le 18 Août 2026 par mise à disposition au greffe DEMANDERESSES S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Me Anne Sophie PESCHEUX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant S.A. EUROMAF, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Me Anne Sophie PESCHEUX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant DEFENDERESSES S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE - MANDATAIRES JUDICIAIRES, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 2], prise en son établissement secondaire situé [Adresse 4] à [Localité 3], représentée par Maître [X] [C], liquidateur judiciaire de la société SAGUET INGENIERIE, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 4] non comparante S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la société SAGUET ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Agnès RIBES de l'ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE, EXPOSE DU LITIGE : Dans le cadre d'une procédure opposant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « Grand angle » situé [Adresse 7] à Annemasse, à un certain nombre de constructeurs ayant participé à l'édification de l'immeuble en copropriété, dont la société par actions simplifiée BUREAU ALPES CONTROLES et son assureur de responsabilité la société anonyme EUROMAF, en raison de désordres affectant l'installation de chauffage de l'immeuble, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 15 avril 2025 et confiée à monsieur [K] [A], expert près la cour d'appel de Chambéry. Par actes d'huissier en date du 14 avril 2026, la société par actions simplifiée BUREAU ALPES CONTROLES et la société anonyme EUROMAF ont fait assigner la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité de la société SAGUET ENERGIE, et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée MJ SYNERGIE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAGUET ENERGIE, devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin que les opérations d'expertise leur soient déclarées communes et opposables et que la société d'exercice libéral à responsabilité limitée MJ SYNERGIE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAGUET ENERGIE, soit condamnée sous astreinte à communiquer les attestations d'assurance de la société SAGUET ENERGIE à la date d'ouverture du chantier et à la date de la réclamation. A l'audience du 12 mai 2026, la société par actions simplifiée BUREAU ALPES CONTROLES et la société anonyme EUROMAF ont réitéré leurs demandes. Dans ses conclusions déposées à l'audience, la société anonyme AXA FRANCE IARD a formé les protestations et réserves d'usage. La société d'exercice libéral à responsabilité limitée MJ SYNERGIE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAGUET ENERGIE, citée à personne, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

: Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ; Il ressort des pièces versées aux débats que la société SAGUET ENERGIE est intervenue sur l'installation de chauffage défectueuse, soit lors de la construction de l'immeuble, soit ultérieurement pour en effectuer la maintenance ou des travaux de réparation, et que les désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires sont donc susceptibles de présenter un lien avec les prestations réalisées par cette société. Les sociétés demanderesses, qui sont susceptibles d'exercer un recours contre les co-traitants ou sous-traitants et leurs assureurs de responsabilité, dans l'hypothèse où leur propre responsabilité serait retenue à l'égard du syndicat des copropriétaires, justifient d'un motif légitime pour appeler la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité de la société SAGUET ENERGIE, aux opérations d'expertise afin que le rapport lui soit opposable, les éléments techniques recueillis dans le cadre de cette mesure d'instruction étant nécessaires à la solution des éventuels recours qu'elles pourront engager. Les opérations d'expertise seront donc déclarées communes et opposables à la société anonyme AXA FRANCE IARD. Vu les articles 145, 169, 369 et 373 du code de procédure civile ; Il ressort des pièces versées aux débats que la société SAGUET ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Annecy en date du 26 mars 2024, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée MJ SYNERGIE, prise en la personne de maître [X] [C], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Les opérations d'expertise, destinées à recueillir la preuve des éléments de fait nécessaires à la fixation du montant de l'éventuelle créance indemnitaire des sociétés demanderesses, se poursuivront au contradictoire du liquidateur judiciaire. Vu les articles 145, 142 et 138 du code de procédure civile ; Sont parties aux opérations d'expertise la société d'assurance mutuelle SMABTP et la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureurs de responsabilité successifs de la société SAGUET ENERGIE. Il n'est aucunement établi que ces sociétés, lesquelles étaient représentées par un avocat lors des instances ayant conduit à ce que les opérations d'expertise soient ordonnées à leur encontre, aient contesté pour la première avoir été l'assureur de responsabilité décennale de la société SAGUET ENERGIE à la date d'ouverture du chantier et pour la seconde avoir été l'assureur de responsabilité civile de cette même société à la date de la réclamation. Les sociétés demanderesses ne justifient en conséquence d'aucun motif légitime à obtenir des pièces permettant d'établir un fait qui, en l'état de la procédure, n'est pas contesté. Leur demande de communication sous astreinte des attestations d'assurance de la société SAGUET ENERGIE sera donc rejetée, à charge pour elles de ressaisir à cette fin le juge des référés si l'une ou l'autre des compagnies d'assurance précitées devait contester au cours des opérations d'expertise avoir été l'assureur de la société SAGUET ENERGIE à l'une ou l'autre des dates ci-dessus mentionnées. Vu l'article 696 du code de procédure civile ; Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance.

PAR CES MOTIFS

: Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Déclarons opposables et communes à la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité de la société SAGUET ENERGIE et à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée MJ SYNERGIE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAGUET ENERGIE, les opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés le 15 avril 2025 et confiées à monsieur [K] [A] (RG n°24/511) ; Disons qu'il appartiendra au greffe du tribunal d'aviser l'expert de l'intervention aux opérations d'expertise de la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité de la société SAGUET ENERGIE et de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée MJ SYNERGIE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAGUET ENERGIE ; Disons qu'une fois informé l'expert devra mettre en mesure la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité de la société SAGUET ENERGIE et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée MJ SYNERGIE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAGUET ENERGIE, de présenter leurs observations sur les opérations déjà réalisées et les convoquer aux opérations futures ; Rejetons la demande de communication de pièces ; Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le 18 août 2026 ; En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT En conséquence, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et ordonne A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis, En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier. Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné. Le Directeur de Greffe.

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