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Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 5 novembre 2025, 24-17.133, 24-17.133

Mots clés
société • siège • pourvoi • désistement • rapport

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
5 novembre 2025
Cour d'appel d'Orléans
28 mars 2024
Tribunal de commerce d'Orléans
16 décembre 2021

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Action nationale des promoteurs du « faites le vous même »
Défendeurs au pourvoi
BRICO
défendu(e) par Cabinet HANNOTIN AVOCATS
BRICO MOZAC
défendu(e) par Cabinet HANNOTIN AVOCATS
BRICO-UZES
défendu(e) par Cabinet HANNOTIN AVOCATS
BRICO-BEAUCAIRE
défendu(e) par Cabinet HANNOTIN AVOCATS
Brico décor
défendu(e) par Cabinet HANNOTIN AVOCATS
BRICO-BRIOUDE
défendu(e) par Cabinet HANNOTIN AVOCATS
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Texte intégral

COMM. JB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 5 novembre 2025 Désistement M. VIGNEAU, président Arrêt n° 556 F-D Pourvoi n° U 24-17.133 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 NOVEMBRE 2025 La société Action nationale des promoteurs du « faites le vous même », société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° [7] 24-17.133 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2024 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Brico [Localité 4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Brico Mozac, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la société Brico-Uzes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], 4°/ à la société Brico-Beaucaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], 5°/ à la société Brico décor, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 6°/ à la société Brico-Brioude, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseillère, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Action nationale des promoteurs du « faites le vous même » de la SAS Hannotin Avocats, avocat des sociétés Brico Issoire, Brico Mozac, Brico-Uzes, Brico-Beaucaire, Brico décor, et Brico-Brioude, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Lacaussade, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 9 juillet 2025, la SCP Spinosi, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Action nationale des promoteurs du « faites le vous-même », se désister du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 28 mars 2024 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière) au profit des sociétés Brico Issoire, Brico Mozac, Brico-Uzes, Brico-Beaucaire, Brico décor et Brico-Brioude. 2. Ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; dès lors, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, il doit être constaté par arrêt.

PAR CES MOTIFS

, la Cour : DONNE ACTE à la société Action nationale des promoteurs du « faites le vous-même » de son désistement de pourvoi ; Condamne la société Action nationale des promoteurs du « faites le vous-même » aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Action nationale des promoteurs du « faites le vous-même » et la condamne à payer aux sociétés Brico [Localité 4], Brico Mozac, Brico-Uzes, Brico-Beaucaire, Brico décor et Brico-Brioude la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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