Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Paris, 23 janvier 2024, 24/50041

Mots clés
caducité • référé • immobilier • vestiaire

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/50041 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3LTJ N° :3 Assignation du : 29 Décembre 2023 ORDONNANCE DE CADUCITÉ rendue en référé le 23 janvier 2024 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, DEMANDERESSE S.C.I. PARADIS IMMOBILIER 11 rue des Petites Ecuries 75010 PARIS Ayant pour avocat Me Catherine DE FROIDCOURT-BOYER, vestiaire #A241, non comparante DEFENDERESSE S.A.S. M2DG exerçant sous le nom commercial "Myflexoffice" 40 boulevard de Magenta 75010 PARIS non comparante et non constituée DÉBATS A l'audience du 23 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ; Vu l'assignation en référé délivrée le 29 décembre 2023 ; Vu les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile ; Vu l'absence de comparution sans motif légitime de la partie demanderesse à l'audience du 23 janvier 2024, date à laquelle l'affaire était appelée ; Attendu qu'en application de l'article 468 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer la citation caduque et de rappeler que la présente décision de caducité peut être rapportée si la demanderesse fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, Déclarons la citation délivrée par la demanderesse caduque ; Disons que la déclaration de caducité peut être rapportée si dans le délai de 15 jours, la partie demanderesse fait connaître au greffe le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ; Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens ; FAIT A PARIS, le 23 janvier 2024 Le Greffier, Le Président, Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...