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Tribunal de commerce de Bordeaux, 11 août 2026, 2026P00638

Mots clés
société • recouvrement • procès-verbal • redressement • pouvoir • principal • provision • recours • rectification • règlement • ressort • siège • subsidiaire • terme • tiers

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Bordeaux
11 août 2026
Tribunal de commerce de Bordeaux
9 juin 2026

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE
SELARL PHILAE
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU MARDI 11 AOUT 2026 -- 2ème Chambre - N° RG : 2026P00638 COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE C/ SAS BART'O DEMANDERESSE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE [Adresse 1], Comparaissant, représenté par Madame [E] [D], munie d'un pouvoir, C/ DEFENDERESSE SAS BART'O, [Adresse 2], Ne comparaissant pas, Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : Gérard LARTIGAU, Président de Chambre, Erick PICQUENOT, Marie JONEAUX, Juges, Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l'audience du 7 juillet 2026, Le Ministère Public ayant été avisé, Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre, Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté. JUGEMENT Par assignation en date du 24 mars 2026, enrôlée sous le numéro 2026P00638, le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE, demande au Tribunal de : * Constater la cessation des paiements de la société BART'O SAS, * Prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit, L'affaire a été appelée à l'audience du 28 avril 2026 et mise en délibéré, Par jugement en date du 9 juin 2026, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 7 juillet 2026 à 13 heures 30, La société BART'O SAS ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire, A l'appui de sa demande, le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE expose que : La société BART'O SAS est identifiée sous le n° 921 389 052 RCS [Localité 1] (2022B07413), La société BART'O SAS est redevable envers lui d'une somme de 311.111,60 euros dont 155.659,60 euros en principal, Ces créances résultent : Des rappels notifiés par proposition de rectification du 12 février 2025, portant sur les taxes sur le chiffre d'affaires de la période du 1er novembre 2022 au 31 mai 2024, Des amendes fiscales afférentes à l'année 2023, Aux prélèvements à la source de l'impôt sur le revenu au titre des mois de juillet à septembre 2025, Pour obtenir le règlement des créances le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE a notifié cinq avis de mise en recouvrement, délivré cinq mises en demeure de payer, réalisé sept saisies administratives à tiers détenteur, Les tentatives d'exécution ont abouti à un procès-verbal de carence du 15 janvier 2026, A la barre, Le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE, indique maintenir ses demandes, Sur ce, La créance du COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE est certaine, liquide, exigible et n'a pas été contestée, L'échec des mesures d'exécution exercées démontre que l'actif disponible de la société BART'O SAS est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance, La société BART'O SAS se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-1 du code de commerce, et ce depuis le 24 mars 2026, date de l'assignation objet du présent jugement, Le compte bancaire de la société BART'O SAS est sans provision et les déclarations TVA ne sont plus déposées depuis août 2025, Dans ces conditions, le redressement de la société BART'O SAS est manifestement impossible, Il y a lieu en application de l'article L 640-1 du Code du Commerce de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, Le Tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce sont réunies, dira que l'application de la procédure simplifiée ne peut être ordonnée, En application des dispositions de l'article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel il devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, Constate la non-comparution de la société BART'O SAS et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure, Constate l'état de cessation des paiements de la société BART'O SAS, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de : La société BART'O SAS au capital de 10.000,00 euros, identifiée sous le n° 921 389 052 RCS [Localité 1] (2022B07413), dont le siège social est situé [Adresse 2], exerçant une activité de conception, assemblage de tous cycles ; commerce de gros et au détail de tous cycles ; vente et location sous toutes ses formes d'accessoires de cycles, Conformément aux dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre VI du code de commerce, Fixe provisoirement au 24 mars 2026, la date de cessation des paiements, Nomme Didier BEAL, Juge-Commissaire, Désigne la SELARL PHILAE, [Adresse 3], en qualité de liquidateur et dit que cette mission sera suivie par Maître [L] [S], Désigne en application de l'article L 641-1 du code de Commerce, la SCP [M], [Adresse 4], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce, Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux articles L 624-1 et R 624-2 du Code du Commerce, Invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel, ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L 641-1, L 621-4, L 621-5, L 621-6 et R 621-14 du Code du Commerce, Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R 621-14 du Code du Commerce, Ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article R 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 4 septembre 2028 à 09 heures 45 au Tribunal de Commerce de Bordeaux pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce, Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

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