Cour d'appel de Reims, 15 mai 2024, 24/00012
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Négociation collective • Demande relative à la validité d'une clause d'un accord ou d'un accord de conciliation ou d'un accord sur une recommandation de médiateur
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Reims
15 mai 2024
Tribunal judiciaire de Reims
22 janvier 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Reims
- Numéro de déclaration d'appel :24/00012
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : CA Reims, 15 mai 2024, n° 24/00012
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Reims, 22 janvier 2024
- Identifiant Judilibre :6645a3fd98cdd00008065cfc
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Reims
15 mai 2024
Tribunal judiciaire de Reims
22 janvier 2024
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
FREY
défendu(e) par ROUSSEL Dominique du Cabinet GUYOT - DE CAMPOS
Partie intimée
PLANET JEANS
défendu(e) par COLSON Edouard du Cabinet GUYOT - DE CAMPOS
Suggestions de l'IA
Texte intégral
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° : N° RG 24/00012 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOX2-16
S.C.I. SOCIÉTÉ FREY VENANT AUX DROITS DE LA SCI SABLONS 1
c/
S.A.R.L. PLANET JEANS
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
Me Dominique ROUSSEL
la SELARL GUYOT - DE CAMPOS
L'AN DEUX MIL VINGT QUATRE,
Et le 15 mai,
A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,
Vu l'assignation délivrée par Maître [O] commissaire de justice à [Localité 3] en date du 1er Mars 2024,
A la requête de :
S.C.I. SOCIÉTÉ FREY VENANT AUX DROITS DE LA SCI SABLONS 1 société anonyme et société à mission, immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro 398 248 591, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS
DEMANDEUR
à
S.A.R.L. PLANET JEANS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Edouard COLSON de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDEUR
d'avoir à comparaître le 10 avril 2024, devant le premier président statuant en matière de référé.
A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, puis l'affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2024,
Et ce jour, 15 Mai 2024, a été rendue l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile :
EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 22 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Reims a débouté la société FREY (venant aux droits de la SCI LES SABLONS 1, de ses demandes d'annulation du protocole litigieux et l'a condamnée à verser à la société PLANET JEANS la somme de 400 000 euros contractuellement prévue à titre de dommages et intérêts, la somme de 1 800 000 euros au titre de la clause pénale stipulée dans le protocole transactionnel du 26 septembre 2016, la somme de 6 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le tribunal a débouté la société PLANET JEANS de sa demande de versement d'une somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires pour comportement de mauvaise foi et injurieux. Le tribunal a débouté la société FREY de sa demande tendant à écarter l'exécution provisoire de droit.
La société FREY a interjeté appel de cette décision le 22 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er mars 2024, la société FREY demande au premier président, au visa des articles 521 et suivants du code de procédure civile, l'aménagement de l'exécution provisoire en autorisant la consignation des sommes mises à sa charge sur un compte CARPA ou entre les mains de la caisse des dépôts et consignations.
Elle expose que la société PLANET JEANS est dans une situation financière très préoccupante et qu'elle n'offre aucune garantie de restitution des fonds en cas d'infirmation du jugement, la condamnation s'élevant à la somme très importante de 2 200 000 euros, outre l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La société FREY soutient que la consultation des comptes sociaux de la société PLANET JEANS fait ressortir que la situation financière de la société n'a fait que se dégrader depuis 2016 puisque son chiffre d'affaires a diminué progressivement de 4,42% en 2017, de 22,17% en 2018 et de 4,46% en 2019.
Elle expose également que la société PLANET JEANS a cessé de payer les loyers du local commercial qu'elle louait auprès de la société FREY à compter de mars 2020 et qu'elle a fait l'objet d'un nantissement par acte sous seing privé du 25 mars 2016 auprès de la Banque populaire pour garantir un endettement de 360 000 euros.
Par conclusions et à l'audience, la société PLANET JEANS demande débouter la société FREY de sa demande de consignation de la somme de 2 200 000 euros. Elle sollicite en outre la condamnation de la société FREY au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et à la somme de 7 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
La société PLANET JEANS expose le tribunal judiciaire de Reims a tenu compte de l'autorité de la chose jugée attachée à la signature du protocole d'accord et a vérifié l'existence de concessions réciproques au regard des prétentions des parties au moment de la signature du protocole pour rejeter la demande tendant à écarter l'exécution provisoire par la société FREY.
Elle soutient également que le tribunal judiciaire de Reims a débouté la société FREY de sa demande tendant à écarter l'exécution provisoire de droit en retenant l'ancienneté du litige qui est né en 2016.
La société PLANET JEANS expose qu'elle n'a pas bénéficié de l'aide assurée par le groupe FREY pendant la période de la COVID-19 alors qu'une dispense de paiement été prévue et un accompagnement pendant la reprise d'activité. Elle explique aussi que si en 2017 elle a subi une perte de 4% de résultat, en 2018 la diminution de 22% du chiffre d'affaires tient au fait qu'elle n'exploitait plus les trois fonds de commerce initialement exploités.
Elle maintient avoir repris le paiement des loyers jusqu'à l'ouverture du centre " GREEN CENTER " au public le 10 mai 2021.
La société PLANET JEANS soutient qu'elle serait en capacité de rembourser les sommes si la décision du tribunal judiciaire de Reims était infirmée dès lors qu'elle a vu son actif augmenter entre 2020 et 2021, celui-ci passant de 1 918 694 euros en 2020 à 2 200 249 euros en 2021. Elle expose également qu'il n'y a aucun privilège ou nantissement sur son fonds à l'exception de celui pris par un établissement bancaire la BRED dans le cadre de l'octroi d'un prêt qui est entièrement remboursé depuis le 27 septembre 2021.
Enfin, la société PLANET JEANS souligne que la société FREY ne rapporte pas la preuve des difficultés de sa société et produit différents documents attestant qu'elle serait en capacité de rembourser les sommes.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de consignation des sommes, Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. De jurisprudence constante, l'autorisation de consignation des sommes dues, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée qu'elle est de plein droit, est un pouvoir discrétionnaire du premier président. Les parties qui demandent la consignation n'ont pas à démontrer l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, ni un risque de conséquences manifestement excessives. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, la société FREY se contente d'affirmer, sans le démontrer, que la société PLANET JEANS serait dans l'incapacité de rembourser les sommes versées dans l'hypothèse d'une infirmation de la décision de première instance. Il est, en revanche, produit par la société PLANET JEANS un document d'expertise comptable relatif aux compte 2021 et un état de ses privilèges et nantissements, ainsi qu'une attestation de remboursement de prêt. Les éléments produits par la société PLANET JEANS démontrent que dans l'hypothèse d'une infirmation de la décision de première instance, elle serait en capacité de rembourser les somems perçues. Dès lors, la demande d'autorisation de consignation des sommes mises à la charge de la société FREY par la décision de première instance sera rejetée. Sur la demande en paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, La société PLANET JEANS ne démontre pas la réalité d'un préjudice complémentaire qu'elle invoque au titre de la mauvaise foi de la société FREY. En conséquence, la demande tendant au paiement de la somme de 20 000 euros à tire de dommages et intérêts sera rejetée. Sur l'article 700 et les dépens, L'équité commande que la société FREY soit condamnée à payer à la société PLANET JEANS la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société FREY sera également condamnée aux entiers dépens de la présente instance.PAR CES MOTIFS
, Statuant publiquement et contradictoirement, Déboutons la société FREY venant aux droits de la SCI LES SABLONS 1 de ses demandes ; Condamnons la société FREY venant aux droits de la SCI LES SABLONS 1 à verser à la société PLANET JEANS la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la société FREY venant aux droits de la SCI LES SABLONS 1 aux entiers dépens de la présente instance. Le greffier Le premier présidentCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...