Tribunal judiciaire de Paris, 21 août 2026, 23/16320
Mots clés
Droit de la famille • Partage, indivision, succession • Demande en partage, ou contestations relatives au partage • contrat • réduction • donation • succession • libéralité • ressort • réintégration • preuve
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
21 août 2026
Tribunal judiciaire de Paris
10 avril 2025
Tribunal judiciaire de Paris
7 mars 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :23/16320
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Paris, 21 août 2026, n° 23/16320
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 7 mars 2024
- Identifiant Judilibre :6a88987c195da062e075fd5a
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
21 août 2026
Tribunal judiciaire de Paris
10 avril 2025
Tribunal judiciaire de Paris
7 mars 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SIMON Laurent du Cabinet Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RICHARD Clélia
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/16320 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3ICS
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 21 Août 2026
DEMANDERESSE
Madame [N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Clélia RICHARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1229
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Laurent SIMON de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0073
Décision du 21 Août 2026
2ème chambre civile
N° RG 23/16320 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3ICS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l'Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s'y sont pas opposés.
Madame Céline MARION, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière.
DÉBATS
A l'audience du 18 Mai 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 21 août 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire, en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[S] [Y] est décédée le [Date décès 1] 2018 à [Localité 4], laissant pour lui succéder Mme [N] [Y], sa fille.
[S] [Y] avait de son vivant conclu plusieurs contrats d'assurance-vie, dont un contrat d'assurance-vie EBENE numéro 742/0038829, souscrit auprès de la SA [1] le 13 juin 2018 dont le capital au jour de son décès s'élevait à 170 133,73 euros et elle a désigné M. [D] [W] comme bénéficiaire de ce contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2019 Mme [N] [Y] a fait assigner la SA [2] afin d'engager sa responsabilité quant à la conclusion du contrat d'assurance-vie du 13 juin 2018. Par jugement du 7 mars 2024, le tribunal judiciaire de Paris a débouté Mme [N] [Y] de l'ensemble de ses demandes.
Parallèlement, par acte de commissaire de justice en date du [Date décès 1] 2023, Mme [N] [Y] a fait assigner M. [D] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de requalification du contrat d'assurance-vie EBENE et de sa condamnation au paiement d'une indemnité de réduction. Il s'agit de la présente instance.
Par ordonnance du 10 avril 2025, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [D] [W] et déclaré recevable l'action en réduction exercée par Mme [N] [Y] à l'encontre de M. [D] [W] au titre du contrat d'assurance-vie EBENE.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2025, Mme [N] [Y] demande au tribunal de :
ordonner la requalification du contrat d'assurance-vie EBENE conclu par [S] [Y] en donation faite à M. [D] [W], ordonner sa réintégration dans la masse partageable, débouter M. [D] [W] de ses demandes, ordonner la réduction la part de quotité disponible portant atteinte à la réserve héréditaire de Mme [N] [Y] à hauteur de 114 417,55 euros,condamner M. [W] à payer à Mme [Y] la somme de 114 417,55 euros,condamner M. [W] à payer à Mme [Y] la somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient, au visa de l'article L132-21 du code des assurances, que le contrat d'assurance-vie, en principe exclu de la succession, peut être requalifié en donation si les circonstances par lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent de la volonté du souscripteur de l'assurance-vie de se dépouiller de manière irrévocable. Elle estime que le consentement de [S] [Y] a été vicié pour l'inciter à conclure un contrat d'assurance-vie au bénéfice de M. [D] [W], de manière à contourner la loi successorale sur la réserve héréditaire.
Elle relève qu'âgée de 86 ans, [S] [Y] était, cinq mois avant son décès, très désorientée, ce qui ressort des certificats médicaux des 30 avril 2018 et 20 juin 2018, et qu'elle ne pouvait donc pas engager sa volonté et son consentement dans un contrat aussi lourd.
Elle indique avoir déposé plainte pour abus de faiblesse le 19 juillet 2019 et que la diminution des facultés de sa mère a été constatée par les voisins du couple. Elle soutient que le vice du consentement est établi, et que le contrat d'assurance doit donc être requalifié en donation et réintégré dans la masse successorale.
Elle soutient ensuite, au visa des articles 913 et 930-2 du code civil, que si l'atteinte à la réserve héréditaire porte sur une fraction supérieure à 50% en cas d'un seul enfant, l'excédent est sujet à réduction, celle-ci s'exerçant en valeur selon l'article 924 du code civil.
Elle estime que compte tenu du patrimoine transmis par [S] [Y] au jour de son décès, s'élevant à 662 269,09 euros, la réserve héréditaire s'élevait à 331 134,54 euros et le montant excédant la quotité disponible, du fait du consentement vicié pour la souscription du contrat d'assurance-vie EBENE, est de 114 417,55 euros. Elle indique que la réduction des libéralités doit être effectuée à hauteur de cette somme.
En réponse à l'argumentation adverse, elle précise que la déclaration de succession est produite ainsi que tous les justificatifs des contrats d'assurance-vie permettant de reconstituer l'actif net.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, M. [D] [W] demande au tribunal de :
débouter Mme [N] [Y] de l'ensemble de ses demandes,Subsidiairement,
limiter l'indemnité de réduction à la somme de 84 234,73 euros, la condamner au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il soutient qu'aucun moyen juridique sérieux n'est développé pour appuyer la demande de requalification du contrat d'assurance-vie EBENE en donation, si bien qu'elle sera rejetée.
Il indique ensuite qu'il n'est pas héritier réservataire et que la part réservataire est de 50%. Il relève que l'actif net de succession de [S] [Y] est de 216 717 euros, somme à laquelle il convient d'ajouter la donation de la nue-propriété d'une maison en Bretagne dont il a bénéficié, pour 42 000 euros, les droits payés de 24 244 euros constituant une donation et non un actif de la succession. Il estime qu'il y a lieu d'exclure les assurances-vie en application de l'article L132-12 du code des assurances, et que Mme [N] [Y] ne démontre pas que les versements effectués dans l'ensemble des contrats d'assurance-vie constitueraient des échéances manifestement excessives, si bien que l'actif permettant de calculer la réserve est de 258 717,10 euros, et qu'il n'y a dès lors aucune atteinte à la réserve par la donation de la maison.
A titre subsidiaire, si les primes d'assurance étaient jugées manifestement excessives, il indique que les chiffres utilisés sont erronés, et qu'il conviendrait de retenir un actif de 601 903,47 euros, soit une atteinte à la réserve qui ne peut être supérieure à 84 2344,73 euros.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 novembre 2025 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 18 mai 2026.
À l'audience du 18 mai 2026 l'affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
: Sur les demandes principales : Sur la demande de requalification du contrat d'assurance-vie du 13 juin 2018 en donation : Aux termes de l'article L.132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. Le caractère manifestement exagéré des sommes versées s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur. Il appartient à celui qui demande la réintégration des primes à l'actif successoral de rapporter la preuve de leur caractère manifestement exagéré. Selon l'article 893 du code civil, la libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne. L'article 894 du code civil dispose que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte. En l'espèce, au soutien de la requalification du contrat d'assurance-vie en donation, Mme [N] [Y] explique que les circonstances dans lesquelles sa mère, âgée de 86 ans, a conclu le contrat révèlent la volonté de celle-ci de se dépouiller de manière irrévocable. A ce titre, elle fait état de l'affaiblissement des facultés cognitives de [S] [Y] et de sa désorientation l'empêchant d'engager son consentement dans un tel contrat, et évoque un vice du consentement justifiant la requalification du contrat. En premier lieu, il convient de relever que l'existence d'un vice du consentement ou le défaut de consentement d'une partie au contrat ne sont pas sanctionnés par la requalification de l'acte mais par sa nullité, conformément aux articles 1131 et 1178 du code civil. En second lieu, le certificat médical du 20 juin 2018, établi en vue de la mise en œuvre d'une mesure de protection des majeurs, concluant à l'opportunité d'une mesure de curatelle renforcée, soit d'assistance, au bénéfice de [S] [Y] ne permet pas de caractériser un état d'affaiblissement cognitif et une désorientation tels que cette dernière n'était plus en capacité de consentir à des actes juridiques. Le vice du consentement allégué n'est pas non plus démontré par la lecture des lettres et attestations communiquées. En troisième lieu, force est de constater que l'existence d'un vice du consentement, même à la supposer avérée, se révèle incompatible avec la volonté du souscripteur de l'assurance-vie de se dépouiller de manière irrévocable, qui justifierait une requalification du contrat en donation, cette assertion impliquant l'expression d'une volonté, non viciée. En conséquence, au regard de ces éléments il n'est pas démontré la preuve d'une intention de se dépouiller et de contourner les règles successorales. Il n'y a donc pas lieu à requalification du contrat d'assurance-vie souscrit le 13 juin 2018 en donation. Sur la demande de réduction L'article 920 du code civil dispose que les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession. Selon l'article 922 du code civil, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur, après déduction du passif successoral au décès, les biens dont il a été disposé par donation entre vifs étant fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession. Le texte prévoit que la quotité dont le défunt a pu disposer est calculée sur cette masse. Aux termes de l'article 913 du code civil les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il laisse à son décès un enfant. L'article 924-2 du code civil dispose que le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. Lorsque la demande est formée en dehors d'un partage, la valeur à prendre en considération est celle non pas au jour du partage mais de celui de la liquidation de l'indemnité. Il ressort de ces textes que la liquidation de l'indemnité de réduction suppose dans un premier temps le calcul de la quotité disponible qui sera fixée selon la masse de calcul qui sera retenue, puis dans un second temps d'imputer les différentes libéralités, sur la quotité disponible ou la réserve héréditaire, selon qu'elles sont préciputaires ou rapportables, ce qui fera apparaitre ou non un excédent et permettra de déterminer si la libéralité est réductible et de calculer le coefficient de réduction. Dans un troisième temps, il convient d'évaluer l'indemnité de réduction par application de ce coefficient à la valeur, au jour de la liquidation, des biens objets de la libéralité à réduire. En l'espèce, au préalable, il convient de rappeler que la demande en paiement au titre de l'indemnité de réduction constitue une demande autonome, qui ne peut être exercée que par celui qui bénéficie d'un droit à la réserve. Il s'agit ainsi d'une action individuelle, appartenant à chaque héritier concerné, et divisible, chacun pouvant ou non la demander. En premier lieu, il ressort des développements qui précèdent que le contrat d'assurance-vie [3] souscrit auprès de la SA [1] n'est pas requalifié en donation. En l'absence de libéralité, il n'y a donc pas lieu à réduction au titre de ce contrat d'assurance-vie. En second lieu, il convient de relever que les calculs présentés par Mme [N] [Y] incluent, à tort, contrairement aux dispositions de l'article L132-13 du code des assurances, le capital au décès des trois assurances vie souscrites par la défunte, qui ne sont pas soumises aux règles de la réduction, sauf s'il était démontré que les primes étaient manifestement exagérées. Or, Mme [N] [Y] à qui incombe la charge de la preuve du caractère manifestement exagéré des primes, ne développe aucun moyen de droit ni de fait à ce titre, se contentant d'inclure les fonds dans l'actif successoral servant à déterminer le montant de la réduction qu'elle invoque. En l'absence de réintégration des primes, seule la donation du 11 juillet 2012 pourrait, si elle excédait la quotité disponible, être susceptible de réduction. La valeur des biens légués s'élève à 42 000 euros, en 2012 et aucun élément ne permet de déterminer leur valeur au jour du décès. Au regard du montant de l'actif successoral et de la part revenant à Mme [N] [Y] mentionnée dans la déclaration de succession, la libéralité n'excède donc pas la quotité disponible. Il convient en conséquence de rejeter la demande de réduction. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [N] [Y] aux dépens de l'instance. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [D] [W] les frais irrépétibles qu'il a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Mme [N] [Y] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées par Mme [N] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, REJETTE les demandes de Mme [N] [Y] aux fins de : « ordonner la requalification du contrat d'assurance-vie EBENE conclu par Mme [S] [Y] en donation faite à [D] [W], »« ordonner sa réintégration dans la masse partageable, » Décision du 21 Août 2026 2ème chambre civile N° RG 23/16320 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ICS REJETTE la demande de Mme [N] [Y] aux fins de : « ordonner la réduction la part de quotité disponible portant atteinte à la réserve héréditaire de Mme [N] [Y] à hauteur de 114 417,55 euros, »« condamner M. [W] à payer à Mme [Y] la somme de 114 417,55 euros, » CONDAMNE Mme [N] [Y] à payer à M. [D] [W] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes de Mme [N] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [N] [Y] aux dépens de l'instance. Fait et jugé à [Localité 1] le 21 Août 2026 La Greffière La PrésidenteCommentaires sur cette affaire
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