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Tribunal judiciaire d'Orléans, 28 mai 2025, 25/03119

Mots clés
requête • siège • étranger • interprète • pourvoi • pouvoir • saisine

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire d'Orléans
28 mai 2025
Cour d'appel d'Orléans
6 mai 2025
Tribunal judiciaire d'Orléans
4 mai 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LICOINE Jean Michel

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 4] Rétention administrative N° RG 25/03119 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HFN5 Minute N°25/00685 ORDONNANCE statuant sur la seconde prolongation d'une mesure de rétention administrative rendue le 28 Mai 2025 Le 28 Mai 2025 Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d'ORLEANS, Assistée de Lucie FOUET, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu la requête motivée du représentant de 27 - PREFECTURE DE L'EURE en date du 27 Mai 2025, reçue le 27 Mai 2025 à 15h47 au greffe du Tribunal, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d'Orléans en date du 04 mai 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l'intéressé, confirmée par la Cour d'Appel d'Orléans le 06 mai 2025. Vu les avis donnés à Monsieur [U] [G], à 27 - PREFECTURE DE L'EURE, au Procureur de la République, à Me Jean michel LICOINE, avocat choisi ou de permanence, Vu notre note d'audience de ce jour, COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [U] [G] né le 06 Janvier 1995 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Assisté de Me Jean michel LICOINE, avocat commis d'office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l'intéressé. En l'absence du représentant de 27 - PREFECTURE DE L'EURE, dûment convoqué. En présence de Madame [H] [Y], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d'appel d'[Localité 4]. En l'absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que 27 - PREFECTURE DE L'EURE, le Procureur de la République dudit tribunal, l'intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l'heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l'intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile Après avoir entendu : Me Jean michel LICOINE en ses observations. M. [U] [G] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [U] [G], né le 6 janvier 1995 à [Localité 3] en Algérie a été placé en rétention administrative le 29 avril 2025 puis transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 2] (Loiret). Par décision écrite motivée en date du 4 mai 2025, le juge du Tribunal judiciaire d'Orléans a maintenu Monsieur [U] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours. Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel d'[Localité 4] en date du 6 mai 2025. Par requête en date du 27 mai 2025, la préfecture de l'Eure a sollicité la seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [G]. Sur le bien-fondé de la demande de deuxième prolongation de la rétention administrative Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. » Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Monsieur [U] [G] a été placé en rétention administrative le 29 avril 2025, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 4 mai 2025 confirmée en appel le 6 mai 2025. Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture de l'Eure malgré sa relance du 21 mai 2025 par courriel, est toujours dans l'attente d'une réponse à se demande d'identification consulaire par les autorités d'Algérie. Il sera rappelé que l'administration n'est pas tenue d'effectuer des actes n'ayant aucune réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). Il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse desdites autorités alors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires. De même, aucune disposition légale n'impose la réalisation, par l'administration, de diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement avant le placement en rétention de l'intéressé, ces diligences devant, être effectuées lors du placement de l'intéressé en rétention administrative afin qu'il ne soit maintenu que le temps strictement nécessaire à son départ. Dès lors, les manquements dans l'accomplissement de diligences accomplies avant le placement en rétention ne peuvent permettre, à elle seule, de constater l'insuffisance de diligences. Ainsi, Monsieur [U] [G] se trouve dans au moins une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention. Sur les perspectives d'éloignement Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l'exécution de la décision d'éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). S'il est constant que l'examen de la légalité de la mesure d'éloignement relève de la compétence exclusive du juge administratif, en revanche, il entre pleinement dans l'office du juge judiciaire, en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier les diligences accomplies par l'administration française pour les démarches qui lui sont propres, et ce, en procédant à une analyse des éléments dont il pourrait résulter l'impossibilité de procéder à l'éloignement dans le temps de la rétention. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier le bien-fondé de requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention administration (voir en ce sens, Civ. 1ère, 20 novembre 2019, n° 18-23.877). Dans cette stricte limite, le juge judiciaire est ainsi parfaitement compétent pour apprécier in concreto les perspectives d'éloignement, étant rappelé qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que le régime privatif de liberté n'a pas d'autre justification que les nécessités de l'exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, Monsieur [U] [G] a été reconnu par les autorités consulaires d'Algérie le 14 septembre 2023. Le conseil de l'intéressé fait état de crispations des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie. Si ces difficultés sont avérées, il sera retenu que les relations entre les deux Etats ne sont pas complétement gelées et qu'au stade d'une deuxième demande de prolongation de la rétention administrative, la mise en œuvre de la mesure d'éloignement reste une perspective raisonnable. Le moyen sera écarté. Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l'intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires. Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [U] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur [U] [G] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un médecin, d'un conseil et peut, s'il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 28 Mai 2025 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 28 Mai 2025 à '[Localité 4] L'INTERESSE L'AVOCAT L'INTERPRETE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d'Orléans, à la Préfecture de27 - PREFECTURE DE L'EURE et au CRA d'Olivet.

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