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Tribunal administratif de Montpellier, 20 août 2024, 2401139

Mots clés
statuer • maire • requête • astreinte • condamnation • reclassement • requis • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Montpellier
20 août 2024
Tribunal administratif de Montpellier
7 mars 2024
Tribunal administratif de Montpellier
27 décembre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
  • Numéro d'affaire :
    2401139
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Montpellier, 20 août 2024, n° 2401139
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Montpellier, 27 décembre 2023
  • Avocat(s) : CABINET ACOCE AVOCATS
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 23 février, Mme A B, représentée par Me Girard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 27 décembre 2023 de mise en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 21 octobre 2021 à titre conservatoire en ce qu'il ne prévoit pas le versement d'un demi-traitement ; 2°) d'enjoindre à la commune de Lamalou-les-Bains de lui verser un demi-traitement, rétroactivement depuis le 21 octobre 2021, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d'envisager la possibilité d'un reclassement ; 3°) d'enjoindre à la commune et de la condamner au versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par mémoire, enregistré le 30 mai 2024, la commune de Lamalou-Les-Bains, représentée par Me Martinez, conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2024, Mme B représentée par Me Girard, demande au tribunal de constater que sa demande d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 du maire de Lamalou-Les-Bains qui la place en disponibilité d'office est devenue sans objet et de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative.

1. Aux termes de l'article

R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Lamalou-Les-Bains a, par arrêté définitif du 7 mars 2024, retiré son arrêté du 27 décembre 2023. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées pour la requérante. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Lamalou-Les-Bains, à verser à Mme B, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées pour Mme B. Article 2 : La commune de Lamalou-Les-Bains versera à Mme B une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Lamalou-Les-Bains. Fait à Montpellier, le 20 août 2024. Le président, V. Rabaté La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 aout 2024, La greffière, B. Flaesch

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