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Tribunal judiciaire de Paris, 30 avril 2025, 24/58472

Mots clés
société • résiliation • commandement • provision • contrat • référé • nullité • preneur • ressort • signification • solde • terme

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/58472 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6PLZ N° : 8 Assignation du : 09 Décembre 2024 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 30 avril 2025 par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Jean JASMIN, Greffier. DEMANDERESSE La S.N.C. ALTA QWARTZ [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Nelida DOS SANTOS, avocat au barreau de PARIS - #D102 DEFENDERESSE La S.A.S. SLZ [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Stéphane NAKACHE, avocat au barreau de PARIS - #E1450 DÉBATS A l'audience du 12 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Jean JASMIN, Greffier, Nous, juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ; La société Alta Qwartz a, par exploit délivré le 9 décembre 2024, fait citer la société SLZ devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial concernant des locaux situés [Adresse 1] [Localité 4] ainsi que le paiement des loyers dus à cette date outre la fixation d'une indemnité d'occupations. A l'audience du 12 mars 2025, le demandeur, dans ses conclusions soutenues oralement, a maintenu le principe de ses demandes en actualisant le montant de la dette à un montant de 45 021,09 € arrêté au 10 mars 2025. Il sollicite également que le paiement de cette somme s'effectué sous la forme d'un échéancier de six mensualités à compter du 1er avril 2025 puis le 1er de chaque mois. En cas de non-respect de des délais de paiement, il est sollicité le bénéfice de la clause résolutoire, l'expulsion du preneur ainsi que la fixation de l'indemnité d'occupation à un montant égal au montant du loyer majoré de 100%. Le défendeur, représenté par son conseil, a déclaré être en accord avec les prétentions du demandeur. L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025. Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'assignation ainsi qu'aux notes d'audience

MOTIFS

Sur la provision Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il résulte de l'accord des parties que la provision au titre des loyers et charges échus au 1er trimestre 2025 inclus, doit être fixée à la somme de 45 021,09 euros arrêté au 10 mars 2025, à laquelle la défenderesse sera condamnée à titre provisionnel. Sur la clause résolutoire Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail. L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ». En l'espèce, le contrat de bail stipule qu'à défaut de paiement à son échéance exacte d'un seul terme de loyer ou de ses accessoires, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux. La défenderesse n'oppose aucune contestation quant à la régularité du commandement délivré le 14 octobre 2024. Il n'est pas non plus contesté que les causes de ce commandement n'ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, de sorte que le contrat de bail s'est trouvé résilié de plein droit par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 15 novembre 2024. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. Compte tenu de la proposition du bailleur à laquelle s'associe le défendeur qui permettra de solder la dette dans un délai raisonnable, il sera fait droit à la demande de délais de paiement qui aura pour effet de suspendre les effets de la clause résolutoire. A défaut de respecter les délais de paiement dont les modalités seront précisées dans le dispositif, la clause résolutoire sera acquise et l'expulsion sera ordonnée. SLZ sera également tenu de verser, jusqu'à son départ effectif des lieux, une indemnité d'occupation. Concernant son montant, les parties s'accordent sur la fixation d'un montant égal au loyers, charges et taxes majorés de 100% en application du bail commercial. Alta Qwartz sollicite également le paiement d'une somme forfaitaire de 6 994,68 € en application de la clause pénale du contrat de bail. Au regard de l'accord donné par le défendeur, il y a lieu de le condamner à payer à titre provisionnelle cette somme. En application des dispositions de l'article 696 du même code, succombant à l'instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 15 novembre 2024 ; Condamnons la société SLZ à verser à la société Alta Qwartz la somme de 45 021,09 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 10 mars 2025, L'autorisons à se libérer de cette dette de la façon suivante : Six mensualités de 7503,52 € le 1er de chaque mois à compter du 1er avril 2025 Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n'avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ; Disons qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ; Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti à la société SLZ portant sur des locaux désignés comme suit : local commercial n°B 368, niveau 1 du [Adresse 5] situé [Adresse 1] [Localité 4] ; Autorisons en ce cas l'expulsion de la société SLZ et celle de tous occupants de son chef des lieux précité, et disons qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique, et/ou d'un serrurier, Condamnons en ce cas la société SLZ à verser une indemnité d'occupation due à compter de la résiliation du bail commercial jusqu'au départ effectif des lieux, d'un montant égal au loyer, charges et accessoires majorée de 100%, En cas de résiliation, le dépôt de garantie restera acquis à la société Alta Qwartz, Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons SLZ à payer à Alta Qwartz la somme provisionnelle de 6 964,65 € au titre de la pénalité contractuelle de retard, Condamnons la société SLZ au paiement des dépens en ce compris les frais de levée et de notification aux créanciers inscrits, ainsi que les frais de délivrance de l'assignation et de signification de l'ordonnance à intervenir ; Constatons que chacune des parties déclare conserver à leur charge les frais d'avocat par elle avancée ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à Paris, le 30 avril 2025 Le Greffier, Le Président, Jean JASMIN Pierre GAREAU

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