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Tribunal de grande instance de Paris, 11 décembre 2009, 2007/08059

Mots clés
procédure • rejet de pièces • antériorité • principe du contradictoire • brevetabilité de l'invention ou validité du brevet • dispositif • nouveauté • antériorité de toutes pièces • activité inventive • transposition d'un moyen connu • revendication principale annulée • revendications dépendantes • analyse distincte • validité du brevet • annulation partielle • contrefaçon de brevet • reproduction des caractéristiques • contrefaçon par équivalence • fonction connue • contrefaçon de brevet • principe du contradictoire \ Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet • annulation partielle \ Contrefaçon de brevet

Chronologie de l'affaire

Tribunal de grande instance de Paris
11 décembre 2009
Tribunal de grande instance de Paris
25 septembre 2009
Tribunal de grande instance de Paris
11 mai 2007

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2007/08059
  • Référence abrégée :
    TGI Paris, 11 déc. 2009, n° 2007/08059
  • Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
  • Numéros d'enregistrement : FR9600627
  • Parties : D J c. KARL ACHENBACH GmbH & CO KG (Allemagne) ; ATEMA
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 11 mai 2007
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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Société KARL ACHENBACH GMBH & CO.KG
Société ATEMA
Société KARL ACHENBACH GmbH & Co.KG
défendu(e) par SZLEPER Dariusz
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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 11 Décembre 2009 3ème chambre 2ème section N°RG: 07/08059 DEMANDERESSE Société DEPRAT JEAN Parc des Moulins [...] B.P. 10484 VILLENEUVE D'ASQ (59650) représentée par Me Yves BIZOLLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R255 DEFENDERESSES Société KARL ACHENBACH GMBH & CO.KG ZINGINGERSTR. 11 66117 SAARBRUCKEN (ALLEMAGNE) représentée par Me Dariusz SZLEPER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire RI 7 Société ATEMA [...] représentée par Me Mohamed ZOHAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0267 COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique R, Vice-Président, signataire de la décision Eric H, Vice-Président Sophie CANAS, Juge assistés de Jeanine R, FF de Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 08 Octobre 2009 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société anonyme DEPRAT JEAN S.A., spécialisée dans la conception et la fabrication de mécanismes, moteurs, automatismes et composants pour fermeture de bâtiments, est notamment titulaire d'un brevet français n° 96 00627 déposé le 12 janvier 1996, délivré le 17 avril 1998 et intitulé "Volet roulant, destiné à protéger un ouvrant tel que notamment une fenêtre, porte ou similaire1 ". Indiquant avoir appris que la société par actions simplifiée ATEMA était en possession de dispositifs référencés LAKAL RAPIDE reproduisant selon elle les caractéristiques de l'invention décrite par le brevet FR 96 00627, et après y avoir été dûment autorisée par ordonnance présidentielle en date du 11 mai 2007, elle a fait pratiquer le 22 mai 2007 une saisie-contrefaçon dans les locaux de ladite société sis [...] au MANS. Les documents remis à l'huissier instrumentale lors de ces opérations ont notamment permis d'établir que les pièces détachées de système de volet roulant référencées LAKAL RAPIDE avaient été fournies à la société ATEMA par la société de droit allemand KARL ACHENBACH GmbH & Co KG, exerçant sous le nom commercial LAKAL ROLLADENSYSTEME (ci-après la société KARL ACHENBACH). C'est dans ce contexte que, selon actes d'huissier en date des 05 et 06 juin 2007, la société DEPRAT JEAN S.A. a fait assigner les sociétés ATEMA et KARL A devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 et 9 du brevet français n° 96 00627 aux fin s d'obtenir, outre des mesures d'interdiction sous astreinte définitive de 3.000 euros par infraction constatée, que le Tribunal se réservera le pouvoir de liquider, de confiscation et de destruction des dispositifs argués de contrefaçon, ainsi que la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou périodiques de son choix, aux frais des sociétés défenderesses dans la limité de 4.000 euros HT par insertion, la condamnation de ces dernières à lui verser la somme de 300.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, à fixer à dire d'expert, et celle de 30.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de saisie-contrefaçon et dont distraction au profit de son conseil, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 24 septembre 2009, auxquelles il est expressément référé, la société DEPRAT JEAN S.A., après avoir réfuté les arguments présentés en défense, a repris, en les développant, l'ensemble des moyens et prétentions contenus dans son acte introductif d'instance, sauf en ce qu'elle n'invoque plus la contrefaçon de la revendication 9 du brevet FR 96 00627, laquelle résultait manifestement d'une erreur de plume, le brevet n'en contenant que huit, et en ce qu'elle porte à 70.000 euros le montant de l'indemnité sollicité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions en date du 03 septembre 2009, auxquelles il est pareillement renvoyé, la société KARL ACHENB ACH demande au Tribunal de : - prononcer la nullité des revendications 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 8 du brevet français n° 96 00627 pour absence de nouveauté ou à tout le moins pour défaut d'activité inventive, en application de l'article L.613-25 du Code de la Propriété Intellectuelle, - dire et juger que l'action engagée par la société DEPRAT JEAN S.A. constitue une entrave à la libre circulation des marchandises au sein de l'Union européenne, - en conséquence, déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée la société DEPRAT JEAN S.A. en sa demande en contrefaçon du brevet n° 96 00627, - condamner la société DEPRAT JEAN S.A. à lui payer une indemnité de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'action abusive, - condamner la société DEPRAT JEAN S.A. à lui payer la somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil. Dans ses écritures en date du 18 avril 2008, la société ATEMA, invoquant le bénéfice des dispositions de l'article L.615-1, alinéa 3 du Code de la Propriété Intellectuelle, conclut au débouté des demandes formées par la société DEPRAT JEAN S.A. à son encontre et sollicite reconventionnellement la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Elle entend subsidiairement voir condamner la société KARL ACHENB ACH à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et sollicite en tout état de cause l'allocation de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2009. Par conclusions signifiées le 02 octobre 2009, la société KARL ACHENBACH a sollicité le rejet des conclusions signifiées le 24 septembre 2009 par la demanderesse ainsi que des nouvelles pièces communiquées par cette dernière. La société DEPRAT JEAN S.A. s'est opposée à cette demande par conclusions en date du 06 octobre 2009 et subsidiairement a sollicité le rejet des conclusions de la société KARL ACHENBACH signifiées le 03 septembre 2009 ainsi que des pièces n° 11 et n° 12 communiquées par cette dernière.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur le rejet des conclusions et des pièces Attendu qu'à l'appui de sa demande en rejet des conclusions signifiées le 24 septembre 2009, ainsi que de rejet des nouvelles pièces communiquées à l'appui de ces conclusions - à savoir les pièces n° 22, 23 et 24 -, la société KARL ACHENBACH fait valoir que ces écritures ont été signifiées par la société DEPRAT JEAN S.A. la veille de l'ordonnance de clôture et qu'elle n'a donc pas été en mesure d'y répondre en temps utile ; Mais attendu que la société KARL ACHENBACH a elle-même fait signifier le 03 septembre 2009, alors que le calendrier de procédure fixé par le juge de la mise en état prévoyait un renvoi pour clôture au 11 septembre 2009, de nouvelles écritures contenant des moyens nouveaux puisqu' elle se prévalait notamment d'une nouvelle antériorité au soutien de sa demande reconventionnelle en nullité du brevet ; Que le juge de la mise en état a dans ces conditions, afin d'assurer le respect du principe du contradictoire et de maintenir la date fixée pour les plaidoiries, repoussé la date de la clôture au 25 septembre 2009 pour permettre à la société demanderesse de répliquer, ce qu'elle a fait par conclusions en date du 24 septembre 2009 ; Que compte tenu de ces éléments, il n'y a pas lieu au rejet des dernières conclusions de la société DEPRAT JEAN S.A. pas plus qu'au rejet de ses pièces n° 22, 23 et 24 ; Que la demande formée par la société DEPRAT JEAN S.A. et tendant subsidiairement au rej et des dernières conclusions et pièces de la société KARL ACHENBACH devient dès lors sans objet. - Sur la portée du brevet français n° 96 00627 Attendu que l'invention brevetée concerne un volet roulant, destiné à protéger un ouvrant tel que notamment une fenêtre, porte ou similaire, et trouve ainsi ses applications notamment dans le domaine du bâtiment, et plus particulièrement dans le domaine des constructions nouvelles ; Que la partie descriptive expose que de nombreux types différents de volets roulants sont actuellement connus et qu'ils sont généralement constitués d'un arbre permettant l'enroulement d'un rideau ou tablier, guidé le long de l'ouvrant par des coulisses ; Qu'elle rappelle que dans le cas de constructions anciennes, l'arbre et ses moyens de support sont placés dans un coffre que l'on vient assujettir par l'extérieur au sommet de l'ouvrant, tandis que dans le cas de constructions nouvelles, les volets roulants sont placés dans une réservation initialement prévue à cet effet intérieurement à l'extrémité supérieure de l'ouvrant ; Qu'il est ajouté que dans ce dernier cas, et selon l'état de la technique, les moyens de soutien de l'arbre sont constitués d'une console prenant appui, d'une part, à l'extrémité supérieure des coulisses, et, d'autre part, sur le socle de ladite réservation, par l'intermédiaire d'une jambe de renfort ; Qu'il est indiqué que l'inconvénient de tels dispositifs est qu'ils nécessitent l'usinage des coulisses puisqu'il convient de former une zone guide-lame avec un des flancs desdites coulisses pour assurer un bon déroulement du tablier, cette opération devant au surplus être effectuée au moment du montage, le temps d'installation du volet roulant se trouvant ainsi prolongé et le risque de détérioration des coulisses quant à lui augmenté ; Qu'il est précisé en outre que selon ces dispositifs connus, le réglage de la position de l'arbre est réalisé selon trois axes différents ce qui entraîne également une augmentation du temps de pose, la profondeur et la longueur de l'arbre ainsi que sa côte verticale devant être ajustées suivant trois manipulations indépendantes ; Qu'enfin, il est indiqué que le montage de ces dispositifs connus est encore compliqué par la nécessité de poser des ensembles vis-écrou dans des zones d'accès difficiles ; Attendu que le but de l'invention est de proposer un volet roulant qui pallie ces inconvénients, en permettant d'éviter un usinage et un formage des coulisses, en rendant plus aisé le réglage de la position de son arbre, notamment en diminuant le nombre d'opérations nécessaires et en facilitant le repérage de l'emplacement de ses points de support, et enfin en permettant un meilleur guidage de son tablier ainsi qu'une installation rapide sur le terrain, même par un opérateur non spécialisé; Attendu que la partie descriptive développe en outre les modes de réalisation de l'invention ; Attendu que le brevet se compose à cette fin de huit revendications, dont seules sont invoquées les revendications 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 8, dont la teneur suit : 1. Volet roulant, destiné à protéger un ouvrant (2), tel que, notamment, une fenêtre, porte ou similaire, comprenant au moins un arbre (4), apte à permettre l'enroulement et/ou le déroulement d'un rideau ou tablier (5), des coulisses (6), apte à guider ledit rideau ou tablier (5), et des

moyens

(?) de soutien au moins dudit arbre (4), assujettis à l'extrémité débouchante supérieure (11) des coulisses (6) et aptes à permettre un déport vertical et en profondeur de la position dudit arbre (4) par rapport à ladite extrémité supérieure (11), lesdits moyens de soutien (7) comprenant au moins une console (8) et ledit volet roulant étant apte à être disposé dans une réservation (1) prévue à la partie supérieure dudit ouvrant (2) caractérisé par le fait que lesdits moyens (7) de soutien présentent des moyens (18) de réglage du déport de l'arbre (4) constitués par une pluralité de lumières (19) réparties sur ladite console (8) suivant une droite (20) orientée selon une direction décalée par rapport à l'axe des coulisses (6) dans un angle strictement compris entre 0° et 90°. 2. Volet roulant selon la revendication 1 dans lequel les coulisses (6) présentent une chambre (17) dans laquelle lesdits moyens (7) de soutien sont aptes à être introduits de manière amovible. 3. Volet roulant selon la revendication 2, dans lequel les moyens de soutien (7) comprennent également un support de console (21) constitué d'une patte (22), apte à coopérer avec la chambre (17) desdites coulisses (6), et une plaque de fixation (23) de la console (8), formant un renvoi d'angle, apte à permettre un décalage de ladite plaque de fixation (23) par rapport à l'axe des coulisses. 4. Volet roulant selon la revendication 3, dans lequel la console (8) est constituée d'une plaque, sensiblement rectangulaire, formant un équerre avec ladite plaque de fixation (23). 5. Volet roulant selon la revendication 3, dans lequel les moyens de soutien (7) comprennent, en outre, des moyens (24) de réglage de la position latérale de la console (8) par rapport à l'extrémité débouchante (11) des coulisses (6). 7. Volet roulant selon la revendication 3, comprenant, en outre, à l'extrémité débouchante supérieure (11) de chaque coulisse (6) un guide-lame (32), amovible, apte à faciliter le guidage du rideau. 8. Volet roulant selon la revendication 7, dans lequel le guide-lame (32) coopère avec la patte (22) du support de console (21), de manière amovible. - Sur la validité du brevet français n° 96 00627 Attendu que la société KARL ACHENBACH entend voir prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L.613-25 a) du Code de la Propriété Intellectuelle, la nullité des revendications 1,2, 3,4, 7 et 8 du brevet français n° 96 00627 pour défaut de nouveauté, ou à tout le moins absence d'activité inventive, et la nullité de la revendication 5 dudit brevet pour défaut d'activité inventive. * Sur la nouveauté Attendu que l'article L.611-11 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose qu' "une invention est considérée comme nouvelle si elle n 'est pas comprise dans l'état de la technique" et que "/ 'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen" ; Qu'il est constant que pour être privée de nouveauté, l'invention doit se trouver toute entière et dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constituent, dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat ; Attendu en l'espèce que pour contester la nouveauté de la revendication 1 du brevet FR 96 00627, dont les termes ont été ci-dessus rappelés, la société KARL ACHENBACH invoque en premier lieu l'antériorité constituée par la demande de brevet européen déposée le 05 novembre 1993 par la société IMBAC SpA, publiée le 10 mai 1995 sous le numéro 0 652 350 et relative à un "dispositif de support et de fixation pour ensemble de boîte de volet roulant avec volet" (ci-après dénommée le document IMBAC) ; Que cette antériorité, considérée par la division d'opposition de l'Office Européen des Brevets comme l'état de la technique le plus proche dans sa décision du 01er décembre 2005 relative au brevet européen n° 0 784 145 portant sur l'invention objet de la présente instance et dont la société DEPRAT JEAN S.A. est également titulaire, décrit un volet roulant, destiné à protéger un ouvrant, comprenant : - un arbre, apte à permettre l'enroulement et le déroulement d'un rideau, - des coulisses (22), aptes à guider ledit rideau, - et des moyens de soutien (10, 50) dudit arbre, assujettis à l'extrémité débouchante supérieure des coulisses (22), aptes à permettre un déport vertical et en profondeur de la position de l'arbre par rapport à ladite extrémité supérieure et comprenant une console (50) ; Qu'il résulte en outre de l'examen de sa figure 1 que les deux lumières (58) placées à l'extrémité de la console (50) la plus éloignée de la plaque de fixation (10) constituent des moyens de réglage horizontaux, tandis que les deux lumières (14) placées à l'extrémité supérieure de la plaque de fixation (10) constituent des moyens de réglage verticaux ; Qu'elle enseigne ainsi, outre l'ensemble des caractéristiques du préambule de la revendication 1 du brevet FR 96 00627, les "moyens (18) de réglage du déport de l'arbre (4) constitués par une pluralité de lumières (19) " de ladite revendication ; Mais attendu que le document IMBAC précise dans sa description (page 4, lignes 23 à 31 de la traduction) que "le dispositif de support et de fixation pour ensemble de boîte de volet roulant avec volet, qui est l'objet de la présente invention, réalisé en métal ou un autre matériau approprié consiste fondamentalement en une plaque 10 avec des projections 12 et des fentes 14, un bloc 16 avec des projections avant 40 destinées à être insérées dans les fentes 14 et une barre profilée 50, par exemple avec une section transversale en H, destinée à s'engager perpendiculairement avec la plaque 10" ; Or attendu que la revendication 1 du brevet opposé divulgue non pas une console faisant saillie perpendiculairement, c'est-à-dire selon un angle de 90°, avec la plaque qui est engagée dans une coulisse, mais des moyens de réglage répartis "suivant une droite (20) orientée selon une direction décalée par rapport à l'axe des coulisses (6) dans un angle strictement compris entre 0° et 9 0e Que le document IMBAC ne constitue pas dès lors une antériorité de toutes pièces susceptible de priver de nouveauté la revendication 1 ; Attendu que la société KARL ACHENBACH conteste encore la nouveauté de la revendication 1 du brevet français n° 96 00627 au r egard de l'antériorité constituée par le brevet français n° 712 693 déposé le 05 mars 1931 par la société ETABLISSEMENTS Ad. MISCHLER et délivré le 27 juillet 1931 (ci-après dénommée le document MISCHLER); Que cette antériorité, citée dans le rapport de recherche préliminaire du brevet français au titre des éléments de l'état de la technique illustrant l'arrière-plan technologique général, couvre une "plaque support d'arbres de volets roulants" dont la caractéristique principale est "l'inclinaison de 45° qui a pour but de permettre, par les déplacements successifs du support l'emploi de la même plaque pour tous les diamètres d'enroulement des volets et, d'autre part, de faciliter le réglage automatique de l'axe dans les deux sens au moment du montage'" ; Que cependant, si le document MISCHLER enseigne en effet des moyens de réglage répartis selon une droite inclinée par rapport à l'axe des coulisses, les moyens de soutien décrits sont constitués par "une flasque trapézoïdale se fixant sur la traverse supérieure fixe de la fenêtre", se distinguant ainsi nettement dans leur forme des moyens de soutien divulgués par le brevet FR 96 00627, lesquels sont "assujettis à l'extrémité débouchante supérieure des coulisses"; Qu'il ne constitue donc pas plus une antériorité destructrice de la nouveauté de la première revendication ; Attendu la demande en nullité pour défaut de nouveauté de la revendication 1 du brevet n° 96 00627 ne saurait dans ces conditions p rospérer ; Que les revendications 2, 3, 4, 7 et 8 , directement ou indirectement placées dans la dépendance de la première, doivent en conséquence également être considérées comme nouvelles. * Sur l'activité inventive Attendu qu'aux termes de l'article L.611-14 du Code de la Propriété Intellectuelle, "Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique" ; Attendu que la société KARL ACHENBACH remet en cause l'activité inventive de la revendication 1 du brevet français n° 96 00627 au r egard de la combinaison des antériorités IMBAC et MISCHLER, ci-dessus évoquées, avec l'antériorité constituée par la demande de brevet n° 88 10594 déposée le 02 août 1988 par Monsieur Jean C (ci-après dénommée le document C) ; Qu'il a été dit que le document IMBAC, qui propose un "dispositif de support et de fixation rapide pour boîtes de volet roulant comprenant le volet de manière que des opérations fastidieuses ne soient pas requises pour le logement définitif dudit ensemble dans la partie supérieure de l'ouverture de la fenêtre" et permettant en outre "un support et une fixation faciles des ensembles de boîte de volet roulant de n 'importe quel typé", divulgue l'ensemble des caractéristiques du préambule de la revendication 1 et enseigne de surcroît les "moyens (18) de réglage du déport de l'arbre (4) constitués par une pluralité de lumières (19) " de sa partie caractérisante ; Que le document MISCHLER enseigne quant à lui des moyens de réglage répartis selon une droite inclinée à 45° par rapport à l'axe des coulisses et permettant notamment de "faciliter le réglage automatique de l'axe dans les deux sens au moment du montage" ; Qu'enfin, le document C porte sur un "dispositif de liaison console-coulisse pour volet roulant" caractérisé en ce qu'il est constitué d' "un support console en forme d'équerre, enfilé sur le petit retour de la console, susceptible d'être positionné en l'une quelconque de n positions prédéterminées et repérées le long dudit petit retour, l'une des branches de l'équerre étant parallèle audit petit retour cependant que l'autre branche est munie d'ergots susceptibles de coopérer avec des encoches de verrouillage conformées dans la paroi du dos de la coulisse, la mise en place de la coulisse sur ledit support console assurant le blocage mutuel dans la position choisie de ce dernier, de la coulisse et de la console", permettant ainsi une fixation rapide et précise, sans le concours de vis ou d'outils, de la console sur la coulisse ; Qu'il résulte des enseignements contenus dans ces documents que l'homme du métier, défini en l'espèce comme un spécialiste des volets roulants et de leur installation, et qui se propose lui aussi "de rendre plus aisé le réglage de la position de l'arbre du volet roulant en diminuant le nombre d'opérations nécessaires et en facilitant le repérage de l'emplacement de ses points de support", sera naturellement amené, partant du document IMBAC qui constitue l'état de la technique le plus proche, et sans d'ailleurs avoir nécessairement recours au document C, à appliquer le moyen particulier divulgué par le document MISCHLER, à savoir l'inclinaison à 45° de la plaque support comportant une série de trous percés le long de cette pente, pour parvenir à l'invention brevetée ; Que la revendication 1 est dès lors dépourvue d'activité inventive et doit être annulée ; Attendu que la société KARL ACHENBACH soutient que la revendication 2, qui couvre un "volet roulant selon la revendication 1 dans lequel les coulisses (6) présentent une chambre (17) dans laquelle lesdits moyens (7) de soutien sont aptes à être introduits de manière amovible", serait tout autant privée d'activité inventive au regard de l'antériorité IMBAC ; Qu'en effet, il a été précédemment indiqué que ce document décrit un volet roulant, destiné à protéger un ouvrant, comprenant notamment des coulisses (22), aptes à guider le rideau, et des moyens de soutien ( 10,16 et 50) de l'arbre, assujettis auxdites coulisses (22) et aptes à permettre un déport vertical et en profondeur de la position de l'arbre ; Qu'il divulgue ainsi l'ensemble des caractéristiques de la revendication dépendante 2, laquelle est donc également dépourvue d'activité inventive; Attendu que la revendication 3 porte sur un "volet roulant selon la revendication 2, dans lequel les moyens de soutien (7) comprennent également un support de console (21) constitué d'une patte (22), apte à coopérer avec la chambre (17) desdites coulisses (6), et une plaque de fixation (23) de la console (8), formant un renvoi d'angle, apte à permettre un décalage de ladite plaque de fixation (23) par rapport à l'axe des coulisses" ; Que la société KARL ACHENBACH estime qu'un support de console présentant de telles caractéristiques est divulgué par l'antériorité IMBAC; Mais attendu que ce document, s'il enseigne effectivement, ainsi qu'il a été dit plus haut, des moyens de soutien comprenant une console (50) et présentant des moyens (58) de réglage du déport de l'arbre, ne décrit pas en revanche un support de console formant un renvoi d'angle et apte à permettre l'inclinaison de la plaque de fixation par rapport à l'axe des coulisses ; Que la défenderesse ne se propose pas autrement de démontrer que l'homme du métier serait naturellement incité, à partir de l'antériorité IMBAC et de ses connaissances propres, à concevoir un support de console tel que revendiqué ; Que la demande en nullité pour défaut d'activité inventive de la revendication 3 du brevet FR 96 006278 sera donc rejetée ; Que les revendications 4, 5, 7 et 8, dont les termes ont été ci-dessus énoncés et qui sont placées dans la dépendance de la revendication 3, doivent donc également être considérées comme porteuses d'activité inventive. - Sur la contrefaçon des revendications 3. 4. 5. 7 et 8 du brevet FR 96 00627 Attendu qu'aux termes de l'article L.613-3 a) du Code de la Propriété Intellectuelle, "Sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet, la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet" ; Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 22 mai 2007 par Maître Marc L, Huissier de justice associé au MANS, que celui-ci a procédé à la saisie dans les locaux de la société ATEMA de pièces détachées de système de volets roulants "LAKAL RAPIDE" fournies par la société KARL ACHENBACH, et ainsi décrites : "Le volet roulant en pièces détachées est constitué : d'un tablier constitué de lames, d'un axe d'enroulement autour duquel peut s'enrouler ou se dérouler le tablier, de coulisses au nombre de deux, de profil "en C" permettant de guider latéralement le tablier, deux supports de l'axe d'enroulement, deux pièces pour relier l'axe d'enroulement au tablier, selon les dires de Monsieur D, et non reprises sur le plan de montage mais dénommé sur la facture référencée numéro 07/0522, "bloqueur automatique ". Chaque support de l'axe d'enroulement est constitué de : Une patte qui s'emboîte à l'extrémité supérieure débouchante de la coulisse, Un flasque latéral prévu pour s'accrocher sur la patte, Une plaque de fixation qui s'accroche sur le flasque latéral, Une équerre support vissée sur le flasque latéral, Une tulipe qui s'emboîte dans l'extrémité supérieure débouchante de la coulisse et dans la patte. De chaque côté les pattes sont différentes, l'une étant droite par rapport à l'axe de la coulisse, l'autre présentant deux angles droits successifs. Le flasque latéral est constitué d'une plaque métallique rectangulaire (13x15 cm)percée d'une multitude de trous (des trous ronds et oblongs). La plaque de fixation est constituée d'une plaque métallique carrée (10x10 cm) qui comporte quatre pattes, en forme de languettes, aux quatre coins de la plaque, permettant de la fixation (sic) dans les oblongs du flasque. Les plaques de fixation sont de deux types, l'une équipée au centre de quatre crochets arrondis sur l'extérieur et l'autre équipée d'un étrier de couleur dorée avec une tige intérieure verticale à l'étrier. Diverses fournitures à savoir un paquet plastique contenant des vis à tête cruciforme et un second sachet avec des bouchons plastique de couleur blanche et deux goupilles métalliques et un interrupteur de commande." ; Que l'huissier instrumentale, qui a réalisé vingt-deux clichés photographiques lors de ses opérations, a par ailleurs saisi réellement deux volets "LAKAL RAPIDE" ainsi que les notices relatives à ces produits ; Que la société DEPRAT JEAN S.A., se référant audit procès-verbal de saisie- contrefaçon, soutient que les moyens de soutien divulgués par la revendication 3 - à savoir un support de console constitué d'une patte apte à coopérer avec la chambre des coulisses et une plaque de fixation de la console formant un renvoi d'angle, apte à permettre un décalage de ladite plaque de fixation par rapport à l'axe des coulisses - sont reproduits par les systèmes de volet roulant "LAKAL RAPIDE" ; Que comme il a été précédemment indiqué, l'huissier instrumentaire décrit en effet un système dans lequel chaque support de l'axe d'enroulement est constitué par une patte qui s'emboîte à l'extrémité supérieure débouchante de la coulisse, par un flasque latéral prévu pour s'accrocher sur ladite patte et par une plaque de fixation qui s'accroche sur le flasque latéral ; Que cependant, comme la demanderesse le reconnaît d'ailleurs elle-même dans ses écritures, le renvoi d'angle est formé dans le système argué de contrefaçon sur la patte 4, appelée "patte côté manoeuvre" dans la notice de montage, et non sur la plaque de fixation comme dans l'invention brevetée ; Que dès lors le dispositif incriminé ne reproduit pas les caractéristiques de la revendication 3 du brevet FR 96 00627 ; Qu'il ne saurait pas plus être retenu qu'il en constitue la contrefaçon par équivalence - invoquée par la demanderesse dans ses développements consacrés à la contrefaçon de la revendication 5 -dès lors que, s'agissant de moyens de soutien dont la fonction est connue et qui ne sont nouveaux que dans leur forme, un autre moyen de forme différente, remplissant la même fonction connue, ne peut pas être considéré comme contrefaisant à défaut de reproduire la forme nouvelle dans ce qui caractérise sa brevetabilité, à savoir en l'espèce une plaque de fixation formant un renvoi d'angle apte à permettre un décalage de la plaque de fixation par rapport à l'axe des coulisses ; Que la contrefaçon de la revendication 3 n'étant pas caractérisée, la contrefaçon des revendications dépendantes 4, 5, 7 et 8 n'est pas plus constituée ; Attendu que la société DEPRAT JEAN S.A. sera en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes ; Qu'il s'en suit que les demandes de la société ATEMA tendant à voir écarter sa responsabilité et subsidiairement à voir condamner la société KARL ACHENBACH à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre deviennent sans objet. - Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol ; Que les sociétés KARL ACHENBACH et ATEMA seront déboutées de leurs demandes à ce titre, faute pour elles de rapporter la preuve d'une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société DEPRAT JEAN S.A., qui a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits. - Sur les autres demandes Attendu qu'il y a lieu de condamner la société DEPRAT JEAN S.A., partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Qu'en outre, elle doit être condamnée à verser à la société KARL ACHENBACH et à la société ATEMA, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 8.000 euros pour la première et à la somme de 4.000 euros pour la seconde ; Attendu que l'exécution provisoire, sans objet, ne saurait être ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, - REJETTE la demande de la société KARL ACHENBACH GmbH & Co KG tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 24 septembre 2009 par la société DEPRAT JEAN S.A. ainsi que les pièces n° 22 , 23 et 24 communiquées par cette dernière ; - PRONONCE la nullité des revendications 1 et 2 du brevet français n° 96 00627 pour défaut d'activité inventive ; - DIT que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise, par les soins du greffier saisi à la requête de la partie la plus diligente, à Monsieur l Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle pour inscription au Registre National des Brevets; - DIT que les revendications 3, 4, 5, 7 et 8 du brevet français n° 96 00627 sont porteuses d'activité inventive et sont donc valables ; - DEBOUTE la société DEPRAT JEAN S.A. de l'ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon ; - DEBOUTE la société ATEMA et la société KARL ACHENBACH GmbH & Co KG de leurs demandes reconventionnelles de dommages- intérêts pour procédure abusive ; - CONDAMNE la société DEPRAT JEAN S.A. à payer à la société KARL ACHENBACH GmbH & Co KG la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNE la société DEPRAT JEAN S.A. à payer à la société ATEMA la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNE la société DEPRAT JEAN S.A. aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; - DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.

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