Tribunal administratif de Toulouse, 11 avril 2024, 2400242
Mots clés
maire • procès-verbal • statuer • requête • astreinte • requérant • requis • ressort
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Toulouse
16 juillet 2024
Tribunal administratif de Toulouse
11 avril 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
- Numéro d'affaire :2400242
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Toulouse, 11 avr. 2024, n° 2400242
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : SCP BOUYSSOU ET ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Toulouse
16 juillet 2024
Tribunal administratif de Toulouse
11 avril 2024
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BABEY Emmanuelle
Partie défenderesse
COMMUNE DE PORTET SUR GARONNE
défendu(e) par IZEMBARD Arnaud
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024 et un mémoire qui n'a pas été communiqué, enregistré le 8 avril 2024, M. A B, représenté par Me Babey, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Portet-sur-Garonne a rejeté sa demande tendant à ce qu'un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme soit dressé en ce qui concerne la parcelle voisine de celle dont il est propriétaire ; 2°) d'enjoindre au maire de Portet-sur-Garonne de dresser un procès-verbal d'infraction et de le communiquer au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans un délai de vingt-quatre heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Portet-sur-Garonne la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 26 mars 2024, la commune de Portet-sur-Garonne, représentée par Me Izembard, conclut au non-lieu à statuer et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Portet-sur-Garonne a fait dresser un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme concernant les constructions et aménagements installés sur la parcelle voisine de celle dont M. B est propriétaire. La demande de celui-ci ayant été satisfaite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que le refus du maire de dresser procès-verbal soit annulé et à ce qu'il lui soit enjoint de prendre une telle mesure. Sur les frais du litige : 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la commune de Portet-sur-Garonne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés dans l'instance par M. B. Il n'y a pas lieu, par ailleurs, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la commune de Portet-sur-Garonne.O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Portet-sur-Garonne et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 11 avril 2024 Le président de la 3ème chambre, P. GRIMAUD La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,Commentaires sur cette affaire
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