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Tribunal judiciaire de Paris, 24 juin 2024, 24/00915

Mots clés
syndicat • syndic • contrat • ressort • condamnation • signature • vestiaire • preuve • prorogation • réduction • règlement • réparation • requête • résolution • siège

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :SAS NATION GESTION CONSEIL Copie exécutoire délivrée le : à :Me Sabine GICQUEL Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/00915 - N° Portalis 352J-W-B7H-C35ZW N° MINUTE : 4 JTJ JUGEMENT rendu le lundi 24 juin 2024 DEMANDERESSE S.A.R.L. ARCHITECTURAL FACTORY, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sabine GICQUEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0003 DÉFENDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1], représenté par son syndicat la SAS NATION GESTION CONSEIL - [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en juge unique assistée de Aline CAZEAUX, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 avril 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 juin 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier Décision du 24 juin 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00915 - N° Portalis 352J-W-B7H-C35ZW EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 11/12/2023 remis à domicile, la SARL ARCHITECTURAL FACTORY a fait assigner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice la SAS NATION GESTION CONSEIL, devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 2160 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02/03/2023 ou à défaut à compter de la requête valant mise en demeure ;4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Elle soutient que

le défendeur n'a pas réglé la somme de 2160 euros TTC due en vertu d'une mission « en vue des travaux de rénovation de la couverture » de l'immeuble effectuée le 20/04/2021. Elle indique avoir remis son AVANT-PORJET DETAILLE correspondant à la mission qui lui était confiée, et avoir remis la facture de 2160 euros TTC qui n'a jamais été réglée. Elle indique avoir envoyé deux mises en demeure restées infructueuses. Elle ajoute que la conciliation n'a pu aboutir, le défendeur ne se présentant par au rendez-vous. A l'audience du 02/04/2024, la SARL ARCHITECTURAL FACTORY, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l'acte introductif d'instance. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice la SAS NATION GESTION CONSEIL, bien que régulièrement assigné, ne comparait pas et n'est pas représenté. La décision a été mise en délibéré au 05/06/2024 avec prorogation au 24/06/2024 par mise à disposition au greffe. MOTIF DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de paiement L'article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il résulte de l'article 1163 du même code que l'obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire. L'article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En l'espèce, la SARL ARCHITECTURAL FACTORY produit au soutien de sa demande la proposition de mission acceptée le 03/02/2021, l'avant-projet détaillé du 21/04/2021, la facture d'un montant de 2160 euros du 20/04/2021 C151D1H01, les deux courriers de mises en demeure des 02/03/2023 et 24/08/2023 avec preuve de l'avis du second courrier le 29/08/2023 (remis contre signature) et le PV de carence signé par le conciliateur de justice. Il résulte de ces pièces que la demanderesse justifie du principe et du montant de sa créance, la proposition de mission acceptée justifiant de l'obligation conclue entre les parties et l'avant-projet détaillé ainsi que la facture délivrée démontrant de la bonne exécution par la demanderesse. Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice la SAS NATION GESTION CONSEIL, n'a fait connaître aucun élément de défense et ne s'est pas présenté à l'audience. Il n'est pas justifié du règlement de la somme due, et ce malgré la mise en demeure du 24/08/2023 dûment reçu par le défendeur et la procédure de conciliation judiciaire. Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice la SAS NATION GESTION CONSEIL, sera condamné à régler la somme de 2160 euros à la SARL ARCHITECTURAL FACTORY, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24/08/2023. Sur les demandes accessoires Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice la SAS NATION GESTION CONSEIL, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l'instance. L'équité commande qu'il soit condamné à verser à la SARL ARCHITECTURAL FACTORY la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice la SAS NATION GESTION CONSEIL, à verser à la SARL ARCHITECTURAL FACTORY la somme de 2160 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24/08/2023 ; CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice la SAS NATION GESTION CONSEIL, à payer à la SARL ARCHITECTURAL FACTORY la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice la SAS NATION GESTION CONSEIL, au paiement des entiers dépens de l'instance ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe signé par la juge et la greffière susnommées. La greffièreLa juge

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