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Tribunal judiciaire de Draguignan, 19 août 2026, 26/01027

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Draguignan
19 août 2026
Tribunal judiciaire de Draguignan
28 mai 2025
Tribunal judiciaire de Draguignan
20 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Draguignan
6 février 2024
Tribunal judiciaire de Draguignan
28 novembre 2023
Tribunal judiciaire de Draguignan
15 février 2023

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par JOUSSELME Laurence
Personne physique anonymisée
défendu(e) par JOUSSELME Laurence
Parties défenderesses
SA FONDASOL
défendu(e) par BERNARDI Jean-Louis
ABEILLE IARD & SANTE
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MAGNE Laetitia
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/01027 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LA5V MINUTE n° : 26/00446 DATE : 19 Août 2026 PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO GREFFIER : Mme Mélissa CARTON DEMANDEURS Madame [A] [Y], demeurant [Adresse 1] (GRANDE-BRETAGNE) représentée par Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [R] [F], demeurant [Adresse 1] (GRANDE-BRETAGNE) représenté par Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDEURS Monsieur [Q] [V], demeurant [Adresse 2] non représenté S.A.S. SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS COMMERCIALES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON Monsieur [C] [B], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON S.A.R.L. [X] [E], dont le siège social est sis [Adresse 5] non représentée S.A.S. MOE CONSULTING, dont le siège social est sis [Adresse 6] non représenté S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 8] non représenté S.A. SA FONDASOL, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Marie-Laure CARRIERE, avocat au barreau de PARIS Compagnie d'assurance ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE DÉBATS : Après avoir entendu à l'audience du 13 Mai 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 08 Juillet 2026 puis a été prorogée au 19 Août 2026, l'ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Chrystelle ARNAULT Me Jean-louis BERNARDI Me Marie-Laure CARRIERE Me Jean-jacques DEGRYSE Me Laurence JOUSSELME Me Laetitia MAGNE Me Paul RENAUDOT 2 copies service des expertises 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Chrystelle ARNAULT Me Jean-louis BERNARDI Me Marie-Laure CARRIERE Me Jean-jacques DEGRYSE Me Laurence JOUSSELME Me Laetitia MAGNE Me Paul RENAUDOT FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte authentique du 28 avril 2017, Monsieur [R] [F] et Madame [A] [Y] ont acquis de la SCI [Adresse 11] une propriété située [Adresse 12] à Gassin comprenant une maison à usage d'habitation, une piscine, un pool-house et le terrain attenant. Suivant devis acceptés n° P2014326 et P2014327 du 30 mai 2017 et factures acquittées datées du 26 avril 2018, Monsieur [R] [F] et Madame [A] [Y] ont confié à la SARL [X] [E], assurée auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE, des travaux de démolition et de construction d'une piscine sur leur bien immobilier. Se plaignant de désordres constatés par Maître [K] [U], commissaire de justice, suivant constat dressé le 28 octobre 2022, Monsieur [R] [F] et Madame [A] [Y] ont fait assigner les 2 et 9 décembre 2022 la SARL [X] [E] et la SA ABEILLE IARD & SANTE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins principales de voir ordonner une expertise. Par ordonnance rendue le 15 février 2023 (RG 22/08300, minute 2023/40), Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé a notamment fait droit à la demande de désignation d'un expert au contradictoire des parties et a débouté la compagnie ABEILLE IARD & SANTE de sa demande de communication de pièces. Par ordonnance d'extension de mission du 28 novembre 2023, les opérations d'expertises ont été entendues au chef de mission suivant : « vérifier la réalité des non-conformités alléguées de la construction aux autorisations d'urbanisme, et notamment par rapport au permis de construire initial et au nouveau permis de construire, aux règles d'urbanisme et au cahier des charges du lotissement, en donnant toutes les explications techniques susceptibles d'éclairer le tribunal, et le cas échéant en déterminer l'origine. » Par exploits du 6 février 2024, la SA ABEILLE IARD & SANTE a fait assigner les divers intervenants à la construction en litige, à savoir : Monsieur [J] [G], maître d'œuvre ;Monsieur [C] [B], chargé de l'entretien de la piscine ;la SA FONDASOL, ayant établi le rapport d'étude géotechnique de construction du bassin ;la SAS MARIN DUBUARD, intervenue en qualité de sous-traitant pour la pose du volet de piscine ;Monsieur [Q] [V], architecte en charge de la maîtrise d'œuvre ;à comparaître en référé devant Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, et ce aux fins principales de leur rendre les opérations d'expertise en cours communes et opposables, outre de voir les défendeurs condamnés à communiquer sous astreinte leurs attestations d'assurance de responsabilité civile et de responsabilité civile décennale au jour du démarrage des travaux et au jour de l'assignation. Par ordonnance rendue le 20 novembre 2024 (RG 24/01632, minute 2024/610), Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé a notamment reçu l'intervention volontaire de la SAS MOE CONSULTING (maître d'œuvre) et fait droit pour le surplus à la demande de mise en cause des nouvelles parties, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE étant déboutée de sa demande de communication de pièces. Par actes de commissaire de justice des 11, 13, 14 et 15 février 2025, la SA ABEILLE IARD & SANTE a fait assigner Monsieur [J] [G], l'entreprise [B] GEROME, la SA FONDASOL, la SAS SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS COMMERCIALES MD SOCIETE EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MARIN DUBUARD, l'entreprise [V] [Q], la SA AXA FRANCE IARD et la SAS MOE CONSULTING à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins principales de leur rendre les opérations d'expertise communes et opposables et, par ordonnance rendue le 28 mai 2025 (RG 25/01588, minute 2025/364), il a été fait droit à cette demande. Par exploits des 5, 6 et 9 février 2026, Monsieur [R] [F] et Madame [A] [Y] ont fait assigner devant Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé l'ensemble des parties présentes aux opérations d'expertise aux fins principales, au visa des articles 145, 834, 835, 232 et suivants du code de procédure civile, de voir ordonner une extension de la mission de l'expert, et suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2026, complétant leurs précédentes écritures et auxquelles ils se réfèrent à l'audience du 13 mai 2026, sollicitent de : DIRE recevable et bien fondée la demande de Monsieur et Madame [N] d'extension de la mission de l'expert [P] ; ORDONNER l'extension de la mission confiée à Monsieur [D] [P] par l'ordonnance du 15 février 2023 aux nouveaux désordres suivants : - Traces de calcite sur la paroi piscine sous la plage ; - Efflorescences sous le plancher ; - Absence de joint entre le bassin piscine et la plage ; - Pied de paroi piscine trempé ; - Armatures à l'air libre fortement corrodés ; - Étanchéité sur les plages ; - Caractère généralisé des points de rouille dans tout le bassin et le bac tampon ; à la rouille généralisée affectant le bassin, la grille de fond, les hublots et les pièces scellées ; - aux désordres affectant le bac tampon ; - Insuffisance importante et chronique d'enrobé sur les armatures du bassin et bac tampon ; - Sondage à réaliser derrière l'acrotère situé au-dessus du local technique : absence de relevé d'étanchéité et piquages des armatures pour liaisonnement du relevé avec le chaînage du plancher; - aux désordres sous plages et à la circulation d'eau à l'arrière du local technique ; - aux défauts d'enrobage des armatures et à la corrosion des armatures apparentes ; - ainsi qu'à tous désordres et conséquences connexes révélés par les investigations complémentaires ; AUTORISER l'expert à faire réaliser toutes investigations et analyses utiles, et notamment : • des mesures d'enrobage des armatures sur l'ensemble du bassin et du bac tampon ; • des carottages au droit des principales taches de rouille et zones de corrosion ; • des sondages derrière l'acrotère du local technique et sous les plages ; • toute autre investigation que l'expert estimera nécessaire à la compréhension des désordres et à la détermination des responsabilités ; ORDONNER en conséquence que l'expert devra, en sus de sa mission initiale : - constater lesdits désordres, - en rechercher les causes, - déterminer l'imputabilité de ces désordres aux différents intervenants, - évaluer le coût des travaux nécessaires à leur reprise et, plus généralement, l'ensemble des préjudices en résultant pour Monsieur et Madame [F] ; ORDONNER que l'expert convoquera l'ensemble des parties ainsi que leurs conseils à toutes opérations d'expertise, et qu'il déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai fixé par le tribunal ; ORDONNER que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile et sous le contrôle du juge du tribunal judiciaire de Draguignan ; DIRE que l'expert déposera un rapport unique portant sur l'ensemble des désordres affectant l'ouvrage (initiaux et apparus en cours d'expertise), afin de permettre une appréciation globale des responsabilités et des garanties d'assurance REJETER l'ensemble des demandes contraires ou plus amples de la société ABEILLE IARD, et notamment sa demande de rejet de l'extension de mission ; REJETER la demande de la société ABEILLE IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dire n'y avoir lieu de faire droit aux demandes de la société MARIN DUBUARD et de la société AXA tendant à ce qu'il soit dit n'y avoir lieu à référé à leur encontre et les REJETER REJETER la demande de la société MARIN DUBUARD et de la société AXA fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; DIRE que les dépens de la présente instance seront supportés par la ou les parties succombantes, ou, à défaut, réservés ; RESERVER les dépens et frais d'expertise. Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2026, auxquelles elle se réfère à l'audience du 13 mai 2026, la SA ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D'ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE sollicite, au visa des articles 145, 245, 834 et 835 du code de procédure civile, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de : Juger que les présentes écritures sont recevables et bien fondées ; Débouter Monsieur [F] et Madame [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et notamment de leur demande d'extension de la mission d'expertise confiée à Monsieur [P] ; Condamner in solidum Monsieur [F] et Madame [Y] à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum Monsieur [F] et Madame [Y] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Paul RENAUDOT, membre de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT sous sa due affirmation de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La SARL [X] [E], citée à personne, n'a pas constitué avocat ni présenté ses observations. Monsieur [J] [G], cité à étude, n'a pas constitué avocat ni présenté ses observations. Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2026, auxquelles il se réfère à l'audience du 13 mai 2026, Monsieur [C] [B] sollicite de : Lui DONNER ACTE de ce qu'il ne s'oppose pas à la demande d'extension de mission sollicitée par les consorts [N] [T] [Y] et qu'il formule ses plus vives protestations et réserves ; RESERVER les dépens. La SA FONDASOL a présenté ses protestations et réserves à l'audience du 13 mai 2026. Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2026, complétant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l'audience du 13 mai 2026, la SAS MARIN DUBUARD sollicite de : A titre principal, DIRE n'y avoir lieu à référé à l'encontre de la société MARIN DUBUARD ; DEBOUTER Monsieur [N] et Madame [Y] de leur demande d'extension de mission ; A titre subsidiaire, PRENDRE acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d'extension de mission de Monsieur [N] et de Madame [Y] ; En toute hypothèse, CONDAMNER in solidum Monsieur [N] et Madame [Y] à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNER in solidum Monsieur [N] et de Madame [Y] aux entiers dépens. Monsieur [Q] [V], cité à personne, n'a pas constitué avocat ni présenté ses observations. La SA AXA FRANCE IARD a présenté ses protestations et réserves à l'audience du 13 mai 2026. La SAS MOE CONSULTING, citée à étude, n'a pas constitué avocat ni présenté ses observations. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. DISCUSSION A titre liminaire, il est relevé que l'article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n'y faire droit que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. De plus, par application de l'article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l'égard de l'ensemble des parties. Sur les demandes principales relatives à l'extension de la mission de l'expert : Suivant l'alinéa 1er de l'article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » En application de l'alinéa 3 de l'article 245 du code de procédure civile, « le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. » En premier lieu, les références aux autres fondements juridiques, tirés des articles 834 et 835 du code de procédure civile, sont manifestement inopérantes dès lors que le seul fondement pertinent est celui des articles 145 et 245 précités relatifs aux mesures d'instruction. En deuxième lieu, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE s'oppose à l'extension de mission sollicitée aux motifs que l'avis de l'expert judiciaire n'aurait pas été recueilli et qu'aucun motif légitime n'est caractérisé en l'espèce. Il est constant que l'expertise judiciaire ne peut constituer un audit de la construction et que la mission doit être limitée aux seuls désordres constatés en lien avec un potentiel litige non manifestement voué à l'échec. A ce titre, les requérants relèvent à juste titre que la note numéro 6 de l'expert en date du 17 octobre 2025 décrit de nouveaux désordres constatés lors de la vidange du bassin (traces de calcite et efflorescences multiples, pied de paroi trempé, armatures apparentes à l'air libre et fortement corrodées, désordres affectant le bac tampon et les plages, circulation d'eau anormale au droit du local technique) et précise qu'il ne peut être donné d'avis sur ces nouveaux désordres situés en-dehors du périmètre de l'expertise. Ces observations satisfont d'évidence aux dispositions de l'article 245 alinéa 3 précité, l'expert étant sollicité sur le périmètre de sa mission et ne prenant pas de position sur une éventuelle extension de sa mission. Par ailleurs, les désordres précités sont bien constatés par l'expert judiciaire, confirmant les conclusions du conseil technique des requérants. Il n'en va pas de même des autres désordres invoqués par les requérants si bien que l'extension de mission de l'expert, qui repose sur un motif légitime, sera limitée aux seuls désordres recensés ci-dessus. Il ne peut davantage être modifié la mission de l'expert quant aux moyens d'investigation à réaliser, qui restent de la compétence de l'expert judiciaire en fonction de la nature des désordres relevés. Par ailleurs, le fait que la SAS MARIN DUBUARD ne soit pas susceptible d'être concernée par les nouveaux désordres ne saurait emporter un rejet des demandes des requérants dès lors qu'il apparaît opportun d'étendre la mission de l'expert aux nouveaux désordres. Il sera donné acte à Monsieur [C] [B], à la SA FONDASOL, à la SAS MARIN DUBUARD et à la SA AXA FRANCE IARD de leurs absences d'opposition ou de leurs protestations et réserves, ces positions n'impliquant aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie. Il sera fait partiellement droit à la demande des requérants aux fins d'extension de mission selon les précisions apportées ci-dessus. Le surplus de la demande sera rejeté. Sur les demandes accessoires : Il n'est pas opportun de réserver les dépens dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain. Les requérants, ayant intérêt aux mesures sollicitées, conserveront la charge des dépens de l'instance pour lesquels le droit au recouvrement direct sera accordé à l'avocat de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE. L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés ABEILLE IARD & SANTE et MARIN DUBUARD seront déboutées de leurs demandes de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort : ORDONNONS une extension de la mission confiée selon ordonnance rendue le 15 février 2023 par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé (RG 22/08300, minute 2023/40) ayant désigné Monsieur [D] [P] en qualité d'expert, la mission devant également concerner les désordres suivants de l'ouvrage : traces de calcite et efflorescences multiples ;pied de paroi trempé, armatures apparentes à l'air libre et fortement corrodées ;désordres affectant le bac tampon et les plages ;circulation d'eau anormale au droit du local technique. DISONS que pour ces nouveaux désordres, l'expert désigné en dernier lieu devra répondre à l'ensemble des chefs de mission fixés par l'ordonnance de référé du 15 février 2023. DISONS que le reste de la mission de l'expert demeure inchangé et que, dans l'hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques. CONDAMNONS Monsieur [R] [F] et Madame [A] [Y] aux dépens de l'instance. ACCORDONS à Maître Paul RENAUDOT, membre de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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