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Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 8 juin 2026, 24/01996

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Autres demandes relatives au prêt • banque • prêt • déchéance • provision • siège • terme • société • statuer • chèque • contrat

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AIX EN PROVENCE N° minute : 26/ CHAMBRE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE GENERALE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT du 08 Juin 2026 Rôle : N° RG 24/01996 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MIIC Grosses délivrées le à -Maître Thomas TRIBOT de la SELARL MOTEMPS & TRIBOT, avocats au barreau de MARSEILLE - Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE Copies délivrées le à - Maître Thomas TRIBOT de la SELARL MOTEMPS & TRIBOT, avocats au barreau de MARSEILLE - Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE DEMANDEUR A L'INCIDENT Monsieur [R] [K] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (94), de nationalité française demeurant [Adresse 1]. - [Localité 2] représenté par Maître Thomas TRIBOT de la SELARL MOTEMPS & TRIBOT, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l'audience de plaidoiries par Maître Khedidja LAHOUSSINE, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE A L'INCIDENT S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (RCS DE [Localité 3] B 058 801 481) dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l'audience de plaidoiries par Maître Marie TORT, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Eric JAMET, Vice-Président, Juge de la mise en état Assisté de Séria TOUATI, Greffier DEBATS À l'audience publique du 27 avril 2026, le prononcé de la décision a été renvoyé au 08 juin 2026 date à laquelle Nous, Juge de la mise en état, avons rendu la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé signé électroniquement par Monsieur [R] [K] le 01 février 2021, la Banque populaire Méditerranée lui a consenti un prêt de 373 175 euros pour l'achat d'un terrain et la construction d'une maison individuelle à [Localité 4] (Corse) pour la résidence principale d'un locataire. Il était prévu une franchise du capital sur deux ans puis 216 échéances mensuelles de 2 019,77 euros. Le prêt était garanti par une hypothèque. Selon acte reçu le 30 avril 2021, Monsieur [R] [K] a acquis une parcelle de terrain viabilisée à [Localité 4] (Corse) moyennant une somme de 82 500 euros. La Banque populaire Méditerranée (la BPM ou la banque) est intervenue à l'acte en sa qualité de prêteur. Par courrier recommandé du 08 décembre 2022, la banque a dénoncé la convention de compte et contrats associés en écrivant : « cette dénonciation étant motivée par des faits gravement répréhensibles que vous avez commis lors de l'entrée en relation. Il s'avère que vous nous avez remis de faux documents en vue de déterminer la banque à ouvrir un compte. » Le compte chèque était « maintenu à titre purement technique pour l'encaissement des échéances de votre crédit cité ci-dessus selon la périodicité convenue jusqu'aux complets remboursements. » Par lettre recommandée datée du même 08 décembre 2022, Monsieur [K] contestait le « blocage intempestif des comptes sans motif. » Par courrier du 27 décembre 2022, la BPM adressait à Monsieur [K] la copie des documents remis « lors de l'entrée en relation à l'origine de la situation évoquée. » Par courrier du 13 février 2023, suite à la clôture de son compte et la déchéance du prêt habitat, la Banque populaire Méditerranée mettait en demeure Monsieur [K] de lui régler la somme totale de 266 470,21 euros. Le 28 février 2023, le conseil de la BPM portait plainte auprès du procureur de la République du tribunal de ce siège pour faux et escroquerie à l'encontre de Monsieur [R] [K]. Dans un courrier du 5 avril 2023, le conseil de Monsieur [K] mettait la BPM en demeure de débloquer ses accès à ses comptes et de lui restituer les sommes déposées. Le 23 janvier 2024, le conseil de Monsieur [K] portait plainte auprès du procureur de la République du tribunal de ce siège pour abus de confiance aggravé commis à partir du mois de décembre 2020 contre Monsieur [D] [X] et la SARL Marin'invest représentée par son gérant, Monsieur [X]. Il expliquait avoir remis des documents à ce dernier qui s'était présenté comme un intermédiaire financier et avait fourni d'autres pièces à la banque. Le 18 avril 2024, le conseil de la BPM mettait Monsieur [R] [K] en demeure de payer la somme de 269 913,46 euros au titre du prêt dans un délai de huit jours. Par acte délivré le 06 août 2024, Monsieur [R] [K] a assigné la banque populaire Méditerranée devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins suivantes : - dire que la mise en demeure du 8/12/22 n'est pas de nature à faire produire effet à la clause de résiliation, En conséquence, - annuler la déchéance du terme prononcée le 13 février 2023 par la banque, relative au crédit immobilier N° 08779990, - reporter le paiement des sommes dues au titre de ce prêt à un délai de deux ans ; - ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit ; - confirmer l'exécution provisoire de la décision à intervenir - la condamner à lui payer à Monsieur [K] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les entiers dépens. Par ordonnance du 03 novembre 2025, à laquelle il convient de se référer, le juge de la mise en état a ordonné la réouverture des débats pour que d'une part, la banque conclut pour confirmer ou non que Monsieur [X] et la société Marin'invest ont servi d'intermédiaire pour le dossier de crédit et, d'autre part, que les parties précisent quelle somme a été effectivement débloquée depuis la signature du prêt. Les documents ont été transmis par la banque. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 22 avril 2026, qui seront visées, indiquant qu'il avait bien reçu les documents qu'il revendiquait, Monsieur [K] a saisi le juge de la mise en état aux fins suivantes : - débouter la banque populaire de toutes ses demandes reconventionnelles ; - ordonner un sursis à statuer dans la présente instance, dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ; - ordonner la suspension de la déchéance du terme en raison d'un trouble manifestement illicite subi par Monsieur [K] ; - condamner la banque à verser au débat l'ensemble des documents liés à la relation contractuelle entre les parties et notamment les relevés des comptes de Monsieur [K] ouverts dans le cadre du contrat de prêt dont il s'agit ; - condamner la Banque Populaire Méditerranée à lui payer à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - réserver les dépens. Dans ses écritures en réplique notifiées par voie électronique le 03 avril 2026, auxquelles il convient de se référer, la Banque Populaire Méditerranée conclut ainsi : - débouter Monsieur [R] [K] de l'ensemble de ses prétentions, demandes, fins et conclusions ; - condamner Monsieur [R] [K] à lui payer la somme provisionnelle et mensuelle de 2 019,77 euros jusqu'à la décision au fond à intervenir ; - condamner M. [R] [K] à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.

MOTIFS

Aux termes du dernier alinéa de l'article 4 du code de procédure pénale, « la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. » L'article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. » Selon l'article 789 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées » ; Dans son audition en qualité de victime devant un officier de police judiciaire, le 09 novembre 2024, Monsieur [R] [K] exposait qu'il avait envoyé par courriel ses relevés bancaires par courriel à Monsieur [D] [X] qui servait d'intermédiaire financier auprès de la Banque populaire Méditerranée et disait ignorer qu'il y avait eu falsification des documents. Suite à une « relance de plainte adressée » par le conseil de Monsieur [K] au tribunal judiciaire d'Avignon en charge des plaintes, le bureau en charge des plaintes répondait le 04 mars 2026 et indiquait ne pas être « en mesure de communiquer une date de traitement pour ce dossier. » Monsieur [K] communique également une plainte avec constitution de partie civile pour abus de confiance contre Monsieur [X] et la société Marin'invest, intermédiaire financier, au service de l'instruction du tribunal judiciaire d'Avignon du 2 avril 2026, sans que la preuve de sa réception soit apportée. Monsieur [K] fait valoir avoir reconnu immédiatement les faux relevés de compte ayant permis le prêt et conteste certains déblocages de fonds sollicités par des documents dont il dit ne pas être l'auteur. La banque soutient que la procédure pénale n'a aucune incidence sur la procédure et rappelle que les engagements contractuels concernent seulement les parties à l'instance. En l'absence de contestation par Monsieur [K] et au vu des relevés de compte, il a perçu les fonds issus du prêt. Il reste donc redevable du remboursement du prêt, la discussion sur la validité de la déchéance du terme relevant du fond. Ainsi, la procédure pénale n'a pas d'effet direct sur le présent litige. La demande de sursis à statuer sera donc rejetée. Monsieur [K] sera condamné à verser une provision mensuelle de mille cent euros en l'absence de contestation sérieuse sur ce point, somme inférieure aux mensualités dans l'attente du jugement au fond. L'affaire sera renvoyée pour les conclusions au fond à une audience de mise en état. Au vu des situations, la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée. Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Déboutons Monsieur [K] de ses prétentions ; Condamnons Monsieur [K] à verser à la Banque populaire Méditerranée une provision de mille cent euros ; Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 28 septembre 2026 pour les conclusions au fond ; Rejetons les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au fond. Ainsi jugé et prononcé par le juge de la mise en état de la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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