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INPI, 19 juillet 2010, 10-0260

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • différent • décision sans réponse • produits • société • vente • propriété • risque • terme • règlement • service • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    10-0260
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 10-0260, 19 juill. 2010
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : E ESSENCE ; ESSENZA
  • Classification pour les marques : CL03
  • Numéros d'enregistrement : 4109567 \ 3683740
  • Parties : BORA CREATIONS SL c. SYSLA SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

Résumé

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Partie demanderesse
BORA CREATIONS S.L
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 10-0260 / VA 19/07/2010 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société SYSLA (société par actions simplifiée) a déposé le 14 octobre 2009, la demande d'enregistrement n° 09 3 638 740 portant sur le sig ne verbal ESSENZA. Le 20 janvier 2010, la société BORA CREATIONS S.L. (société de droit espagnol) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque communautaire complexe E ESSENCE, déposée le 5 novembre 2004 et enregistrée sous le n° 004 109 567. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société BORA CREATIONS S.L. invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement, le 8 février 2010 sous le numéro 10-0260. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Savons ; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices ; parfum, eaux de toilette, produits pour parfumer le linge, extraits de fleurs et de plantes, bases pour parfums de fleurs et de plantes, micro-capsules parfumées, encens, eaux de senteur, huiles pour la parfumerie, shampooings, huiles à usage cosmétique, crèmes, laits, gels et lotions pour le visage et pour le corps, laits de toilette, pommade à usage cosmétique, préparations cosmétiques pour le bain non à usage médical, sels pour le bain non à usage médical, désodorisants à usage personnel ; services de vente au détail de : savons ; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices ; parfums, eaux de toilette, produits pour parfumer le linge, extraits de fleurs et de plantes, bases pour parfums de fleurs et de plantes, micro-capsules parfumées, encens, eaux de senteur, huiles pour la parfumerie, shampooings, huiles à usage cosmétique, crèmes, laits, gels et lotions pour le visage et pour le corps, laits de toilette, pommade à usage cosmétique, préparations cosmétiques pour le bain non à usage médical, sels pour le bain non à usage médical, désodorisants à usage personnel, substances diététiques à usage médical, compléments nutritionnels à usage médical, aliments pour bébés, préparations de vitamines, boissons diététiques à usage médical, tisanes, thé médicinal, produits contre les brûlures, fibres végétales comestibles (non-nutritives), préparations d'oligo-éléments pour la consommation humaine, sucre à usage médical ; suppléments alimentaires minéraux ; compléments alimentaires » ; Que la marque antérieure à été enregistrée notamment pour les produits et services suivants: « Savons, articles de parfumerie, produits cosmétiques , lotions capillaires, produits de nettoyage, soin et embellissement de la peau, du cuir chevelu ; vente et commercialisation de produits cosmétiques ». CONSIDERANT que les « Savons ; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices ; parfum, eaux de toilette, produits pour parfumer le linge, extraits de fleurs et de plantes, bases pour parfums de fleurs et de plantes, micro-capsules parfumées, encens, eaux de senteur, huiles pour la parfumerie, shampooings, huiles à usage cosmétique, crèmes, laits, gels et lotions pour le visage et pour le corps, laits de toilette, pommade à usage cosmétique, préparations cosmétiques pour le bain non à usage médical, sels pour le bain non à usage médical, désodorisants à usage personnel ; services de vente au détail de : savons ; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices ; parfums, eaux de toilette, produits pour parfumer le linge, extraits de fleurs et de plantes, bases pour parfums de fleurs et de plantes, micro-capsules parfumées, encens, eaux de senteur, huiles pour la parfumerie, shampooings, huiles à usage cosmétique, crèmes, laits, gels et lotions pour le visage et pour le corps, laits de toilette, pommade à usage cosmétique, préparations cosmétiques pour le bain non à usage médical, sels pour le bain non à usage médical, désodorisants à usage personnel » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques, et pour d'autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT en revanche que, contrairement à ce que soutient la société opposante, les « Services de vente au détail de substances diététiques à usage médical, compléments nutritionnels à usage médical, aliments pour bébés, préparations de vitamines, boissons diététiques à usage médical, tisanes, thé médicinal, produits contre les brûlures, fibres végétales comestibles (non-nutritives), préparations d'oligo-éléments pour la consommation humaine, sucre à usage médical ; suppléments alimentaires minéraux ; compléments alimentaires » qui s'entendent de prestations destinées à vendre des produits aux propriétés thérapeutiques, dont certains participent à l'alimentation et contribuent à l'équilibre nutritionnel des individus et sont notamment utilisées dans le cadre médical, n'appartiennent pas à la catégorie générale des services de « Vente et commercialisation de produits cosmétiques » de la marque antérieure qui s'entendent de services visant à distribuer des produits destinés à la mise en beauté du corps et à sa toilette ; Qu'il ne s'agit donc pas de services identiques ; Qu'au regard de la démonstration qui précède, ces services ne présentent pas davantage les mêmes objet et destination, les premiers s'adressant à des personnes souhaitant pallier un déséquilibre de leur organisme dans le cadre d'une thérapie, les seconds à un public le plus large, soucieux de son hygiène corporelle ; Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que les produits et services de la demande d'enregistrement sont, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal ESSENZA, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe complexe E ESSENCE, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en cause que ceux-ci ont en commun un terme de sept lettres dont cinq identiques placées dans le même ordre et selon le même rang et formant la séquence ESSEN- ; Que toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion dans l'esprit du public, dès lors que les signes en présence, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles et phonétiques propres à les distinguer nettement ; Qu'en effet visuellement, ces signes diffèrent par leur présentation et la présence d'un élément figuratif au sein de la marque antérieure, absent du signe contesté qui se présente quant à lui comme un signe purement verbal ; Qu'ils se distinguent ainsi par leur structure et leur longueur (un terme unique présenté en lettres majuscules pour le signe contesté, ESSENZA / un terme associé à un élément figuratif représentant, sur une ligne supérieure, la lettre E inscrite en blanc dans un rond sombre, le tout en minuscules, pour la marque antérieure E ESSENCE) ; Qu'ils se distinguent également par leur séquence finale, la séquence ZA du signe contesté ne présentant aucune similitude visuelle avec la séquence CE de la marque antérieure, l'emploi de la lettre Z étant de surcroît peu courant en langue française ; Qu'ainsi, la physionomie des deux signes apparaît distincte ; Que ces dénominations diffèrent également par leurs sonorités d'attaque et finale ([e-éssence] pour le signe contesté / [éssenza] pour la marque antérieure) ; Qu'au regard de la démonstration qui précède, l'argument de la société opposante tiré d'une identité de rythme et de la présence commune d'une sonorité sifflante en fin de signe [z/s] ne saurait suffire à rapprocher les signes en cause, le son [Z] étant de surcroît sonore et le son [s] sourd ; Qu'enfin, intellectuellement, l'évocation du terme ESSENCE, commune aux deux signes, n'est pas de nature à faire naître un risque de confusion entre eux, dès lors que cette évocation apparaît faiblement distinctive au regard des produits ou services en cause dont il est susceptible d'évoquer la composition ou l'objet à savoir des produits composés d'essences végétales ou des services s'appliquant à de tels produits. CONSIDERANT ainsi, que le signe verbal contesté ESSENZA ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure complexe E ESSENCE ; Qu'en l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté et nonobstant l'identité et la similarité de certains des produits et services en cause, il n'existe donc pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques pour les consommateurs des produits et services concernés. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté ESSENZA peut être adopté comme marque pour désigner ces produits et services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe E ESSENCE .

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : l'opposition n° 10-0260 est rejetée. . Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle par intérim Virginie A, Juriste

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