Cour d'appel de Paris, 9 octobre 2009, 2008/16090
Mots clés
validité de la marque • caractère distinctif • langue étrangère • traduction évidente • combinaison de mots • caractère descriptif • composition du produit • contrefaçon de marque • similarité des produits ou services • contenu • concurrence déloyale • imitation de la dénomination • imitation de la marque • absence de droit privatif
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
9 octobre 2009
Tribunal de grande instance de Paris
30 mai 2008
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :2008/16090
- Référence abrégée : CA Paris, 5-2, 9 oct. 2009, n° 2008/16090
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : EGG TUNA
- Classification pour les marques : CL29 ; CL30 ; CL43
- Numéros d'enregistrement : 3360342
- Parties : N (Si-Ben-Daoud) ; PLANET MAKI SARL ; PLANET SASHIMI SARL ; PLANET SUSHI SARL ; PLANET TEMAKI SARL ; PLANET YAKITORI SARL / BEEGEL'S SARL (exerçant sous l'enseigne NINA SUSHI)
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 30 mai 2008
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
9 octobre 2009
Tribunal de grande instance de Paris
30 mai 2008
Résumé
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Parties appelantes
SARL PLANET SASHIMI
SARL PLANET SUSHI
SARL PLANET TEMAKI
Personne physique anonymisée
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Partie intimée
BEEGEL'S ASSOCIES
défendu(e) par CATHERINE Pierre-Camille
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARISARRET DU 09 OCTOBRE 2009
Pôle 5 - Chambre 2(n° 241, 04 pages) Numéro d'inscription au répertoi re général : 08/16090
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG n° 06/14311
APPELANTSMonsieur Si-Ben-Daoud Nreprésenté par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Courassisté de Me Nathalie R, avocat au barreau de PARIS, toque : L 112
SARL PLANET MAKI agissant poursuites et diligences de son gérantayant son siège [...]75116 PARISreprésentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Courassistée de Me Nathalie R, avocat au barreau de PARIS, toque : L 112
SARL PLANET SASHIMI agissant poursuites et diligences de son gérantayant son siège [...]75008 PARISreprésentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Courassistée de Me Nathalie R, avocat au barreau de PARIS, toque : L 112
SARL PLANET SUSHI agissant poursuites et diligences de son gérantayant son siège 29 rue Bois le Vent75116 PARISreprésentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Courassistée de Me Nathalie R, avocat au barreau de PARIS, toque : L 112
SARL PLANET TEMAKI agissant poursuites et diligences de son gérantayant son siège 46 me Louise M92300 LEVALLOIS PERRETreprésentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Courassistée de Me Nathalie R, avocat au barreau de PARIS, toque : L 112
SARL PLANET YAKITORI agissant poursuites et diligences de son gérantayant son siège [...]75005 PARISreprésentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Courassistée de Me Nathalie R, avocat au barreau de PARIS, toque : Ll 12
INTIMEESARL BEEGEL'Sexerçant sous l'enseigne NINA SUSHI prise en la personne de ses représentants légauxayant son siège [...]représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour
assistée de Me Catherine H, avocat au barreau de PARIS, toque : Dl 113
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Septembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :Monsieur Alain GIRARDET, présidentMadame Sophie DARBOIS, conseillèreMadame Dominique SAINT-SCHROEDER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Christelle B
ARRÊT
: - contradictoire- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur Alain GIRARDET, président et par Mademoiselle Christelle B, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. Monsieur S Daoud N est titulaire de la marque verbale EGG TUNA, déposée le 20 mai 2005 et enregistrée sous le n? 05 3 360 342 pour désigner des "Plats préparés à base de poisson, œufs ; plats préparés à base de riz, sucre, épices, vinaigre, sauces, sel ; la restauration (alimentaire) ; la restauration rapide et le service traiteur'". Cette marque est exploitée avec l'autorisation de Monsieur N par les sociétés PLANET SUSHI, PLANET MAKI, PLANET TEMAKI, PLANET YAKITORI et PLANET SASHIMI (ci-après les sociétés PLANET SUSHI), qui exercent une activité de restauration rapide, de traiteur et de livraison à domicile sous l'enseigne "PLANET SUSHI" dans Paris et sa proche banlieue. La société BEEGEL'S ASSOCIES exploite également un fonds de commerce ainsi que deux établissements de restauration rapide sous l'enseigne "NINA SUSHI" proposant notamment des spécialités japonaises de type maki et sushi. Elle expose son menu sur les sites Internet www.ninasushi.com et www.sushinina.com. Ayant découvert que la société BEEGEL'S ASSOCIES proposait à la vente un maki au thon enroulé d'une préparation à l'oeuf sous la dénomination "egg-tuna", Monsieur N et les sociétés PLANET SUSHI, après mise en demeure, ont assigné celle-ci en contrefaçon de marque pour les seuls produits de "plats préparés à base de poisson, œufs ; plats préparés à base de riz, sucre, épices, vinaigre, sauces, sel » ainsi qu'en concurrence déloyale. Par jugement contradictoire du 30 mai 2008, la troisième chambre, deuxième section, du tribunal de grande instance de Paris a prononcé la nullité de la marque verbale EGGTUNA n? 05 3 360 342 dont Monsieur N est titulaire en ce qu'elle désigne les "plats préparés à base de poisson, oeufs", rejeté les demandes de Monsieur N au titre de la contrefaçon de marque en ce qu'elle concerne les "plats préparés à base de riz, sucre, épices, vinaigre, sauces, sel » déclaré recevable mais mal fondée l'action en concurrence déloyale des sociétés PLANET SUSHI, rejeté toutes autres demandes, et condamné Monsieur N et les sociétés PLANET SUSHI in solidum à verser à la société BEEGEL'S ASSOCIES la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du (nouveau) Code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 25 juin 2009, Monsieur N et les sociétés PLANET SUSHI, appelants, prient la cour, pour l'essentiel, d'infirmer le jugement entrepris, de juger que la société BEEGEL'S ASSOCIES s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale, de prononcer des mesures d'interdiction et de publication aux frais de la société BEEGEL'S ASSOCIES et de condamner celle-ci à verser à Monsieur N la somme de 20 000 euros au titre de la contrefaçon et à chacune des sociétés PLANET SUSHI celle de 15 000 euros au titre de la concurrence déloyale ainsi qu'à chacun des appelants la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. La société BEEGEL'S ASSOCIES, intimée, demande essentiellement à la cour, dans ses dernières conclusions signifiées le 30 juin 2009, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner solidairement Monsieur N et les sociétés PLANET SUSHI à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties en date des 25 et 30 juin 2009 pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions et ce, conformément aux dispositions des articles 455 et 753 du Code de procédureSUR CE
S validité de la marque Considérant que les appelants critiquent le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le dépôt de la marque « Egg Tuna » pour les « Plats préparés à base de poisson, œufs » en soutenant que les deux termes qui composent la marque ne sont pas compris par le consommateur concerné, ne s'agissant pas de termes d'usage courant dans la langue française et que leur juxtaposition est dès lors inhabituelle pour désigner les produits précités ; qu'ils affirment que l'association des mots « egg » et « tuna » sera perçue comme une expression de fantaisie n'ayant pas de sens spécifique. Considérant, ceci exposé, que la langue anglaise est pratiquée comme une langue internationale dont de nombreux ternies sont utilisés de manière courante en France notamment dans le domaine du commerce ; que parmi ces termes, le mot « egg » était perçu, à l'époque du dépôt de la marque « Egg Tuna » au mois de mai 2005, par la plus grande partie du public français comme signifiant « œuf » ; que le consommateur comprenait que l'association « Egg Tuna » désignait une préparation culinaire à base d'œuf et de thon. Considérant que les appelants font valoir que la juxtaposition des termes EGG TUNA est inhabituelle pour désigner des « plats préparés à base de poisson, œufs » et que la marque « Egg Tuna » crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des mots qui la forment pour en modifier le sens et la portée. Mais considérant que la marque est constituée exclusivement de la succession de deux mots qui décrivent la composition du produit qu'elle désigne ; que l'association des deux mots « egg » et « tuna » ne confère pas à l'ensemble le caractère distinctif requis par la loi dès lors qu'elle n'aboutit pas à une dénomination arbitraire pour désigner les « plats préparés à base de poisson, œufs » ; Que l'appellation « Egg Tuna » étant inapte à exercer la fonction de marque en l'absence de caractère distinctif ne peut donc bénéficier de la protection du droit des marques ; Que le jugement sera, en conséquence, confirmé de ce chef. Sur la contrefaçon Considérant que les produits incriminés sont des « Rolls thon mayo avocat sans algue recouvert d'omelette » commercialisés par la société BEEGEL'S sous la dénomination « Egg-Tuna » ; Que la marque « Egg Tuna » étant annulée en ce qu'elle désigne les « plats préparés à base de poisson, œufs », c'est par de juste motifs que le tribunal a dit que l'action en contrefaçon ne pouvait prospérer pour de tels produits ; que les autres produits opposés à la société intimée sont les « plats préparés à base de riz, sucre, épices, vinaigre, sauces, sel » alors que le produit vendu par la société BEEGEL'S ne comprend pas de riz et ne peut être considéré comme un produit identique pas même similaire ; Que la décision déférée sera également confirmée du chef de la contrefaçon. Sur la concurrence déloyale Considérant que les sociétés appelantes n'incriminent à ce titre que la seule utilisation par la société BEEGEL'S pour désigner un produit défini comme un « roll thon mayo avocat sans algue recouvert d'omelette » de la marque « Egg Tuna » qu'elles exploitent avec l'autorisation de Monsieur N. Considérant, toutefois, que cette marque ayant été annulée en ce qu'elle désigne des «plats préparés à base de poisson, œufs », la dénomination « Egg Tuna » peut dès lors être librement utilisée pour désigner un produit à base d'œuf et de thon ; Que le jugement sera donc confirmé. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Considérant que l'équité commande d'allouer à la société BEEGEL'S la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris. Condamne in solidum les appelants à verser à la société BEEGEL'S ASSOCIES la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Les condamne sous la même solidarité aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile par la SCP Alain et Vincent RIBAUT, avoué.Commentaires sur cette affaire
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