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Cour d'appel d'Orléans, 11 décembre 2024, 24/02839

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
10 septembre 2026
Cour d'appel d'Orléans
11 décembre 2024
Cour d'appel d'Orléans
2 octobre 2024

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/12/2024 Me Olivier LAVAL la SELARL ETHIS AVOCATS la SARL ARCOLE Me Angela VIZINHO-JONEAU

ARRÊT

du : 11 DECEMBRE 2024 N° : - N° RG 24/02839 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCW7 DÉCISION dont la rectification est demandée : arrêt de la chambre des urgences du 02 octobre 2024- RG 24/225 PARTIES EN CAUSE REQUÉRANTE S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 722 057 460 en sa qualité d'assureur de garantie décennale de la société MARCHAND [Adresse 5] [Localité 14] représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOURS, D'UNE PART DÉFENDEURS : S.A. ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 542 110 291 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 13] S.A.S. MARCHAND immatriculée au RCS de TOURS sous le n° 441 859 618, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 15] [Adresse 10] [Localité 6] représentées par Me Anne-Sophie LERNER de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE TERRE DES ROIS représenté par son syndic en exercice de la société CO.GE.CO inscrite au RCS de BLOIS sous le n° 595 820 242 dont le siège social se situe [Adresse 2] [Localité 7] ,prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Angela VIZINHO-JONEAU, avocat au barreau de BLOIS S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION immatriculée au RCS sous le n° 834 157 513, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE , anciennement dénommée SOCOTEC [Adresse 9] [Localité 12] S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460 prise en la personne de son représentant légal domciilié en cette qualité audit siège social et agissant en sa qualité d'assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION [Adresse 5] [Localité 14] représentées par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Sophie TOURAILLE de la SELEURL SELARLU SOPHIE TOURAILLE AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS immaticulée au RCS de PARIS sous le n° 784 647 349 , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 11] S.A. EUROMAF immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 784 647 349 , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 11] représentée par Me Nelly GALLIER, avocat postulant au barreau de BLOIS et par Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOURS,

D'AUTRE PART

Requête en rectification ou saisine d'office ou omission de statuer en date du : 09 Octobre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience publique du 20 NOVEMBRE 2024 avec convocation des parties en date du 04 novembre 2024 Lors des débats, à l'audience publique du 20 NOVEMBRE 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé le 11 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Vu l'arrêt du 2 octobre 2024, Vu la requête en omission de statuer en date du 9 octobre 2024, Vu les observations du syndicat des copropriétaires de la Résidence Terre des Rois en date du 13 novembre 2024, Vu les conclusions déposées le 19 novembre 2024 dans l'intérêt de la SA Allianz et de la société Marchand, Vu l'article 463 du code procédure civile, Attendu que la société AXA, intervenant en qualité d'assureur de la société Marchand, déclare qu'elle avait demandé à la cour de déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires pour cause de prescription concernant les dommages consécutifs aux désordres affectant les balcons de la résidence ; Attendu que la SA Allianz et la société Marchand critiquent sur le fond la décision du juge de la mise en état telle qu'elle était querellée devant la cour, mais ne répond pas précisément à la question de savoir si l'arrêt du 2 octobre 2024 se trouve ou non affecté d'une omission de statuer ; Attendu que par son ordonnance du 28 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Blois avait fait figurer dans sa motivation « toutes les autres demandes du syndicat des copropriétaires sont recevables et il convient donc de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir concernant toutes les autres demandes du syndicat des copropriétaires », et « s'agissant des désordres 3 et 4, il ressort des déclarations de sinistres et des rapports DO Eurisk que ces désordres ont bien été évoqués (') la présence de « fissures d'allure verticale sur le muret du balcon du premier étage », « déclaration du 16 janvier 2019 : « une fissure est apparue sur le balcon (') » ; Attendu qu'en confirmant l'ordonnance entreprise, la cour d'appel de céans a statué sur l'ensemble des questions qui lui étaient soumises ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter la requête en omission de statuer de la SA AXA France ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE la requête en omission de statuer déposée par la SA AXA France IARD, CONDAMNE la SA AXA France IARD aux dépens. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, Président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Par arrêt en date du 11 DECEMBRE 2024 a été rendue la décision suivante : ' Pour mention , le 11 DECEMBRE 2024 LE GREFFIER ,

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