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Cour d'appel de Versailles, 19 septembre 2022, 22/01496

Mots clés
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
19 septembre 2022
Tribunal judiciaire de Versailles
4 mars 2022
Haute Cour d'Irlande
12 mars 2020

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/01496
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Versailles, 19 sept. 2022, n° 22/01496
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Haute Cour d'Irlande, 12 mars 2020
  • Identifiant Judilibre :632aab756ac99305da60312a
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Résumé

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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54G 4e chambre

ARRET

N° CONTRADICTOIRE DU 20 JUIN 2022 N° RG 22/01496 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VB2Z AFFAIRE : [K] [O] C/ [U] [L] épouse [H] et 2 autres parties Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 04 Mars 2022 par le Juge de la mise en état de VERSAILLES N° chambre : N° Section : N° RG : 20/02357 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Sophie CORMARY Me Alexandre OPSOMER Me Claire SIEG RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Maître [K] [O] de la société KPMG Irlande, en sa qualité de Mandataire liquidateur de la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY,(suivant jugement de la Haute Cour d'Irlande du 12 mars 2020) [Adresse 6]. [Adresse 6] - IRLANDE Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, et Me Clément RAIMBAULT, Plaidant, avocat au barrau de Bordeau Maître [W] [M] de la société KPMG Irlande, en sa qualité de Mandataire liquidateur de la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY [Adresse 6] [Adresse 6] - IRLANDE Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, et Me Clément RAIMBAULT, Plaidant, avocat au barrau de Bordeau S.A.R.L. CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, compagnie d'assurance de droit irlandais, dont le siège social est [Adresse 1], IRLAND, par sa succursale française sise [Adresse 5], société en cours de liquidation depuis le 12 mars 2020 [Adresse 1] [Adresse 1], IRLAND Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, et Me Clément RAIMBAULT, Plaidant, avocat au barrau de Bordeau APPELANTS **************** Madame [U] [L] épouse [H] [Adresse 4] [Adresse 4] Représentant : Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 269 Monsieur [R] [H] [Adresse 4] [Adresse 4] Représentant : Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 269 S.A.R.L. DEPANN'X, prise en la personne de son Gérant, Monsieur [V] [Z] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentant : Me Claire SIEG, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 565, et Me Olivier DESCAMPS, Plaidant, avocat au barreau de Paris INTIMÉES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Juin 2022, Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, Madame Pascale CARIOU, Conseiller, Madame Valentine BUCK, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY FAITS ET PROCÉDURE Au cours de l'été 2017, Mme [U] [H] et M. [R] [H] ont confié à la société Dépann'X des travaux de rénovation de la salle de douche d'un appartement situé au [Adresse 2]. À la demande des maîtres de l'ouvrage, qui se plaignaient de désordres, une expertise a été ordonnée en référé le 14 février 2019 ; l'expert a déposé son rapport le 24 octobre 2019. Par acte d'huissier du 22 mai 2020, Mme [U] [H] et M. [R] [H] ont fait assigner la société Dépann'X et la société CBL Insurance Europe devant le tribunal judiciaire de Versailles afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. La société CBL Insurance Europe ayant été placée en liquidation judiciaire le 12 mars 2020 par décision d'une juridiction irlandaise, les mandataires liquidateurs sont intervenus volontairement à la procédure. Par ordonnance en date du 4 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté l'exception de nullité de l'assignation pour vice de fond soulevée par la société CBL Insurance Europe et ses mandataires liquidateurs ainsi que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, et a déclaré recevable l'action de Mme [U] [H] et M. [R] [H]. Le juge de la mise en état a considéré que si une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte contre la société CBL Insurance Europe avant l'assignation de celle-ci, cette procédure collective avait cependant été publiée au registre du commerce et des sociétés seulement après l'assignation et qu'il ne pouvait donc être reproché aux demandeurs de l'avoir ignorée et qu'au surplus l'irrégularité invoquée avait été régularisée en raison de l'intervention des mandataires liquidateurs ; il a également considéré que les contacts pris avec l'assureur et l'action en référé engagée à son encontre avant l'ouverture de la liquidation judiciaire valaient déclaration de sinistre. * Les 14 mars et 3 mai 2022, la société CBL Insurance Europe et ses deux mandataires liquidateurs ont interjeté appel de l'ordonnance ci-dessus. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 20 juin 2022, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour. * Par conclusions du 20 juin 2022, la société CBL Insurance Europe et ses mandataires liquidateurs demandent à la cour de rejeter la demande de Mme [U] [H] et de M. [R] [H] tendant à faire déclarer nulle ou irrecevable la déclaration d'appel, d'infirmer l'ordonnance entreprise, de prononcer la nullité de l'assignation délivrée à la société CBL Insurance Europe le 22 mai 2020, de déclarer irrecevable l'action contre cette société, de déclarer irrecevables des demandes dirigées contre les mandataires liquidateurs, de rejeter toute demande contre la société en liquidation et de condamner Mme [U] [H] et M. [R] [H] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. À titre liminaire, la société CBL Insurance Europe et ses mandataires liquidateurs soutiennent que la déclaration d'appel initiale a été complétée par une seconde déclaration régulière, déposée dans le délai dont ils bénéficiaient pour déposer leurs conclusions ; ils ajoutent que la signification de l'ordonnance déférée à une succursale fermée n'a pas fait courir le délai d'appel. Dès lors, les intimés seraient mal fondés à se prévaloir d'une irrégularité formelle de la première déclaration. En outre, la critique de cette déclaration serait mal fondée. Quant à la procédure devant le tribunal judiciaire, la société CBL Insurance Europe et ses mandataires liquidateurs soutiennent que l'assignation délivrée à la première était affectée d'une irrégularité de fond faute d'avoir été délivrée aux mandataires liquidateurs et que l'intervention de ceux-ci à la seule fin de faire constater cette irrégularité n'a pas eu pour effet de régulariser la procédure. Les appelants reprochent également aux demandeurs d'avoir omis de déclarer leur créance au passif de la liquidation judiciaire ; ils ajoutent qu'une déclaration de sinistre faite avant l'ouverture de la procédure collective ne peut valoir déclaration de créance. En outre, la société CBL Insurance Europe n'aurait plus qualité pour défendre à l'action introduite par Mme [U] [H] et M. [R] [H]. Par conclusions du 17 juin 2022, Mme [U] [H] et M. [R] [H] demandent à la cour de déclarer irrecevable la déclaration d'appel du 14 mars 2022, de confirmer l'ordonnance entreprise et de condamner solidairement la société CBL Insurance Europe et ses mandataires liquidateurs aux dépens ainsi qu'à leur payer une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [U] [H] et M. [R] [H] soutiennent que la déclaration d'appel est affectée d'un vice en ce qu'elle ne mentionne pas l'objet de l'appel, faute de préciser si celui-ci tend à la réformation ou à l'annulation de la décision entreprise. Par conclusions du 10 mai 2022 (dossier n°22/1496) et 17 juin 2022 (dossier n°22/3114), la société Dépann'X demande à la cour de déclarer irrecevable la déclaration d'appel du 3 mai 2022, de confirmer l'ordonnance entreprise et de condamner les mandataires liquidateurs de la société CBL Insurance Europe aux dépens et au paiement d'une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Dépann'X fait valoir que la première déclaration d'appel était irrégulière et que celle déposée le 3 mai 2022, postérieure à l'expiration du délai d'appel le 15 avril 2022, n'a pu régulariser la procédure. Par ailleurs, la société Dépann'X soutient que l'intervention volontaire des mandataires liquidateurs de la société CBL Insurance Europe a régularisé la procédure. Elle ajoute qu'il ne peut être reproché aux demandeurs d'avoir ignoré une procédure de liquidation judiciaire qui n'avait pas été publiée au registre du commerce et des so

MOTIFS

Ient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des appels enrôlés sous les numéros 22/3114 et 22/3062 avec celui précédemment enrôlé sous le numéro 22/1496. Sur la recevabilité de l'appel Mme [U] [H] et M. [R] [H] critiquent la déclaration d'appel du 14 mars 2022 en soutenant que celle-ci, contrairement aux prescriptions de l'article 54 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 901 de ce code, ne mentionne pas suffisamment l'objet de la demande, en ce qu'elle ne précise pas si l'appel tend à la réformation ou à l'annulation de l'ordonnance du juge de la mise en état, ainsi que le prévoit l'article 542 du code de procédure civile. Cependant, il résulte des termes mêmes de ce dernier article que l'appel tend soit à la réformation soit à l'annulation de la décision déférée à la cour, et l'article 901 alinéa 1 4° prévoit que la déclaration d'appel mentionne les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Or, en l'espèce, la déclaration d'appel déposée le 14 mars 2022 mentionne expressément qu'il s'agit d'un « appel limité aux chefs de jugements expressément critiqués » en précisant que les appelants « forment appel des chefs du jugement expressément critiqués de l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a : » avant d'énumérer les dispositions dont ils entendaient saisir la cour. La déclaration d'appel satisfait ainsi aux exigences formelles de l'article 901 du code civil et il se déduit nécessairement de ces mentions de la déclaration d'appel que, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus, les appelants sollicitaient seulement la réformation de la décision déférée et non son annulation. Les intimés sont donc mal fondés à invoquer l'absence d'une mention que le code de procédure civile ne prévoit pas et qui, de surcroît, relèverait d'un formalisme excessif en ce qu'elle n'est pas nécessaire à la compréhension de l'objet de l'appel. Sur la régularité de l'assignation Selon l'article L. 326-20 du code des assurances, les décisions concernant l'ouverture d'une procédure de liquidation prises par les autorités compétentes d'un État membre de l'Union européenne autre que la France à l'égard d'une entreprise d'assurance ayant son siège sur le territoire de cet État produisent tous leurs effets sur le territoire de la République française sans aucune autre formalité, y compris à l'égard des tiers, dès qu'elles produisent leurs effets dans cet État. En l'espèce, il résulte des explications des parties que le 12 mars 2020, une juridiction irlandaise a ouvert une procédure de liquidation à l'égard de la société de droit irlandais CBL Insurance Europe et a désigné des mandataires liquidateurs pour la représenter. À compter de cette décision, et peu important l'absence de publication de celle-ci en France, seuls les mandataires liquidateurs avaient le pouvoir de représenter cette société d'assurance. Ainsi l'assignation délivrée à la demande de Mme [U] [H] et M. [R] [H], le 22 mai 2020, au représentant légal de la société CBL Insurance Europe est affectée d'une irrégularité de fond au sens de l'article 117 alinéa 2 du code de procédure civile en ce que ledit représentant légal n'avait alors plus le pouvoir de représenter cette personne morale. Conformément à l'article 119 du code de procédure civile, cette irrégularité entraîne la nullité de l'acte sans que les mandataires liquidateurs qui l'invoquent aient à justifier d'un grief. En outre, aucune assignation n'a été délivrée auxdits mandataires liquidateurs, et l'intervention de ceux-ci à la procédure à la seule fin de faire constater l'irrégularité de fond affectant l'acte de saisine du tribunal judiciaire de Versailles ne permet pas de régulariser l'acte nul. Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance déférée et d'annuler l'assignation du 22 mai 2020. Sur les dépens et autres frais de procédure Les circonstances de l'espèce justifient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et autres frais exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après débats à l'audience publique, par arrêt contradictoire, ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 22/3114 et 22/3062 avec celle précédemment enrôlée sous le numéro 22/1496 ; DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance déférée ; Et, statuant à nouveau, ANNULE l'assignation délivrée le 22 mai 2020 à la société CBL Insurance Europe à la demande de Mme [U] [H] et M. [R] [H] ; LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens exposés en première instance et en appel ; DÉBOUTE la société Dépann'X, la société CBL Insurance Europe prise en la personne de ses mandataires liquidateurs ainsi que Mme [U] [H] et M. [R] [H] de leur demande d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

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