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Tribunal judiciaire de Troyes, 26 août 2026, 26/00551

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 26 AOUT 2026 N° RG 26/00551 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FPBP Nac :5AA Minute: Jugement du : 26 août 2026 Association POUR L'ACCUEIL DES TRAVAILLEURS ET DES MIGRANTS c/ Monsieur [M] [U] DEMANDERESSE Association POUR L'ACCUEIL DES TRAVAILLEURS ET DES MIGRANTS [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Mme [D] [E] muni d'un pouvoir spécial DEFENDEUR Monsieur [M] [U] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] comparant en personne * * * * * * * * * * L'affaire a été plaidée à l'audience du 19 juin 2026 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 26 août 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE L'association POUR L'ACCUEIL DES TRAVAILLEURS ET DES MIGRANTS a donné en location à M. [M] [U] un logement sis [Adresse 3] [Adresse 4], par un contrat du 18 mars 2019, moyennant une redevance mensuelle de 390 €. Des redevances étant demeurées impayées, l'association POUR L'ACCUEIL DES TRAVAILLEURS ET DES MIGRANTS a mis M. [M] [U] en demeure de régulariser son arriéré, par acte de commissaire de justice en date du 02 avril 2025. Elle l'a ensuite fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, obtenir son expulsion et sa condamnation au paiement de l'arriéré.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 19 juin 2026, l'association POUR L'ACCUEIL DES TRAVAILLEURS ET DES MIGRANTS demande au tribunal de : prononcer la résiliation du bail ; ordonner l'expulsion de M. [M] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef ; condamner M. [M] [U] au paiement de la somme de 10716,96 € due au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; condamner M. [M] [U] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance courante, soit 426,80 € et ce jusqu'à libération des lieux ; condamner M. [M] [U] au paiement d'une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [M] [U] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement, de sa dénonciation à la CCAPEX et de l'assignation. Au soutien de ses demandes, l'association POUR L'ACCUEIL DES TRAVAILLEURS ET DES MIGRANTS se prévaut du bail ainsi du commandement de payer des 02 et 04 avril 2025 pour faire valoir l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement et défaut de justification d'une assurance. La demanderesse indique de nouveaux impayés et actualise le montant de la dette à l'audience. Elle indique que le dernier paiement est intervenu au mois de mai 2024. M. [M] [U] reconnaît le montant de la dette, indique travailler en CDI en tant qu'agent d'entretien et percevoir un salaire de 1300 €. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 25 octobre 2024.

MOTIVATION

1. Sur la clause résolutoire L'article R.633-3 du code de la construction et de l'habitation dispose que "II - le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L.633-2 sous réserve d'un délai de préavis : a) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire (...) III.-la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. IV.-lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d'occupation effective des lieux. (...)". L'article 9 du bail contient une clause résolutoire, aux termes de laquelle "A défaut de tout paiement ou partie de deux échéances consécutives de la redevance et un mois après commandement de payer, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, demeuré infructueux le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit et le gestionnaire pourra, dans le cas où le résident ne quitterait pas les lieux, l'y contraindre par simple ordonnance de référé". L'association POUR L'ACCUEIL DES TRAVAILLEURS ET DES MIGRANTS justifie avoir fait signifier à M. [M] [U] un commandement de payer les loyers le 02 avril 2025 pour une somme de 4374,96 €, représentant au moins deux fois le montant mensuel de la redevance acquittée pour le logement et les charges. La mise en demeure étant restée vaine pendant plus d'un mois, il y a donc lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 03 mai 2025. M. [M] [U] est donc désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Par conséquent, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de M. [M] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Il convient également d'autoriser l'association POUR L'ACCUEIL DES TRAVAILLEURS ET DES MIGRANTS, conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de M. [M] [U]. 2. Sur les condamnations au paiement L'article 1103 du code civil dispose que "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits." Le contrat signé entre les parties stipule en son article 7 que "Le résident s'engage à : - S'acquitter de la redevance aux termes convenus". Selon les dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Par ailleurs, il convient de rappeler que selon les dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. M. [M] [U] s'est maintenu dans les lieux postérieurement à la résiliation du bail et demeure ainsi redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période à compter du 03 mai 2025 et qui sera fixée à un montant équivalent au montant de la redevance, des charges et des prestations obligatoires, tels qu'elles auraient été si le contrat s'était poursuivi normalement, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien. L'association POUR L'ACCUEIL DES TRAVAILLEURS ET DES MIGRANTS produit un décompte démontrant que M. [M] [U] reste lui devoir la somme de 9009,76 € à la date du 23 février 2026 au titre des redevances et indemnités d'occupation impayées jusqu'à l'échéance du mois de janvier 2026 incluse. M. [M] [U] reconnaît le montant de la dette à l'audience. Il sera donc condamné au paiement de cette somme de 9009,76 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Il sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 1er février 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. 3. Sur les demandes accessoires M. [M] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir l'association POUR L'ACCUEIL DES TRAVAILLEURS ET DES MIGRANTS, M. [M] [U] sera condamné à lui payer une somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

, Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 18 mars 2019 entre l'association POUR L'ACCUEIL DES TRAVAILLEURS ET DES MIGRANTS et M. [M] [U] concernant le logement situé [Adresse 3] [Adresse 4] sont réunies à la date du 03 mai 2025 ; ORDONNE, en conséquence, à M. [M] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ; DIT qu'à défaut pour M. [M] [U] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'association POUR L'ACCUEIL DES TRAVAILLEURS ET DES MIGRANTS pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique et pourra procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de M. [M] [U] conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ; CONDAMNE M. [M] [U] à payer à l'association POUR L'ACCUEIL DES TRAVAILLEURS ET DES MIGRANTS la somme de 9 009,76 € (NEUF MILLE NEUF EUROS SOIXANTE-SEIZE CENTIMES) au titre des redevances et indemnités d'occupation impayées incluant l'échéance du mois de janvier 2026 ; CONDAMNE M. [M] [U] à payer à l'association POUR L'ACCUEIL DES TRAVAILLEURS ET DES MIGRANTS une indemnité mensuelle d'occupation équivalente à la redevance, aux charges et aux prestations obligatoires, tels qu'ils auraient été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er février 2026 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ; CONDAMNE M. [M] [U] à payer à l'association POUR L'ACCUEIL DES TRAVAILLEURS ET DES MIGRANTS une somme de 600,00 € (SIX CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [M] [U] aux dépens ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire ; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l'[Localité 3] en application de l'article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Le greffier, Le Président, En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.

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