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Tribunal judiciaire de Nanterre, 6 octobre 2025, 25/00768

Mots clés
provision • société • préjudice • vestiaire • rapport • référé • ressort • condamnation • rejet • relever • réparation

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MARUANI Didier
Parties défenderesses
AXA FRANCE
défendu(e) par LAFOREST Anne
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE L' HERAULT

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 OCTOBRE 2025 N° RG 25/00768 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2KRT N° de minute : [X] [D] c/ Compagnie d'assurance AXA FRANCE, Organisme CPAM DE L HERAULT DEMANDERESSE Madame [X] [D] [Adresse 7] [Adresse 10] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0493 DEFENDERESSES Compagnie d'assurance AXA FRANCE [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Anne LAFOREST de la SELEURL ONYXA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE L' HERAULT [Adresse 5] [Localité 3] non comparante COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l'audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l'avis donné à l'issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l'audience du 03 juillet 2025, avons mis au 25 septembre 2025 l'affaire en délibéré, prorogé à ce jour : EXPOSE DU LITIGE Le 15 octobre 2022 à [Localité 8] (63), Madame [X] [D] a été victime d'un accident de la circulation, alors qu'elle était passagère arrière d'une motocyclette dont le conducteur a perdu le contrôle, le véhicule étant assuré par la société AXA FRANCE IARD. Il en est résulté des blessures pour Madame [X] [D] qui a été transportée aux urgences du CHU de [Localité 8]. Par acte en date du 04 mars 2025, Madame [X] [D] a assigné en référé la société AXA FRANCE IARD et la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault pour obtenir la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui verser une provision de 20.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, ainsi que la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Lors de l'audience du 03 juillet 2025, Madame [X] [D] a maintenu le bénéfice de son exploit introductif d'instance. La société AXA FRANCE IARD qui a transmis à l'audience des conclusions écrites a déclaré ne pas s'opposer au versement de la provision sollicitée, mais a conclu au rejet de la demande en paiement au titre des frais irrépétibles. La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, assignée à personne morale, n'a pas comparu. La présente décision, susceptible d'appel, sera rendue par ordonnance réputée contradictoire.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la demande de provision Suivant l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, la société AXA FRANCE IARD ne conteste pas le principe de la réparation du préjudice de Madame [X] [D], intervenant dans le cadre des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985. Au soutien de sa demande de provision, Madame [X] [D] produit un rapport d'expertise médicale émanant du docteur [T] [M], en date du 04 janvier 2024, dont les conclusions ne sont pas contestées par les parties. Il a été relevé qu'à la suite de cet accident, elle a présenté les lésions suivantes : - un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, - une fracture faciale touchant les parois sinusiennes maxillaire gauche et orbitaire gauche, - une fracture des branches horizontales de la mandibule, - un Burst fracture instable Magerl A3 de T5 avec recul du mur postérieur, - une fracture du massif articulaire droit de C7, de l'apophyse épineuse de T5 et des apophyses transverses gauches de T5, T6 et T7, - des fractures costales droites sans volet de K1 à K5 droit, une fracture de l'arc antérieur de K3 gauche sans volet, compliquées d'un pneumothorax de faible abondance, - une fracture de la crête du tubercule majeur de l'humérus gauche. Il est noté qu'elle a été hospitalisée du 15 au 24 octobre 2022. Estimant que l'état de santé de la victime était consolidé au 20 décembre 2023, l'expert a évalué son préjudice comme suit : - Déficit fonctionnel temporaire total : du 15/10/2022 au 24/10/2022, - Déficit fonctionnel temporaire partiel de : * classe IV : du 25/10/2022 au 24/11/2022, * classe III : du 25/11/2002 au 02/02/2023, * classe II : du 03/02/2023 au 20/12/2023, - Déficit fonctionnel permanent : 15 % - Souffrances endurées : 4/7 - Dommage esthétique temporaire : du 25/10/2022 au 02/02/2023 - Dommage esthétique permanent : 1/7 - Arrêt temporaire des activités professionnelles : du 15/10/2022 au 15/12/2023, - Préjudice d'agrément : Gêne aux activités de randonnée, limitation aux performances pour le VTT, - Préjudice sexuel : gène positionnelle, - Assistance temporaire tierce personne pré-consolidation : * 2 heures par jour pendant la période de classe IV, * 1 heure par jour pendant la période de classe III, * 3 heures par semaine pendant la période de classe II, - Assistance temporaire tierce personne après consolidation : * 2 heures par semaine, Dans ces conditions, la demande d'une provision formée par Madame [D], à hauteur de 20.000 euros, n'apparaît pas sérieusement contestable, et ce d'autant que la société AXA ne la conteste pas tant en son principe que dans son montant. En revanche, il convient de relever que sur la base du rapport du docteur [T] [M], la société AXA FRANCE IARD a formulé à la victime une offre d'indemnisation à hauteur de la somme de 51.332,66 euros, sur laquelle, elle lui a déjà versé la somme de 35.332,66 euros. Or, il n'est pas démontré que le montant de cette offre serait manifestement insuffisant. Dès lors, il convient de laisser à la charge de Madame [X] [D] les dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile et de rejeter sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige, Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de l'Hérault, Condamnons la société AXA FRANCE IARD à verser à Madame [X] [D] une provision de 20.000,00 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Madame [X] [D] aux entiers dépens de l'instance, Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT À [Localité 9], le 06 octobre 2025. LE GREFFIER Flavie GROSJEAN, Greffier LE PRÉSIDENT François PRADIER, 1er Vice-président

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