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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 24-21.873, 25-10.035, 24-21.873, 25-10.035, 24-21.873, …

Mots clés
société • contrat • succursale • pourvoi • smic • produits • siège • statut • redressement • salaire • préavis • preuve • désistement • prud'hommes • recours

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
9 septembre 2026
Cour d'appel de Douai
27 septembre 2024
Conseil de Prud'hommes de Lille
26 octobre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    24-21.873, 25-10.035, 24-21.873, 25-10.035, 24-21.873, 24-21.873, 25-10.035
  • Dispositif : Cassation
  • Référence abrégée :
    Cass. soc., 9 sept. 2026, 24-21.873, 25-10.035, 24-21.873, 25-10.035, 24-21.873, 24-21.873, 25-10.035
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Lille, 26 octobre 2022
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2026:SO00688
  • Identifiant Judilibre :6aa13732195da062e0d0acb7
  • Avocat général : M. Gambert
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Résumé

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Auteurs du pourvoi
UNEDIC
défendu(e) par MOLINIE Julie du Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE GILLES THOUVENIN, OLIVIER COUDRAY ET MANUELA GREVY, AVOCATS ASSOCIES AUPRES DU CONSEIL D'ETAT ET DE LA COUR...
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Défendeurs au pourvoi

Suggestions de l'IA

Texte intégral

SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 septembre 2026 Cassation partielle M. FLORES, président Arrêt n° 688 FS-D Pourvois n° W 24-21.873 Z 25-10.035 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2026 I. Mme [N] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-21.873 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MJS partners, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [G] [A], en qualité de liquidatrice judiciaire de la société Staging, 2°/ à l'AGS-CGEA [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. II. 1°/ L'AGS, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ L'UNEDIC-CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4], agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 3253-14 du code du travail, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS-CGEA de [Localité 1], [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° Z 25-10.035 contre le même arrêt rendu par la même cour, dans le litige les opposant respectivement : 1°/ à Mme [N] [K], 2°/ à la société Ajilink [H]-Cabooter-de Chanaud, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [B] [H], en qualité d'administratrice judiciaire de la société Staging, 3°/ à la société MJS partners, société d'exercice libéral par actions simplifiée, prise en la personne de M. [G] [A], en qualité de liquidatrice judiciaire de la société Staging, 4°/ à la société Staging, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], défenderesses à la cassation. La demanderesse au pourvoi n° W 24-21.873 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Les demanderesses au pourvoi n° Z 25-1.035 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [K], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC-CGEA de [Localité 1], les plaidoiries de Me Grévy pour Mme [K], celles de Me Molinié pour l'AGS et l'UNEDIC-CGEA de [Localité 1], et l'avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Panetta, conseillère rapporteure, Mme Mariette, conseillère doyenne, Mmes Bouvier, Degouys, MM. Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Brinet, conseillers, M. Carillon, Mme Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, M. Gambert, avocat général, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° W 24-21.873 et Z 25-10.035 sont joints. Désistement partiel 2. Il est donné acte à l'AGS et à l'UNEDIC-CGEA de [Localité 1] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Ajilink [H]-Cabooter-de Chanaud en sa qualité d'administratrice de la société Staging.

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 2024), Mme [K] a été engagée à compter du 9 novembre 2015 en qualité de chef de produits pour l'enseigne Isambourg, et a conclu le 1er juillet 2017 un contrat de gérante mandataire avec la société qui exploitait alors l'enseigne et aux droits de laquelle est venue en dernier lieu la société Staging (la société). Elle cumulait les deux activités. 4. La société a été placée en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce du 30 mars 2020 qui a désigné en qualité d'administratrice la société Ajilink [H]-Cabooter. 5. L'administratrice a notifié le 29 mai 2020 à l'intéressée la rupture de son contrat de gérante mandataire. 6. La procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 3 juin 2020 qui a nommé en qualité de liquidatrice la société MJS partners. 7. Par jugement rendu le 11 juin 2020 le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession des actifs. 8. Le 1er juillet 2020, la liquidatrice a notifié à l'intéressée la rupture pour motif économique de son contrat de travail. 9. En mai 2021, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires sur le fondement, à titre principal, de la requalification de son contrat de gérante mandataire en contrat de travail et, à titre subsidiaire, sur l'application légale à ce statut des règles du droit du travail.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi n° Z 25-10.035, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. L'AGS et l'UNEDIC-CGEA de [Localité 1] font grief à l'arrêt de dire que Mme [K] bénéficie, au titre de son statut de gérant mandataire, des règles gouvernant la rupture du contrat de travail, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société les créances de Mme [K] à diverses sommes au titre de l'indemnité légale de licenciement, au titre du préavis, outre congés payés afférents de 10 %, à titre de dommages et intérêts au titre de l'imputabilité de la rupture, au titre du complément de rémunération du mois de mars 2020 outre congés payés de 10 % et de dire que ces sommes sont garanties par l'AGS-CGEA de [Localité 1] qui en assurera le versement entre les mains du liquidateur, précisant que ces sommes sont soumises à cotisations éventuelles dans le cadre du régime social et fiscal qui leur est applicable, alors « que le statut de gérant de succursale, hors commerce de détail alimentaire, réglementé aux articles L. 7321-1 à L. 7321-5 du code du travail, est exclusif de l'existence d'un contrat de travail ; que tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; que seul le titulaire d'un contrat de travail peut se prévaloir de la garantie de l'AGS ; qu'en l'absence de contrat de travail, le bénéficiaire du statut de gérant de succursale, qui n'est pas un salarié, ne peut bénéficier de la garantie de l'AGS ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3253-6, L. 3253-8 et L. 7321-1 et suivants du code du travail. » Réponse de la Cour

Vu

les articles L. 3253-6, L. 3253-8, 1°, L. 7321-1 et L. 7321-3 du code du travail : 11. Selon le troisième de ces textes, les dispositions du code du travail sont applicables aux gérants de succursales, dans la mesure de ce qui est prévu au titre II « Gérants de succursales ». 12. Selon le dernier, le chef d'entreprise qui fournit les marchandises ou pour le compte duquel sont recueillies les commandes ou sont reçues les marchandises à traiter, manutentionner ou transporter n'est responsable de l'application aux gérants salariés de succursales des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés et de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail que s'il a fixé les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord. Dans le cas contraire, ces gérants sont assimilés à des chefs d'établissement. Leur sont applicables, dans la mesure où elles s'appliquent aux chefs d'établissement, directeurs ou gérants salariés, les dispositions relatives : 1° Aux relations individuelles de travail prévues à la première partie ; 2° A la négociation collective et aux conventions et accords collectifs de travail prévues au livre II de la deuxième partie ; 3° A la durée du travail, aux repos et aux congés prévus au livre Ier de la troisième partie ; 4° Aux salaires prévus au livre II de la troisième partie ; 5° A la santé et à la sécurité au travail prévues à la quatrième partie. 13. Aux termes du premier des textes susvisés, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. 14. Il résulte enfin du deuxième de ces textes, que l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 du code du travail couvre les sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail ou au titre de sa rupture à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. 15. Il découle de l'ensemble de ces textes que l'obligation d'assurance contre le non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail en cas de procédure collective ne s'impose qu'au profit des salariés dont l'engagement résulte d'un contrat de travail, de sorte que le gérant de succursale qui n'est pas salarié, ne peut bénéficier de l'AGS. 16. Pour dire que les sommes allouées à Mme [K] au titre de la rupture du contrat de gérance sont garanties par l'AGS-CGEA de [Localité 1], l'arrêt, après avoir constaté, d'une part, l'absence de lien de subordination à l'égard de la société, d'autre part, que celle-ci ne s'était pas immiscée dans le recrutement ni dans la gestion du personnel de la gérante, et ne lui avait imposé aucune condition de travail, relève que le statut de gérant de succursale prévu par les articles L. 7321-1 et suivants du code du travail repose sur un régime hybride entre le commerçant indépendant et le salarié, que ce statut était auparavant organisé au sein des articles L. 781-1 et suivants du code du travail, l'article L. 782-1 étant plus précisément relatif au gérant non salarié de succursale de maison d'alimentation de détail. 17. L'arrêt ajoute que le gérant de succursale, et notamment celui visé à l'article L. 781-1 qui exerçait, comme en l'espèce, une activité à des fins non alimentaires, devait ainsi, selon ce texte, bénéficier de l'application des dispositions du code du travail, ce qui équivalait à étendre l'application d'un droit conçu pour des salariés à des professionnels n'ayant pas cette qualité et qui ne l'acquièrent pas pour autant et que la Cour de cassation a, par sa jurisprudence, largement soumis le gérant de succursale à la protection du code du travail. 18. L'arrêt relève que la recodification s'est faite à droit constant ainsi qu'il résulte notamment de la seconde loi d'habilitation n° 2006-1770 du 30 décembre 2006, et que, malgré une différence rédactionnelle entre les articles L. 781-1 et L. 782-1 d'une part et L. 7321-1 et L. 7322-1 d'autre part, la Cour de cassation a maintenu sa jurisprudence antérieure faisant bénéficier le gérant de succursale des règles gouvernant la rupture du contrat de travail. 19. L'arrêt en déduit que le bénéfice de la protection du code du travail étant très largement ouvert au gérant de succursale, il serait incohérent de l'exclure de la garantie de l'AGS.

20. En statuant ainsi

, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le premier moyen

du pourvoi n° W 24-21.873

Enoncé du moyen

21. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire et d'indemnités au titre de son contrat de travail de chef produits, alors « que nonobstant la délivrance de fiche de paie, l'employeur doit prouver qu'il a procédé au paiement des salaires et indemnités qui y sont mentionnés ; qu'en considérant par motifs propres et adoptés qu'il résulte de pièces produites,- en l'espèce les bulletins de paie et documents de fin de contrat produits par la salariée- que "des virements correspondants ont été opérés au profit de [celle-ci]", quand les seules mentions de virements sur les bulletins de paie, constatées par le conseil de prud'hommes, ne suffisent pas à rapporter la preuve du paiement desdits salaires et indemnités et qu'il appartient à l'employeur de prouver ce paiement, au besoin par des documents comptables, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil et l'article L. 3243-3 du code du travail. » Réponse de la Cour

Vu

les articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 3243-3 du code du travail : 22. Selon le premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 23. Aux termes du second, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de sa part, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou accord collectif de travail ou d'un contrat.

24. Il en résulte que, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire notamment par la production de pièces comptables. 25. Pour débouter la salariée de ses demandes en paiement de rappels de salaire, de congés payés et d'indemnité légale de licenciement, l'arrêt retient

qu'il résulte des bulletins afférents à la rémunération que Mme [K] a perçu la somme de 764,94 euros par mois laquelle équivaut approximativement à la moitié d'un SMIC dû pour un temps complet et en déduit qu'elle n'a donc pas été privée de sa rémunération.

26. En statuant ainsi

, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen

du pourvoi n° W 24-21.873, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

27. La gérante fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre de la liquidation des droits sur la base du SMIC à temps complet, de limiter ses créances fixées au passif de la liquidation judiciaire à certaines sommes au titre de l'indemnité légale de licenciement, au titre du préavis légal, outre congés payés afférents de 10 % et à titre de dommages et intérêts au titre de l'imputabilité de la rupture et de la débouter de sa demande d'indemnité pour non application du SMIC, alors « que le juge ne peut méconnaître l'objet du litige tel que défini par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la gérante mandataire demandait le bénéfice des dispositions relatives au SMIC, tandis que le mandataire liquidateur judiciaire et l'AGS-CGEA de [Localité 1] soutenaient qu'en qualité de gérante mandataire du secteur non alimentaire, elle ne pouvait en bénéficier ; qu'en retenant cependant, pour considérer que la gérante mandataire n'avait pas été privée de la rémunération à laquelle elle avait droit au titre de la législation sur le SMIC, qu'il se déduisait nécessairement du cumul du contrat de travail de chef de produits et de l'activité de gérant mandataire que chaque activité correspondait à un temps partiel approximativement égal à 50 % et qu'ayant perçu une somme équivalant approximativement à la moitié d'un SMIC dû pour un temps complet, elle était remplie de ses droits, quand aucune des parties ne formaient de demande au titre d'un éventuel temps partiel, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour

Vu

l'article 4 du code de procédure civile :

28. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 29. Pour déduire que la somme mensuelle de 764,94 euros devait servir de fondement à la liquidation des droits de l'intéressée, l'arrêt énonce

d'abord que Mme [K] cumulait en effet deux activités au sein de la société, l'une en qualité de salariée chef de produits pour laquelle elle formule d'ailleurs des demandes et l'autre comme gérante mandataire, relève ensuite qu'il n'était pas soutenu que l'activité de gérante mandataire s'était substituée à celle de chef de produits ni discuté que le cumul d'activités n'excédait pas la durée légale mais aucune indication n'est réellement fournie par les parties sur la répartition du temps de travail et en déduit, enfin, que nécessairement chaque activité correspondait à un temps partiel approximativement égal à 50 %.

30. En statuant ainsi

, alors qu'aucune des parties ne soutenait que l'intéressée aurait exercé à temps partiel son activité de gérante mandataire, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 31. Les cassations prononcées n'emportent pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt mettant les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire et fixant au passif de la liquidation judiciaire de la société Staging la créance de Mme [K] à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, justifiées par d'autres dispositions non remises en cause.

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Staging les créances de Mme [K] aux sommes suivantes : 590 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 1 529,88 euros au titre du préavis légal, outre congés payés afférents de 10 %, 2 300 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'imputabilité de la rupture et déboute également Mme [K] de sa demande au titre de la liquidation des droits sur la base du SMIC à temps complet et dit que ces sommes sont garanties par l'AGS-CGEA de [Localité 1] qui en assurera le versement entre les mains du liquidateur, l'arrêt rendu le 27 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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