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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 22 juin 2023, 21-24.764

Portée limitée
Mots clés
pourvoi • référendaire • rapport • rejet • siège • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
22 juin 2023
Cour d'appel de Rennes
31 mars 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    21-24.764
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. 2e civ., 22 juin 2023, n° 21-24.764
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Rennes, 31 mars 2021
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2023:C210546
  • Identifiant Judilibre :6493e89786e6f205db08ed78
  • Président : Mme Taillandier-Thomas
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Résumé

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Auteurs du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE GILLES THOUVENIN, OLIVIER COUDRAY ET MANUELA GREVY, AVOCATS ASSOCIES AUPRES DU CONSEIL D'ETAT ET DE LA COUR...
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE GILLES THOUVENIN, OLIVIER COUDRAY ET MANUELA GREVY, AVOCATS ASSOCIES AUPRES DU CONSEIL D'ETAT ET DE LA COUR...

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Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10546 F Pourvoi n° B 21-24.764 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023 M. [P] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-24.764 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2021 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 2], dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Rovinski, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-trois.

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