Tribunal administratif de Melun, 3ème Chambre, 1 juillet 2026, 2416129
Mots clés
visa • requête • réexamen • astreinte • enseignement • production • publication • rapport • requis • statut
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Melun
1 juillet 2026
Tribunal administratif de Melun
18 mai 2026
Tribunal administratif de Melun
23 mars 2026
Tribunal administratif de Melun
12 mars 2026
Tribunal administratif de Melun
11 mars 2026
Tribunal administratif de Melun
17 décembre 2025
Préfet du Val-de-Marne
30 juin 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Melun
- Numéro d'affaire :2416129
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Melun, 1 juill. 2026, n° 2416129
- Rapporteur : M. Delmas
- Nature : Décision
- Décision précédente :Préfet du Val-de-Marne, 30 juin 2025
- Avocat(s) : DILLOARD
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30 juin 2025
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DILLOARD Arnaud
Parties défenderesses
Préfet des Yvelines
Préfet du Val-de-Marne
Etat
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, Mme B... A..., représentée par Me Dilloard, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 9 décembre 2024 par lesquelles le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d'un mois suivant la décision à intervenir et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la publication de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle méconnaît le droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 422-1, L. 412-1 et L. 412-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - l'illégalité de la décision de refus de séjour entache d'illégalité cette décision ; - elle méconnaît le droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 422-1, L. 412-1 et L. 412-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été transmise au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 12 mars 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mars suivant. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meyrignac ; - les conclusions de M. Delmas, rapporteur public ; - et les observations de Mme A....Considérant ce qui suit
: Mme A..., ressortissante malgache née en 2001, est entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention « jeune au pair » et valable du 27 septembre 2021 au 27 septembre 2022. Avant l'expiration de ce visa, elle a sollicité un changement de statut vers celui d'étudiant. Par arrêté du 9 décembre 2024, le préfet des Yvelines a rejeté cette demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la requête susvisée, l'intéressée sollicite l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ». Aux termes de l'article L. 422-1 du même code : « L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d'une durée inférieure ou égale à un an (…) ». La décision portant refus de titre de séjour contestée est fondée sur le motif tiré de ce que Mme A... ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'est pas entrée sur le territoire français sous couvert du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois prévu au 1° ou 2° de l'article L. 411-1 dudit code dont la détention conditionne la première délivrance de la carte de séjour temporaire mention « étudiant » en application de l'article L. 412-1 du même code. En statuant ainsi après avoir rappelé que la requérante était, au contraire, entrée en France le 10 octobre 2021, sous couvert de son passeport, muni d'un visa long séjour « jeune au pair », valable du 27 septembre 2021 au 27 septembre 2022, le préfet des Yvelines a entaché cette décision d'un défaut d'examen. Celle-ci doit donc être annulée, ainsi par voie de conséquence que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Val-de-Marne ou tout autre préfet territorialement compétent procède au réexamen de la situation de Mme A.... Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de délivrer à l'intéressée, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 9 décembre 2024 par lesquelles le préfet des Yvelines a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A... et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de Mme A... dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de délivrer à l'intéressée, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme A... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., au préfet des Yvelines et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera délivrée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 17 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, M. Fanjaud, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2026. Le rapporteur, P. MeyrignacLe président, N. Le Broussois La greffière, C. Rouillard La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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