Tribunal judiciaire de Paris, 15 février 2024, 23/81862
Mots clés
société • recouvrement • saisie • nantissement • relever • condamnation • vestiaire • risque • solde • commandement • principal • règlement • service • sûretés
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
15 février 2024
Tribunal judiciaire de Paris
13 juin 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :23/81862
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Paris, 15 févr. 2024, n° 23/81862
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 13 juin 2022
- Identifiant Judilibre :662fe5d7b89538338ecde93e
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
15 février 2024
Tribunal judiciaire de Paris
13 juin 2022
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
PARGAL
défendu(e) par DE PEYRONNET Tiphaine
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/81862 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HOG
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CCC avocat demandeur toque
CE avocat défendeur toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 15 FÉVRIER 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. HASHTAG [Localité 8]
RCS PARIS 828 685 768
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Gilles HITTINGER ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0497
DÉFENDERESSE
S.C. PARGAL
RCS PARIS 428 113 989
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Tiphaine DE PEYRONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2141
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l'Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI lors des débats,
Madame Amel OUKINA lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l'audience du 11 Janvier 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d'appel
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 26 juillet 2023, la société PARGAL a procédé à un nantissement provisoire de fonds de commerce de la société HASHTAG [Localité 8], mesure dénoncée à cette dernière le 1er août 2023.
Par acte du 27 juillet 2023, elle a procédé à une saisie conservatoire sur les comptes de la société HASHTAG, mesure dénoncée à cette dernière le 1er août 2023.
Par acte du 14 septembre 2023, elle a procédé à une nouvelle saisie conservatoire sur les comptes de la société HASHTAG, mesure dénoncée à cette dernière le 21 septembre 2023.
Par acte du 7 novembre 2023, la société HASHTAG [Localité 8] a assigné la société PARGAL devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La société HASHTAG [Localité 8] sollicite la mainlevée de l'inscription judiciaire de nantissement à titre conservatoire inscrit le 26 juillet 2023 sur son fonds de commerce, subsidiairement, son cantonnement à la somme de 157.523,36 euros. Elle demande également la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 27 juillet 2023 et le 14 septembre 2023, la condamnation de la société PARGAL à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société PARGAL sollicite le débouté des demandes adverses et la condamnation de la société HASHTAG [Localité 8] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire L'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. » L'article L.512-1 prévoit que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. Selon l'article R. 512-1 du même code, en cas de contestation d'une mesure conservatoire, il incombe au créancier de prouver que les conditions requises pour sa validité sont réunies. La créance paraissant fondée en son principe En l'espèce, par acte sous seing privé du 8 novembre 2019, la société PARGAL a donné à bail à la société HASHTAG [Localité 8] un local commercial dépendant de la galerie commercial « [7] » sis [Adresse 5], [Adresse 3] et [Adresse 2] pour une durée de 20 mois à compter du 12 novembre 2019. Un avenant au bail était conclu le 12 juillet 2021 prévoyant notamment une franchise partielle de loyers en principal au titre des périodes de fermeture liées à la crise sanitaire, un échéancier au titre de l'arriéré locatif et une modification de la durée du bail pour se terminer le 11 janvier 2022. Il est prévu un loyer minimum garanti pour un montant de 78.000 euros HT, indexé, et un loyer variable additionnel dont le calcul est explicité. La société HASHTAG [Localité 8] prétend que la société PARGAL manque à ses obligations contractuelles notamment l'obligation d'entretien des parties communes, celle de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour assurer un environnement commercial favorable (galerie désertée, sécurité défaillante, locaux ne disposant pas de sanitaires conformes à la réglementation) et qu'elle détient à ce titre une créance totale de l'ordre de 1.519.386 euros et pour laquelle elle a saisi le tribunal judiciaire de Paris par acte du 13 juin 2022. Cependant, ces créances indemnitaires n'ont été reconnues par aucun titre ou protocole d'accord et leur évaluation ne repose sur aucune expertise. Une telle créance hypothétique dans son principe et son évaluation ne peut renverser l'apparence de créance fondée en son principe portant sur l'arriéré locatif qui elle repose sur un bail commercial signé entre les parties et dont le défaut de règlement du loyer n'est pas contesté. Sur l'argumentation relative aux charges, il convient de relever qu'il n'est pas contesté que le bailleur a procédé à un avoir de l'ordre de 80.000 au titre des charges, soit un montant bien supérieur au 77.531,80 euros de charges contestées. Il n'y a donc pas lieu au cantonnement sollicité. Quant au montant du loyer, la société HASHTAG [Localité 8] souligne la difficulté à suivre la facturation du bailleur alors qu'un décompte global est fourni de sorte qu'il n'est pas question de solde antérieur ne correspondant pas mais surtout il appartient à la société HASHTAG [Localité 8] de prouver le paiement du loyer. Finalement, la société HASHTAG [Localité 8] établit une créance paraissant fondée en son principe d'un montant de 240.116,61 euros. C'est au regard de ce principe de créance que doit être appréciée la menace sur le recouvrement. La menace de recouvrement Le risque pesant sur le recouvrement de la créance est souverainement apprécié par les juges du fond, de sorte que la Cour de cassation a dégagé à ce sujet peu de règles de droit, il est admis en doctrine et en jurisprudence que ce risque est évalué à partir d'un faisceau d'indices au premier rang desquels le comportement du débiteur, l'étendue et la nature de son patrimoine, les sûretés grevant déjà ses biens. En l'espèce, il convient de souligner le montant important de la créance 240.116,61 euros, l'octroi amiable de délais de paiement au travers de l'avenant au bail et qui n'ont pas été respectés mais également l'augmentation de la dette locative suivant décompte locatif arrêté au 9 janvier 2024 faisant état d'un solde dû de 247.878,17 euros et ce malgré l'avoir au titre des charges d'un montant de 83.665,98 euros porté au crédit le 1er janvier 2024, de sorte que la dette continue d'augmenter. Il convient de relever également que les saisies-conservatoire sur les comptes bancaires n'ont permis de saisir que des montants de l'ordre de 2.300 et 2.700 euros. Les pièces comptables versées montre des résultats d'exploitation faibles, au maximum de l'ordre de 15.000 euros, ou fortement négatifs sur les quatre dernières années. Ces éléments caractérisent des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance paraissant fondée en son principe pour un montant de 240.116,61 euros. Enfin, il convient de relever que les sommes saisies par les saisies-conservatoire sont sans commune mesure avec le montant de la créance et il n'en résulte aucun doublon avec le nantissement du fonds de commerce. En conséquence, la société HASHTAG [Localité 8] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes. Sur les dispositions de fin de jugement La société HASHTAG [Localité 8] sera condamnée aux dépens. Il convient d'allouer à la société PARGAL une indemnité de procédure d'un montant de 2.000 euros.PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, Déboute la société HASHTAG [Localité 8] de l'ensemble de ses demandes, Condamne la société HASHTAG [Localité 8] à verser à la société PARGAL la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société HASHTAG [Localité 8] aux dépens. Fait à Paris, le 15 février 2024 LE GREFFIERLE JUGE DE L'EXÉCUTIONCommentaires sur cette affaire
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