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Tribunal administratif de Toulon, 29 juin 2026, 2501690

Mots clés
société • propriété • rapport • requête • principal • requis • subsidiaire • rejet • réparation • requérant • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Toulon
29 juin 2026
Tribunal administratif de Toulon
10 janvier 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
  • Numéro d'affaire :
    2501690
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Toulon, 29 juin 2026, n° 2501690
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Toulon, 10 janvier 2024
  • Avocat(s) : MOTHERE
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Résumé

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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MOTHERE Lucrezia
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MOTHERE Lucrezia
Parties défenderesses
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, Mme D... E... et M. A... E..., représentés par Me Mothere, demandent au juge des référés : 1°) statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé d'examiner les désordres affectant leur propriété, de déterminer leur date d'apparition et leur évolution, de se prononcer sur leur imputabilité au chantier de l'autoroute A57 entrepris par l'entreprise Escota, de dire si ces désordres impactent la solidité de l'immeuble ou sa propriété à destination et de procéder au chiffrage des travaux de reprise ; 2°) de mettre à la charge de la société Escota la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - dès le commencement des travaux relatifs au passage à trois voies de l'autoroute A57, ils ont constaté l'apparition d'importants désordres sur leur propriété tels que des fissures affectant la villa elle-même, à l'intérieur comme à l'extérieur, ainsi que l'affaissement de la dalle béton supportant la piscine ; la société Escota a fait intervenir à ses frais un architecte, M. B..., aux fins de dresser un rapport de constatations des désordres ; la société Escota a également saisi le tribunal aux fins de désignation d'un expert, lequel, M. C... a également constaté un certain nombre de désordres ; - la société Escota ayant refusé toute réparation en niant le lien de causalité, ils sont contraints de saisir la juridiction pour obtenir une nouvelle expertise. Par des mémoires, enregistrés les 2 août et 16 octobre 2025, la société Autoroute Esterel Côte d'Azur Provence ALP (Escota), représentée par Me Namiech, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - en l'état des éléments recueillis à ce jour, aucun lien de causalité n'a pu être établi avec la certitude scientifique requise par aucun des deux experts judiciaires intervenus à ce jour ; toutefois, elle ne s'oppose pas à ce que soit prononcée une mesure d'expertise avec mission principale de déterminer l'existence éventuelle d'un lien de causalité entre les désordres observés par les différents experts qui se sont succédés et le chantier de l'A57 ; - il est néanmoins indispensable d'attraire à la procédure d'expertise judiciaire à venir les entreprises qui étaient en charge de ce chantier dès lors que leur responsabilité pourrait être engagée ; - dans la mesure où des travaux de construction de la halte ferroviaire à Sainte-Musse à Toulon, intégrant notamment des opérations dites de BDML (Bourrage Dressage Mécanique Lourd) des deux voies ferrées du tronçon de Sainte Musse, engendrant des vibrations, ont eu lieu au même moment, il y a lieu d'attraire dans la présente procédure les sociétés SNCF Réseau et SNCF Gares et connexions. Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2025, les sociétés Guintoli, EHTP, NGE génie civil, Agilis, NGE fondations et NGE routes (anciennement Siorat), représentées par Me Cros, formulent les protestations et réserves d'usage et indiquent qu'elles s'associent aux demandes de la société Escota. Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2025, la société Setec ALS et la société Setec international, représentées par Me Taillan, formulent les protestations et réserves d'usage. Par des mémoires, enregistrés les 24 septembre et 10 novembre 2025, la société SNCF Réseau et la société SNCF Gares et connexions, représentées par Me Büsch, demandent au juge des référés, à titre principal, de les mettre hors de cause et de mettre à la charge de la société Escota la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. A titre subsidiaire, elles formulent les protestations et réserves d'usage et demandent la mise en cause des sociétés Maïa Sonnier, Maîa Rail et Spie Batignolles Valerian. Elles soutiennent que : - la maison des époux E... est situé en second rang par rapport aux voies ferrées et donc trop éloignée du projet ; dans son rapport définitif après travaux, l'expert désigné pour procéder aux constats préalables aux travaux, n'a relevé aucun désordre imputable aux travaux ; - en revanche, la parcelle se situe en première ligne et à proximité immédiate du chantier d'élargissement de l'autoroute A57. Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2025, la société Verdi Ingenierie sud-ouest, représentée par Me Bergant, demande au juge des référés, à titre principal, de la mettre hors de cause. A titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves d'usage. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...). 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. M. et Mme E... sont propriétaires d'une maison située au 136 avenue de la Palasse à Toulon, cadastrée sur la parcelle BD n°4 à proximité immédiate de l'emprise du chantier de l'aménagement à trois voies de l'autoroute A57 réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la société Escota, qui n'a pas, préalablement au démarrage du chantier, inclus la parcelle dans le périmètre des opérations de constat préalable. A la suite de l'apparition de désordres sur leur propriété, les requérants ont alerté la société Escota, laquelle a fait intervenir un expert judiciaire, M. B..., aux fins de dresser un rapport de constatations des désordres. A l'issue de sa première visite le 30 mars 2022, l'expert a indiqué que « Les désordres D1 D2 D3 D4 étaient pré-existants. Il est objectivement impossible d'indiquer s'ils ont subi des évolutions récentes (…) Je ne peux que suggérer une mise sous surveillance des désordres allégués jusqu'à la fin des travaux. ». A l'issue de sa deuxième visite le 2 novembre 2022, le même expert a relevé, s'agissant des fissures au niveau du dallage béton, « une légère aggravation localisée de la fissure » et indiqué qu'il « est potentiellement possible que cette aggravation puisse avoir un lien avec les vibrations mais dans ce cas, nous pouvons nous interroger sur les raisons de l'absence d'évolution significative des autres fissures dans la même zone. Je ne peux rigoureusement attester, compte tenu de la nature des désordres observés, que cette légère aggravation n'est pas liée à la vétusté de l'ouvrage ou/et aux contraintes courantes subies par une construction, notamment les phénomènes de sécheresse (tassements, dilatations) ». Il en a conclu que le lien de cause à effet avec les travaux du chantier Escota ou les vibrations occasionnées par les passages exclusifs des engins spécifiques à ce chantier, constitue une hypothèse plausible, mais ne saurait être catégoriquement établi. A la demande de la société Escota, le juge des référés du tribunal a, par ordonnance du 10 janvier 2024, ordonné une expertise, confiée à M. C..., en vue de dresser constat des immeubles avoisinants le chantier d'élargissement de l'autoroute A57 et notamment la parcelle appartenant à M. et Mme E..., pendant les travaux, lequel expert a, sans exclure le lien entre les désordres et les vibrations liées au chantier mais en faisant état de la présence de sols argileux, préconisé la mise en place de jauges. La société Ginger CEBTP a procédé d'une part, à la fixation des jauges de type Saugnac G1 sur les principales fissures et, d'autre part, à leur suivi sur la période courant de mars 2024 à janvier 2025. M. et Mme E... ont ensuite sollicité la société Escota à fin d'obtenir l'indemnisation des préjudices qu'ils estiment avoir subis. Toutefois, estimant qu'il n'existait aucun élément permettant de retenir un quelconque lien de causalité entre le chantier de l'autoroute A57 et les désordres affectant la maison des requérants, la société Escota a, par courrier du 9 janvier 2025, rejeté la demande indemnitaire. 4. Par la présente requête, M. et Mme E... demandent au juge des référés de désigner un nouvel expert chargé, notamment, d'examiner les désordres affectant leur propriété, de déterminer leur date d'apparition et leur évolution, de se prononcer sur leur imputabilité au chantier de l'autoroute A57 entrepris par l'entreprise Escota et de procéder au chiffrage des travaux de reprise. Toutefois, il ressort des éléments rappelés au point précédent que M. et Mme E... disposent déjà de deux rapports d'expertise établis par M. B..., expert judiciaire, du rapport de M. C..., également expert judiciaire, et du rapport de constat des jauges établi par la société Ginger CEBTP et n'apportent aucune critique de ces rapports. Ils n'exposent pas davantage en quoi, un nouvel expert pourrait déterminer avec plus de certitude que les hommes de l'art précités, l'origine des désordres qui affectent leur propriété. Dans ces conditions, la mesure d'expertise sollicitée ne présente pas le caractère d'utilité requis par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et ne peut qu'être rejetée. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des différentes parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme E..., et aux sociétés Escota, Guintoli, EHTP, NGE génie civil, Agilis, NGE fondations, NGE routes, Setec international, Setec ALS, Verdi ingenierie Sud Ouest, SNCF Réseau et SNCF Gares et connexions, SPIE Batignolles Valerian et Maïa Rail. Fait à Toulon, le 29 juin 2026. La juge des référés, signé S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Et par délégation, La greffière.

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