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Tribunal administratif d'Orléans, 21 juillet 2026, 2602917

Mots clés
requête • désistement • astreinte • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
  • Numéro d'affaire :
    2602917
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Orléans, 21 juill. 2026, n° 2602917
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : KONATE
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Résumé

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Parties défenderesses
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 13 mai 2026, la communauté d'agglomération Chartres Métropole demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion de M. A... D... et Mme B... C... de l'aire d'accueil de gens du voyage de Mainvilliers, avec effet immédiat au jour prononcé de l'ordonnance, si besoin avec le concours de la force publique, pour une durée d'un an et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de M. D... et Mme C... le montant des frais d'huissier, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2026, Chartres Métropole déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Par le mémoire enregistré le 16 juillet 2026, la communauté d'agglomération Chartres Métropole déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Chartres Métropole. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Chartres Métropole, à M. A... D... et à Mme B... C.... Fait à Orléans, le 21 juillet 2026. Le juge des référés, J. BERTHET-FOUQUÉ La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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