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Tribunal judiciaire de Marseille, 10 août 2026, 25/05087

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Demande en paiement des charges ou des contributions • syndicat • syndic • immobilier

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
S.D.C. DU PARC SEVIGNE
défendu(e) par RACHLIN Frédéric
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 10 Août 2026 Président : Mme FUSINA Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 11 Mai 2026 GROSSE : Le 10 Août 2026 à Me Frédéric RACHLIN Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 25/05087 - N° Portalis DBW3-W-B7J-64V3 PARTIES : DEMANDERESSE S.D.C. DU PARC SEVIGNE sis [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS FONCIA MARSEILLE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [F] [W] née le 10 Mai 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] non comparante EXPOSE DU LITIGE Mme [F] [W] est propriétaire des lots de copropriété n°1425 et 1398 au sein de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 4], situé [Adresse 1]. Par exploit de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier précité, représenté par son syndic la SAS FONCIA MARSEILLE, a fait assigner Mme [F] [W] devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE, pôle de proximité. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 mai 2026. Au jour de l'audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Mme [F] [W] ne s'est pas acquittée de sa quote-part des charges de copropriété et qu'il n'a pas été possible d'obtenir le paiement de cette créance. Il invoque également les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal de la copropriété. Citée par acte remis à étude, Mme [F] [W] ne comparaît pas. L'affaire est mise en délibéré au 10 août 2026.

Vu les articles

446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIVATION

DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du code civil, I. Sur les demandes principales Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété Aux termes de l'article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ; ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires qui n'ont pas contesté, dans le délai de deux mois suivant leur notification dans les conditions de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de l'assemblée générale ayant voté l'approbation, ne sont plus en droit de refuser de verser leur quote-part. La créance du syndicat des copropriétaires est alors certaine, liquide et exigible. En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats: un relevé de propriété attestant de ce que Mme [F] [W] est propriétaire des lots de copropriété n°1425 et 1398 au sein de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 4], situé [Adresse 1],un relevé de comptes daté du 23 juillet 2025,une sommation de payer en date du 25 octobre 2022,une mise en demeure en date du 4 septembre 2024,les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 10 février 2020, 30 mars 2021, 2 mai 2022, 15 mai 2023, 3 juin 2024 et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants,les procès-verbaux des assemblées générales spéciales tenues les 29 octobre 2020, 19 novembre 2020, 31 août 2021, 30 septembre 2021 adoptant des travaux. Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que Mme [F] [W] n'a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 4396,17 euros (hors frais de recouvrement étudiés infra : 5543,17 - 1147 euros). Il convient, en conséquence, de condamner Mme [F] [W] au paiement de la somme de 4396,17 euros au titre des charges dues à la date du 23 juillet 2025. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2025, date de l'assignation. Sur les sommes nécessaires au recouvrement En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d'hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs. Seuls les frais nécessaires, c'est-à-dire ceux exposés pour l'avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n'est pas le cas à titre d'exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d'honoraires du syndic. En effet, l'activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d'administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique de cette activité, à titre d'honoraires supplémentaires, n'en change pas la nature. Il ressort du décompte qu'une partie des sommes réclamées correspond, non à des charges de copropriété, mais à des frais de recouvrement, pour une somme totale de 365 euros (mises en demeure des 3 février 2021, 4 août 2021, 8 novembre 2021, 4 mai 2022, 3 août 2022, relances des 24 août 2021, 2 décembre 2021, 23 mai 2022, 22 août 2022). Cependant il conviendra de ne pas prendre en compte au titre des frais de recouvrement, non nécessaires au sens de l'article 10-1 susvisé, la somme de 782 euros (constitution dossier huissier du 14 octobre 2022, constitution dossier avocat du 16 février 2022) Par conséquent, Mme [F] [W] sera condamnée à payer la somme de 365 euros au syndicat des copropriétaires au titre des frais de recouvrement nécessaires. Sur les dommages et intérêts L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires. En l'espèce, Mme [F] [W] commet régulièrement des manquements répétés à ses obligations de paiement des charges, et ne justifie pas de difficultés particulières. Il est admis que les manquements répétés par un copropriétaire à son obligation essentielle de paiement de ses charges, sans justifier de raisons valables, sont constitutifs d'une faute causant un préjudice direct et certain au syndicat des copropriétaires distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires, étant rappelé que le syndicat des copropriétaires n'a pas vocation à faire systématiquement l'avance des fonds à un copropriétaire délibérément défaillant. En conséquence, Mme [F] [W] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires demandeur la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts. II. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [F] [W] qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Compte tenu des circonstances du litige et en l'absence d'éléments relatifs à la situation économique du défendeur, il convient de condamner celui-ci à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 4], situé [Adresse 1], la somme de 800 euros en application de l'article précité. Sur l'exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Mme [F] [W] à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 4], situé [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS FONCIA MARSEILLE, la somme de 4396,17 euros, au titre des charges dues à la date du 23 juillet 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2025 ; CONDAMNE Mme [F] [W] à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 4], situé [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS FONCIA MARSEILLE, la somme de 365 euros au titre des frais de recouvrement ; CONDAMNE Mme [F] [W] à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 4], situé [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS FONCIA MARSEILLE, la somme de 400 euros au titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE Mme [F] [W] à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 4], situé [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS FONCIA MARSEILLE la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [F] [W] aux entiers dépens de la présente instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS Le greffier Le juge,

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