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Cour d'appel de Caen, 14 mars 2024, 22/01785

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Caen
14 mars 2024
Conseil de Prud'hommes d'Alençon
21 juin 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Caen
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/01785
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Caen, 14 mars 2024, n° 22/01785
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes d'Alençon, 21 juin 2022
  • Identifiant Judilibre :65f3f37ef487cb0008aca39b
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LECELLIER Sophie
Partie intimée

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/01785 N° Portalis DBVC-V-B7G-HAXM Code Aff. :

ARRET

N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALENCON en date du 21 Juin 2022 - RG n° 20/00086 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRET DU 14 MARS 2024 APPELANTE : Madame [Z] [E] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Sophie LECELLIER, avocat au barreau de CAEN INTIMEE : Fondation ANAIS [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Blandine ROGUE, avocat au barreau d'ALENCON DEBATS : A l'audience publique du 22 janvier 2024, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, rédacteur ARRET prononcé publiquement le 14 mars 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier Mme [E] a été embauchée à compter du 3 janvier 2003 en qualité d'employée de collectivité à temps partiel par la fondation Anaïs. Elle est devenue agent de service intérieur. Au terme de plusieurs arrêts de travail au cours de la fin d'année 2018 et du premier semestre 2019, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : 'Apte avec restriction. Pas de port de charges lourdes de plus de 5 kilos, pas de mouvements forcés ou en élévation des épaules, une étude de poste est demandée'. Le 8 juillet 2019 l'employeur a fait part au médecin du travail de ses inquiétudes quant au maintien de Mme [E] au sein de ses établissements en raison des restrictions préconisées (en indiquant que le port de charges de 5 kilos éliminait pratiquement tous les postes de ménage, de cuisine et de nuit car, pour ce dernier, il faut assumer les changes des résidents, effectuer du ménage et le rangement des rolls de linge). Le 16 juillet 2019, le médecin du travail a rendu l'avis d'inaptitude suivant : 'Inapte au poste, apte à un autre. Inapte au poste d'agent de service intérieur. Apte à un poste sans port de charges lourdes de plus de 5 kilos, sans mouvements forcés ou en élévation des épaules. Apte à suivre une formation professionnelle préparant à un poste adapté', le poste visé étant celui de 'agent de service intérieur'. Par lettre du 22 juillet 2019 Mme [E] a fait connaître à son employeur qu'elle souhaitait un emploi mieux adapté à sa condition physique actuelle comme par exemple un poste de veilleuse de nuit qu'elle avait déjà occupé, qu'elle était prête à faire une formation pour ce poste, qu'elle serait aussi intéressée par un poste dans l'atelier protégé ou la blanchisserie dans la structure de [Localité 3], pour l'encadrement de personnes, ajoutant qu'elle habitait à [Localité 3] et n'avait pas le permis de conduire et que sa mobilité était donc limitée à la commune où elle réside. Par lettre du 18 février 2020, la fondation Anaïs a indiqué au médecin du travail avoir recherché des solutions de reclassement mais qu'aucun des postes vacants ne pouvait être proposé, Mme [E] n'ayant pas les diplômes nécessaires. Le 9 mars 2020 elle a consulté le CSE qui a donné un avis défavorable sur l'impossibilité de reclassement. Le 12 mars 2020, elle a informé Mme [E] de l'impossibilité de reclassement. Le 7 mai elle l'a convoquée à un entretien préalable le 25 mai et le 5 juin 2020 elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 25 novembre 2020, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alençon d'une contestation du licenciement. Par jugement du 21 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Alençon a : - dit que le licenciement de Mme [E] est fondé sur une cause réelle et sérieuse - débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes - débouté la fondation Anaïs de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné Mme [E] aux dépens. Mme [E] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'ayant déboutée de ses demandes. Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 14 octobre 2022 pour l'appelante et du 13 janvier 2023 pour l'intimée. Mme [E] demande à la cour de : - infirmer le jugement en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'ayant déboutée de ses demandes - condamner la fondation Anaïs à lui payer les sommes de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La fondation Anaïs demande à la cour de : - confirmer le jugement sauf en celle de ses dispositions l'ayant déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Mme [E] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et 2 500 euros pour les frais exposés en cause d'appel. La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 janvier 2024.

SUR CE

Mme [E] fait valoir un non-respect de la procédure de consultation du CSE et un manquement à l'obligation de reclassement. Au regard de l'argumentation de chaque partie et des pièces produites, il doit être relevé que : - le CSE a bien été consulté et a reçu une note d'information sur la situation de Mme [E] ainsi que l'avis d'inaptitude et été informé que l'employeur affirmait n'avoir pas de postes disponibles - le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude au poste de ASI en visant l'étude de poste et des conditions de travail et l'échange avec l'employeur - certes le médecin du Travail n'a pas opéré de distinctions à l'intérieur de la catégorie ASI mais il s'est fondé sur un échange avec l'employeur qui décrivait le poste de nuit comme impliquant des manutentions et mouvements - suivant la convention collective de 1966 appliquée, la catégorie ASI comprend divers postes parmi lesquels ceux de agent de cuisine, agent de buanderie, commis de cuisine mais aussi de veilleur de nuit (non impliqué par la surveillance des personnes) et de surveillant de nuit (chargé de la surveillance de nuit des personnes inadaptées et handicapées dans les établissements avec hébergement) - il n'est pas contesté qu'en 2001 et en 2003 Mme [E] avait assuré des remplacements sur un poste de veilleur de nuit - suivant la convention collective de 1965 prétendument appliquée alors par la fondation Anaïs les postes de veilleur de nuit et surveillant de nuit étaient distincts (le premier relevant de la filière services généraux et le second de la filière sociale, éducative et enseignement) relevant toutefois tous deux du groupe A - la fiche de poste produite impliquant l'accomplissement de tâches consistant à assurer les soins d'hygiène et de confort, à assurer le nettoyage et l'entretien des locaux de proximité et du matériel et à pratiquer les premiers gestes de secours est celle de 'surveillant de nuit qualifié' - il n'est produit aucune fiche de poste de veilleur de nuit ni soutenu que ce poste impliquait des manutentions ni justifié qu'un tel poste n'existe pas au sein de la fondation alors que M. [G], délégué syndical et élu du personnel, atteste que plusieurs postes de nuit se sont trouvés vacants durant la période de reclassement qui ne comprenaient pas le port de charges et que Mme [E] cite le cas de Mme [N] partie à la retraite le 1er avril 2020 et qui selon elle ne faisait que de la surveillance sans port de charges, affirmation qu'aucun élément de l'employeur ne contredit - alors que Mme [E] se disait prête à occuper un poste de veilleuse de nuit qu'elle considérait comme adapté à sa condition physique, l'employeur n'a pas interrogé le médecin du travail - alors que par ailleurs elle se disait prête à faire une formation il ne lui a pas été répondu et un délai de plusieurs mois s'est écoulé avant que la fondation Anaïs décide de procéder au licenciement, délai effectivement non mis à profit pour proposer le cas échéant une formation à la salariée - surtout, pour justifier des seuls postes disponibles existants dans la période de reclassement, la fondation Anaïs verse aux débats deux tableaux datés de janvier et mai 2020, au demeurant établis dans des conditions indéterminées, alors que l'avis d'inaptitude date du 16 juillet 2019 et qu'aucun registre du personnel n'est produit de nature à permettre une vérification objective de l'étendue des postes existants et disponibles dans toute la période couverte par l'obligation de reclassement et ayant commencé le 16 juillet 2019 Il résulte de ce qui vient d'être exposé que si la consultation du CSE a été régulière (l'employeur ayant estimé n'avoir pas identifié de postes disponibles ne pouvait pas les soumettre au CSE), en revanche ce dernier n'a pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement de sorte que le licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse et le jugement infirmé. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, en considération de l'ancienneté, du salaire moyen mensuel perçu (1 521,90 euros) et des pièces produites sur la situation postérieure au licenciement (placement en stage d'ASH à compter du 1er juin 2022, reprise d'ancienneté au 1er juin 2021), une indemnité de 18 000 euros sera allouée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR Infirme le jugement entrepris. Et statuant à nouveau, Condamne la fondation Anaïs à payer à Mme [E] les sommes de : - 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Ordonne le remboursement par la fondation Anaïs à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [E] dans la limite de trois mois d'indemnités. Condamne la fondation Anaïs aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD L. DELAHAYE

Commentaires sur cette affaire

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