INPI, 23 décembre 2016, 2016-2900
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • société • propriété • risque • animaux • rejet • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2016-2900
- Référence abrégée : INPI, déc. 2016-2900, 23 déc. 2016
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : Barrière à insectes ; BARRIERE AUX INSECTES
- Numéros d'enregistrement : 3265426 \ 4263752
- Parties : COMPO FRANCE c. BFC SAS
Chronologie de l'affaire
INPI
23 décembre 2016
Résumé
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Partie demanderesse
BFC
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 16-2900 / BAC 23/12/2016
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société BFC (société par actions simplifiée) a déposé, le 11 avril 2016, la demande d'enregistrement n° 16 4 263 752 portant sur le signe verbal BARRIERE AUX INSECTES.
Le 5 juillet 2016, la société COMPO FRANCE (société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque BARRIERE A INSECTES, déposée le 30 décembre 2003 et renouvelée sous le n° 3265426.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits
Dans l'acte d'opposition, la société COMPO FRANCE fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
Le 27 juin 2016, l'Institut a notifié à la société déposante une objection provisoire à enregistrement portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d'enregistrement et l'a invitée à procéder à la régularisation de sa demande dans le délai imparti.
L'opposition formée à l'encontre de la totalité des produits de la demande d'enregistrement, a été notifiée à la société déposante par un courrier émis le 13 juillet 2016 sous le numéro 16-2900. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai imparti.
Aucune régularisation de la demande d'enregistrement n'ayant été effectuée dans le délai imparti, l'Institut a émis le 1 er décembre 2016, un projet de décision de rejet total de cette demande d'enregistrement, non encore définitif.
Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur l'opposition.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4. Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis modifiée du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société BFC (société par actions simplifiée) a déposé, le 11 avril 2016, la demande d'enregistrement n° 16 4 263 752 portant sur le signe verbal BARRIERE AUX INSECTES.
Le 5 juillet 2016, la société COMPO FRANCE (société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque BARRIERE A INSECTES, déposée le 30 décembre 2003 et renouvelée sous le n° 3265426.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits
Dans l'acte d'opposition, la société COMPO FRANCE fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
Le 27 juin 2016, l'Institut a notifié à la société déposante une objection provisoire à enregistrement portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d'enregistrement et l'a invitée à procéder à la régularisation de sa demande dans le délai imparti.
L'opposition formée à l'encontre de la totalité des produits de la demande d'enregistrement, a été notifiée à la société déposante par un courrier émis le 13 juillet 2016 sous le numéro 16-2900. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai imparti.
Aucune régularisation de la demande d'enregistrement n'ayant été effectuée dans le délai imparti, l'Institut a émis le 1 er décembre 2016, un projet de décision de rejet total de cette demande d'enregistrement, non encore définitif.
Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur l'opposition.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Produits chimiques destinés à l'agriculture ; produits chimiques destinés à l'horticulture ; produits chimiques destinés à la sylviculture ; Produits pour la destruction des animaux nuisibles » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « insecticides, phéromones ». CONSIDERANT que les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée : « Produits chimiques destinés à l'agriculture ; produits chimiques destinés à l'horticulture ; produits chimiques destinés à la sylviculture ; Produits pour la destruction des animaux nuisibles» apparaissent identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est contesté par la société déposante. CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal BARRIERE AUX INSECTES ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal BARRIERE A INSECTES. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté qu'il existe des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre les signes en présence BARRIERE AUX INSECTES et BARRIERE A INSECTES dont il résulte une impression d'ensemble commune ; Qu'il en résulte un risque de confusion entre les deux signes. CONSIDERANT que le signe verbal contesté BARRIERE AUX INSECTES constitue donc l'imitation de la marque antérieure verbale BARRIERE A INSECTES, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT ainsi qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public ; Qu'en conséquence, le signe verbal contesté BARRIERE AUX INSECTES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale BARRIERE A INSECTES.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. Charlotte GUILLOUX, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Responsable de pôleCommentaires sur cette affaire
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