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Tribunal judiciaire de Gap, 2 juillet 2026, 25/00002

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix • commandement • saisie • trésor • publicité

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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE GRENOBLE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP JUGE DE L'EXECUTION RG : n° RG 25/00002 - N° Portalis DBWP-W-B7I-CZUV Minute : 26/21 JUGEMENT DU JEUDI 02 JUILLET 2026 Prononcé par Margaux DATH, vice-présidente, déléguée dans les fonctions de juge de l'exécution, assisté de Mme Marine RIGNAULT, greffier CRÉANCIER POURSUIVANT : Le TRÉSOR PUBLIC, représenté par la Direction des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône et à la diligence du comptable du Pôle Recouvrement Spécialisé d'Aix-en-Provence, 3 Allée d'Estienne d'Orves - CS 60435 - 13098 AIX EN PROVENCE CEDEX2 Représenté par Me François DESSINGES, membre de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, PARTIES SAISIES : Monsieur [F] [V], [G], [J], [Z] [X], née le 05 mai 1956 à ORAN (ALGERIE), de nationalité française et Madame [A] [X] née [U], né le 19 novembre 1946 à SALON DE PROVENCE, de nationalité française demeurant ensemble : 17 B Chemin du Touret - 13300 SALON DE PROVENCE Ayant tous deux pour avocat postulant Me Fabien BOMPARD, membre de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Me Stéphanie LE BARS, avocate au barreau de TOULON CRÉANCIERS INSCRITS Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble Résidence du BOIS D'AUROUZE, représenté par son syndic la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE, ayant son siège social 21 Avenue Victor Hugo - CS 50860 - 13090 AIX-EN-PROVENCEQ, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège représenté par Me Christophe ARNAUD, avocat au barreau des HAUTES-ALPES Le TRÉSOR PUBLIC, représenté par la Direction des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône et à la diligence du comptable du Pôle Recouvrement Spécialisé d'Aix-en-Provence, 3 Allée d'Estienne d'Orves - CS 60435 - 13098 AIX EN PROVENCE CEDEX2 ( hypothèque légale du Trésor inscrite le 16.03.2023, Volume 0504P01 2023V, n°648 au service de la Publicité Foncière de GAP) Représenté par Me François DESSINGES, membre de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, Grosses et copies délivrées le DÉBATS :À l'audience publique du18 juin 2026, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations. L'affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe, ce jour le 02 juillet 2026. ------------------------------------------ FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 8 août 2024, publié le 8 octobre 2024 au Service de publicité foncière de Gap, n° provisoire 0504P01 S 00014, le TRÉSOR PUBLIC a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [F] [X] et Madame [A] [U], son épouse, dépendant de l'immeuble en copropriété "Résidence Le Bois d'Aurouze" situé sur la commune de Le Devoluy (05250), cadastré section AA lieudit "Super Dévoluy" n°12 pour une surface de 49a 89ca, et correspondant au lot n°1834, outre les 26/28235èmes des parties communes générales de l'immeuble et les 26/28325èmes des parties communes spéciales du bâtiment A, plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente déposé le 28 novembre 2024 au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Gap. A l'audience d'adjudication du 18 juin 2026, les parties ont régulièrement comparu. Le créancier poursuivant reprenant ses conclusions notifées par RPVA le 17 juin 2026, déclare se désister l'intégralité des sommes dues en ce compris les frais de la procédure ayant été réglées par les débiteurs saisis, sollicite de voir ordonner la radiation du commandement de payer du 8 octobre 2024 et que les dépens soient mis à la charge des débiteurs . L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

MOTIFS

DU JUGEMENT L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Il résulte des articles 395 et 397 du même code que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, mais que cette acceptation peut être implicite. En l'espèce, les formalités de publicité n'ont pas été faites et la vente n'a ainsi pas été requise au jour fixé par le jugement d'orientation du 19 mars 2026. Il s'ensuit qu'il y a lieu de constater la caducité du commandement. En application du §82 de l'Instruction 10D-5-07 du Bulletin officiel des impôts, la décision déclarant caduc le commandement vaut réquisition expresse de radiation dès lors qu'elle porte expressément mainlevée du commandement et suppression de tout effet d'indisponibilité. Il convient par conséquent d'ordonner la radiation du commandement. Le poursuivant a invoqué le paiement de la créance et des frais de la saisie par la partie saisie. Compte tenu de ce paiement volontaire, et en l'absence de contestation, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge des débiteurs saisis.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, - CONSTATE le désistement du TRESOR PUBLIC et dit que ce désistement met fin à l'instance. - CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 8 août 2024, - RAPPELLE que cette décision prononcée en application de l'article R.322-27 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas susceptible d'être rapportée, - ORDONNE la radiation de la publication du commandement publié le 8 octobre 2024 au Service de publicité foncière de Gap, n° provisoire 0504P01 S 00014, - MET les frais de la saisie immobilière et les dépens de l'instance à la charge de M.et Mme [F] [X] et constate qu'ils ont été règlés par ces derniers , - RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire. Le greffier Le juge de l'exécution

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